Rejet 21 juillet 2022
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 22NC02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 juillet 2022, N° 2101525 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003925 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 18 mai 2021 lui refusant la délivrance de la carte professionnelle d’agent de sécurité et la décision implicite de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS du 16 septembre 2021, née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 16 juillet 2021, refusant le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité.
Par un jugement n° 2101525 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir regardé les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission nationale d’agrément et de contrôle comme dirigées contre la décision expresse du 3 novembre 2021 qui s’y est substituée, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS du 16 septembre 2021, née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 16 juillet 2021, refusant le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ;
3°) d’annuler la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du 3 novembre 2021 ;
4°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle et à tout le moins de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- les faits des 1er février 2020, du 1er avril au 1er août 2018, et du 7 décembre 2016 ne sont pas établis et ont été effacés du fichier TAJ ; ceux des 10 et 11 avril 2021 ne sont pas davantage établis ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse du cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Colomes, substituant Me Claisse, pour le conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 29 mars 2021, M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle Est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une délibération du 18 mai 2021, celle-ci a refusé de renouveler sa carte professionnelle. Le recours préalable obligatoire formé par l’intéressé contre cette délibération a été rejeté implicitement par la commission nationale d’agrément et de contrôle, puis, en cours d’instance, par une délibération du 3 novembre 2021. M. A… fait appel du jugement du 21 juillet 2022, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir regardé son recours comme dirigé contre la délibération du 3 novembre 2021, qui s’est substituée à la décision implicite, a rejeté sa demande tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de cette dernière.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, le jugement attaqué, qui n’était tenu ni de mentionner l’ensemble des éléments versés au dossier, ni tous les arguments de l’intéressé, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il résulte de ce qui précède, comme l’a relevé le tribunal administratif, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du 3 novembre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) » .
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
Il ressort des motifs mêmes de la délibération de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS du 3 novembre 2021, qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée, qu’elle vise les articles du code de la sécurité intérieure dont elle fait application, notamment l’article L. 612-20, et expose l’ensemble des considérations de fait de nature à justifier le refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. A…. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’examen particulier :
Il ne ressort pas des motifs de la décision contestée que la Commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS n’aurait pas pris en compte les observations, au demeurant non circonstanciées, présentées par le requérant dans son recours préalable obligatoire du 12 juillet 2021. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de fait :
Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours préalable obligatoire présenté par M. A…, la Commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a relevé, dans la décision en litige du 3 novembre 2021, que l’intéressé a été mis en cause le 10 avril 2021 en qualité d’auteur de faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Elle mentionne également qu’il a été mis en cause le 1er février 2020 en qualité d’auteur de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi que le 9 décembre 2016 de faits de violence sur sa fille âgée de 15 ans.
Si M. A… conteste la matérialité des faits de violences commis le 10 avril 2021 en soutenant être la victime d’une agression, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un courrier de la procureure de la République du tribunal judiciaire de Troyes du 13 mai 2022, qu’il est convoqué pour ces faits devant le tribunal correctionnel. En outre, il ressort de l’extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires le concernant, que ce fichier comportait notamment son signalement et sa photographie, éléments qui ne sont normalement recueillis, comme l’exige l’article R. 40-26 du code de procédure pénale, que pour les personnes mises en cause et non pour les victimes. En se bornant à produire un certificat médical qui mentionne que l’intéressé a déclaré avoir été victime de violences le 10 avril 2021, M. A… ne remet pas en cause l’exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés.
Le requérant nie également avoir commis des faits de violence à l’encontre de sa concubine et de sa fille respectivement le 1er février 2020 et le 9 décembre 2016 et fait valoir que faute, pour l’infraction, d’être suffisamment caractérisée, le parquet a décidé de ne pas poursuivre l’action pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des décisions de classement sans suite du 19 novembre 2020 et du 7 décembre 2017, que si le parquet a décidé de ne pas le poursuivre, c’est après lui avoir rappelé solennellement que son comportement constituait une infraction punie par la loi. De plus, sa fille, victime, même si elle minimise la violence de son comportement, a confirmé dans une attestation avoir reçu deux gifles en décembre 2016. Les attestations de ses filles le décrivant comme un homme calme et doux ne sont pas de nature à établir l’absence de matérialité des faits de violence qui lui sont reprochés.
M. A… ne peut utilement contester la délibération en litige au motif que les faits d’abus de confiance commis en 2018 ne sont pas établis, dès lors que ladite délibération ne repose pas sur de tels faits.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation :
La circonstance que les faits de violence commis le 1er février 2020 et le 9 décembre 2016 ont été effacés du fichier de traitement des antécédents judiciaires, à la suite d’une décision de classement sans suite, ne s’oppose pas à leur prise en considération par le CNAPS pour apprécier si le comportement de M. A… est compatible avec l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée.
En l’espèce, eu égard à la nature et à la gravité des faits exposés aux points 10 à 12, qui démontrent un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a pu, sans entacher sa délibération d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation, refuser à M. A… le renouvellement de sa carte professionnelle sur le fondement du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, quand bien même il aurait donné satisfaction à ses anciens employeurs.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 3 novembre 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 18 mai 2021 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Est a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge du CNAPS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais qu’il a exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CNAPS sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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