Rejet 9 janvier 2024
Rejet 30 janvier 2024
Rejet 4 décembre 2025
Rejet 19 février 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 30 janvier 2024, N° 2101552 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003926 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l’année 2014.
Par un jugement n° 2101530 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2101552 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, sous le numéro 24NC00608, M. D…, représenté par Me Sirat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le redressement étant fondé sur le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, c’est à tort que le jugement lui a opposé la présomption du a) de l’article 111 du même code, opérant une contradiction de motifs et inversant ce faisant la charge de la preuve ;
- il a justifié la réalité de l’opération litigieuse en produisant les pièces en sa possession et il produira en cours d’instance les comptabilités définitives des sociétés Immo Doubs et Doubs Invest ; il en ressort que les 140 000 euros prêtés à la société Doubs Invest pour l’achat de l’appartement de la rue de Charigney à Besançon ont été débités à hauteur de 70 000 euros dans chacun des comptes courants des deux associés détenus dans la société Immo Doubs pour être apportés à Doubs Invest ce qui justifie ainsi du passif ;
- la majoration du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus visés par le a) de l’article 111 du même code ; c’est donc à tort que cette majoration lui a été appliquée.
Par un mémoire en défense enregistré 19 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, sous le numéro 24NC00805, M. A…, représenté par Me Sirat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le redressement étant fondé sur le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, c’est à tort que le jugement lui a opposé la présomption du a) de l’article 111 du même code, inversant ce faisant la charge de la preuve ;
- il a justifié la réalité de l’opération litigieuse en produisant les pièces en sa possession et il produira en cours d’instance les comptabilités définitives des sociétés Immo Doubs et Doubs Invest ; il en ressort que les 140 000 euros prêtés à la société Doubs Invest pour l’achat de l’appartement de la rue de Charigney à Besançon ont été débités à hauteur de 70 000 euros dans chacun des comptes courants des deux associés détenus dans la société Immo Doubs pour être apportés à Doubs Invest ce qui justifie ainsi du passif ;
- la majoration du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus visés par le a) de l’article 111 du même code ; c’est donc à tort que cette majoration lui a été appliquée.
Par un mémoire en défense enregistré 26 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et A… sont associés à 50 % chacun des sociétés SARL Doubs Invest et SARL Immo Doubs, ces sociétés ayant une activité de marchands de biens. La société Doubs Invest a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 4 juillet 2014 au 31 décembre 2015 à l’issue de laquelle, par une notification des bases d’imposition du 10 mai 2017, le service a taxé d’office le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés de l’année 2015. A la suite de cette procédure, l’administration a regardé MM. D… et A… comme les bénéficiaires de revenus distribués en conséquence de l’inscription au crédit de leurs comptes courants ouverts dans les écritures de la société Doubs Invest d’une somme de 70 000 euros chacun, crédits regardés comme injustifiés, et a porté à leur connaissance, par des propositions de rectification du 31 mai 2017, qu’elle envisageait de les imposer sur ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et du a) de l’article 111 du même code. Les intéressés ayant refusé ces rectifications, le service les a confirmées par lettres du 25 juillet 2017. Les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de la majoration de 40% pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement au cours de l’année 2017 et les réclamations préalables des contribuables n’ont été que partiellement admises par décisions du 6 juillet 2021. Par les requêtes ci-dessus visées, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, MM D… et A… relèvent appel des jugements des 9 et 30 janvier 2024 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions.
2. D’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Lorsque l’administration entend imposer comme revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts une somme inscrite sur le compte courant d’un associé dans les écritures d’une société, elle est en droit de se fonder sur les écritures de la société, alors même que celles-ci seraient erronées. Il résulte en outre des dispositions combinées de l’article 12 et du 3° de l’article 158 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition.
3. D’autre part, aux termes de l’article 158 du code général des impôts : « 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s’appliquent :/ (…) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ».
4. Au cours de la vérification de comptabilité de la société Doubs Invest, le service a constaté que pour les besoins de l’acquisition d’un appartement situé à Besançon, une somme de 140 000 euros lui avait été versée par la société Immo Doubs le 4 juillet 2014. Cette somme de 140 000 euros a été portée au crédit des comptes courants d’associés détenus par MM. A… et D… dans la société Doubs Invest à hauteur de 70 000 euros chacun. Cette somme de 140 000 euros n’ayant pas été avancée par MM. A… et D…, c’est à juste titre, en application des règles ci-dessus rappelées, que l’administration a regardé cette somme portée au crédit de leurs comptes courants comme des revenus de capitaux mobiliers imposables entre leurs mains sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
5. Pour combattre cette présomption, les requérants soutiennent avoir eux-mêmes prélevé cette somme dans leurs comptes courants créditeurs, ouverts dans les écritures de la société Immo Doubs, à hauteur de 70 000 euros chacun, afin qu’elle soit apportée à la société Doubs Invest, dans le but de lui permettre d’acquérir un immeuble. Afin d’établir la réalité de cet apport, les requérants produisent des extraits des grands livres des deux sociétés retraçant les écritures de leurs comptes courants. Il n’est toutefois pas contesté que ces extraits, très partiels, proviennent d’une comptabilité établie à titre provisoire tandis que les documents définitifs, pourtant annoncés par les requérants, n’ont pas été produits par eux dans la présente instance. Dans ces conditions, les requérants ne renversent pas la présomption de revenu qui s’attache aux crédits de leurs comptes courants dans la société Doubs Invest lesquels ont ainsi été à bon droit imposés sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
6. Si les dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts ci-dessus reproduits ne sont effectivement pas applicables à l’imposition des sommes litigieuses, en l’absence de sommes mises à disposition de ses associés par la société Doubs Invest à titre de prêts ou d’avances, il résulte de l’instruction que l’administration a entendu se fonder sur les seules dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts dans ses réponses aux observations des contribuables et ses décisions d’admission partielle de leurs réclamations. Si devant cette cour et dans les propositions de rectification l’administration a cru bon également de faire allusion au a de l’article 111 du code général des impôts, cette circonstance demeure sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions litigieuses dès lors que le fondement adéquat du 2° du 1 de l’article 109 du même code n’a jamais été abandonné et suffit à lui seul à justifier légalement les rectifications contestées.
7. Il résulte enfin des dispositions ci-dessus reproduites de l’article 158 du code général des impôts que le montant des revenus imposés sur le fondement de l’article 109 du code général des impôts est multiplié par un coefficient de 1,25. Par suite, c’est à juste titre que l’administration a fait application de ce coefficient aux revenus litigieux imposés à bon droit, ainsi qu’il vient d’être dit, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que MM. D… et A… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par suite, les requêtes ci-dessus visées doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées de MM. D… et A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à M. C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Traitement ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Données ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Police nationale ·
- Public
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Refus ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Refus
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Enfance ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Pays
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Pièces ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Stade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Espagne ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Jeune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur
- Biens faisant partie du domaine public artificiel ·
- Voies publiques et leurs dépendances ·
- Arrêtés individuels d'alignement ·
- Régime juridique de la voirie ·
- Consistance et délimitation ·
- Domaine public artificiel ·
- Domaine public ·
- Alignements ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Voirie routière ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Plan
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Voie de fait et emprise irrégulière ·
- Droits civils et individuels ·
- Droit de propriété ·
- Travaux publics ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Prescription acquisitive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Village ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- L'etat
- Asile ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Introduction de l'instance ·
- Point de départ des délais ·
- Notification ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Astreinte administrative ·
- Installation classée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Titre ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.