Rejet 24 juin 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 juin 2024, N° 2402442, 2402443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003928 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 23 juin 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a rejeté leur demande de délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office.
Par un jugement n° 2402442, 2402443 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée sous le n°24NC02022, le 30 juillet 2024, M. D… C…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 23 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense.
II) Par une requête enregistrée sous le n°24NC02023, le 30 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 23 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle présente les mêmes moyens que ceux présentés par son époux.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. C… et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B…, ressortissants géorgiens, nés, respectivement, en 1993 et 1992, entrés irrégulièrement sur le territoire français selon leurs déclarations en 2017, ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées par deux décisions du 31 mai 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées le 18 avril 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Leurs demandes de réexamen d’asile ont également été rejetées par l’OFPRA puis la CNDA respectivement les 4 juillet 2019 et 23 octobre 2019. M. C… et Mme B… ont fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français le 20 décembre 2019. Le 28 février 2020, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de l’état de santé de leur enfant. Par des arrêtés du 29 avril 2021, le préfet du Bas-Rhin a rejeté leur demande et les a obligés à quitter le territoire français. Le 6 décembre 2022, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 23 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. C… et Mme B… font appel du jugement du 24 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si les requérants se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France, il est constant qu’elle n’a été acquise qu’en raison de leur maintien irrégulier sur le territoire, en dépit du rejet de leurs demandes d’asile et des mesures d’éloignement successives dont ils ont fait l’objet. Alors qu’ils font tous deux l’objet d’une telle décision d’éloignement, ils n’établissent pas que la cellule familiale ne pourra se reconstituer dans leur pays d’origine où leurs trois enfants, compte tenu de leur jeune âge, pourront poursuivre leur scolarité, même si les deux derniers sont nés en France. Les seules circonstances que Mme B… exerce des activités de bénévolat et que M. C… dispose d’une promesse d’embauche en qualité de maçon-coffreur ne suffisent pas à démontrer que les requérants auraient désormais ancré en France l’essentiel de leur vie privée et familiale. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants des requérants de leurs parents. D’autre part, rien ne s’oppose à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité en Géorgie dès lors qu’ils ont vocation à suivre leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut ainsi qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient illégales compte tenu de l’illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaitraient l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en tout état de cause, que les décisions en litige méconnaitraient l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, à Mme A… B…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président assesseur,
- Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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