Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NT02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 septembre 2025, N° 2403438 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003922 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Olivier GASPON |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… F… épouse H…, agissant en qualité de représentante légale des enfants mineurs B… D… H… et A… C… H…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les trois décisions du 6 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer des visas de long séjour en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français aux jeunes I… G…, B… D… et A… C….
Par un jugement n° 2403438 du 22 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, rejeté sa demande en tant qu’elle porte sur le refus de visa opposé à Mme I… G… H… et, d’autre part, annulé la décision du 20 mars 2024 de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France en tant qu’elle porte sur les refus de visas opposés aux jeunes B… D… H… et A… C… H… et enjoint au ministre de faire délivrer à ces derniers les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en tant qu’il concerne les jeunes B… D… H… et A… C… H…, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le lien de filiation ne peut être regardé comme établi, dès lors que le jugement d’adoption du 28 juin 2018 présente un caractère frauduleux et qu’il est contraire à la conception française de l’ordre public international ; contrairement aux mentions qu’il comporte, Mme F… n’était pas encore mariée au père des demandeurs de visas à la date de ce jugement et l’acte de naissance du jeune A… C… H…, détruit en 2016 et reconstitué seulement en 2021, n’a pas pu être produit à l’appui de la requête en adoption ; la mention de l’adoption alléguée et de l’identité de l’adoptante ne figure ni dans l’acte de naissance du jeune A… C… H… ni dans le livret de famille ; le consentement à l’adoption par les mères biologiques des demandeurs de visas n’est pas établi ;
- l’intérêt supérieur des enfants n’a pas été méconnu ;
- il s’en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée à Mme F… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 25NT02671 par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation partielle du jugement n° 2403438 du 22 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Des demandes de visas de long séjour en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français ont été présentées pour le compte notamment des enfants B… D… H… et A… C… H…, que Mme F…, ressortissante française mariée au père des intéressés, présente comme ses enfants adoptifs. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions du 6 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville. Par un jugement du 22 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision expresse du 21 mars 2024, qui s’est substituée à une précédente décision implicite, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 21 décembre 2023 notamment contre ces deux décisions consulaires et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de ce jugement en tant qu’il concerne les jeunes B… D… H… et A… C… H…, demande à la cour, par la présente requête et dans cette mesure, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
3. Le moyen invoqué par le ministre, tiré de ce que le jugement d’adoption produit pour justifier du lien de filiation entre Mme F… et les demandeurs de visas présente un caractère frauduleux et révèle une situation contraire à la conception française de l’ordre public international paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d’annulation et d’injonction accueillies par ce jugement.
4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l’intérieur tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 septembre 2025 en tant qu’il concerne les refus de visas opposés aux jeunes B… D… H… et A… C… H….
D E C I D E
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance n° 25NT02671, il sera sursis à l’exécution des articles 1 à 3 du jugement n° 2403438 du 22 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme E… F….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPONLa greffière,
Emilie HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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