Annulation 1 février 2024
Annulation 30 mai 2024
Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 mai 2024, N° 2400746 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003927 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400746 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a, d’une part, annulé l’arrêté du 12 février 2024, d’autre part, enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à Mme B… immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et enfin, mis à la charge de l’Etat le versement à Me Bach-Wassermann de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
I). Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, sous le numéro 24NC01686, la préfète des Vosges demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement ;
2) de rejeter la demande de Mme B… présentée devant le tribunal administratif de Nancy ;
3) de mettre à la charge de Mme B… le versement à l’Etat de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et entaché leur jugement de contradiction en estimant qu’elle ne pouvait pas opposer à Mme B… l’insuffisance de ses ressources alors que cette dernière a bénéficié indûment d’une bourse d’études qu’elle doit restituer ;
- l’intéressée n’a pas justifié de façon probante d’un domicile et a fait établir frauduleusement une attestation d’hébergement.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, Mme B…, représentée par Me Bach-Wassermann, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de justifier de la délégation de signature de son signataire ;
- les moyens invoqués par la préfète ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
II). Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, sous le numéro 24NC01687, la préfète des Vosges demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution du jugement du 30 mai 2024 et de mettre à la charge de Mme B… le versement à l’Etat de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et entaché leur jugement de contradiction en estimant qu’elle ne pouvait pas opposer à Mme B… l’insuffisance de ses ressources alors que cette dernière a bénéficié indûment d’une bourse d’études qu’elle doit restituer ;
- le jugement attaqué comporte des conséquences difficilement réparables dès lors qu’il lui a été enjoint de délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, Mme B…, représentée par Me Bach-Wassermann, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de justifier de la délégation de signature de son signataire ;
- les moyens invoqués par la préfète ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante albanaise née le 21 août 2003, est entrée en France le 17 août 2018, en compagnie de ses parents et de ses deux frères mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mai 2023. Par un courrier du 5 juin 2023, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2303165 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la situation de Mme B…. Par un nouvel arrêté du 12 février 2024, la préfète des Vosges a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par les deux requêtes ci-dessus visées qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, la préfète des Vosges relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a intégralement fait droit à la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La requête en appel a été signée par M. A… C…, alors secrétaire général de la préfecture des Vosges, qui, par arrêté du 13 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges le même jour, avait compétence pour signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers, à l’exception de la réquisition du comptable, des réquisitions s de la force armée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du signataire de la requête d’appel doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » doit notamment produire au préfet un « justificatif de moyens d’existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour « étudiant concours »). Si l’étranger est « boursier du gouvernement français ou bénéficiaire de programmes européens », il doit fournir : « un justificatif de cette situation » et s’il est boursier dans son pays d’origine : « l’attestation de bourse de l’organisme payeur du pays d’origine précisant le montant et la durée de la bourse ». Si l’étranger travaille, il doit transmettre ses trois dernières fiches de paie. S’il est pris en charge par un tiers, il doit produire le « justificatif d’identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 € mensuels). Enfin, si l’étranger dispose de ressources suffisantes, il transmet : « l’attestation bancaire de solde créditeur suffisant ».
En premier lieu, Mme B… a justifié, à l’appui de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant, de moyens d’existence suffisants au sens des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son annexe 10, dès lors qu’elle bénéficiait d’une bourse délivrée par le gouvernement français d’un montant annuel de 6 335 euros pour l’année universitaire 2023/2024, ainsi qu’en atteste la notification définitive d’attribution de cette bourse délivrée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Reims le 13 septembre 2023. Si la préfète des Vosges soutient qu’elle a perçu cette bourse en méconnaissance de la circulaire du 23 avril 2003 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et qu’un ordre de reversement des sommes indûment versées lui a été notifié le 18 juin 2024, il est constant que cet ordre de reversement a été annulé le 18 juillet 2024 et qu’à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, Mme B… était bénéficiaire de cette bourse et justifiait ainsi de ressources suffisantes. Dans ces conditions, la préfète des Vosges, qui ne soutient pas que Mme B… a obtenu le bénéficie de cette bourse frauduleusement, ne pouvait pas lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 3 en lui opposant le caractère indu de la bourse dont elle était bénéficiaire.
En second lieu, la préfète des Vosges, qui soutient en défense que Mme B… n’a pas justifié de façon probante d’un domicile et a fait établir frauduleusement une attestation d’hébergement, doit être regardée comme demandant une substitution de motif. Il résulte toutefois de l’instruction que les éléments dont se prévaut l’administration sont postérieurs à l’arrêté litigieux alors qu’il n’est pas démontré, qu’à la date à laquelle cet arrêté a été pris, Mme B… n’avait pas produit un justificatif de domicile probant à l’appui de sa demande. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète des Vosges n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 12 février 2024.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
Le présente arrêt s’étant prononcé sur l’appel de la préfète des Vosges, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de la requête ci-dessus visées sous le numéro 24NC01687.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la préfète des Vosges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Me Bach-Wassermann, représentant Mme B…, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de la requête ci-dessus visées sous le numéro 24NC01687.
Article 2 : La requête n°24NC01686 de la préfète des Vosges est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bach-Wassermann, avocate de Mme B…, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la préfète des Vosges tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans l’affaire n°24NC01687 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B…, à Me Bach-Wassermann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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