Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25NT02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003923 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
|---|---|
| Parties : | société Ferme éolienne Huisne et Braye |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 1er décembre 2025, la société Ferme éolienne Huisne et Braye, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2025 et des décisions implicites du 26 mai 2024 et du 4 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de régulariser l’autorisation environnementale qu’il lui avait délivrée, le 6 août 2021, pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Cormes et de Cherré-Au ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la cour a inscrit à une audience du 18 novembre 2025 l’affaire relative à la légalité de l’autorisation environnementale du 6 août 2021 qui devrait très probablement la conduire à annuler celle-ci ; l’annulation de l’autorisation environnementale emporterait pour elle des conséquences graves et immédiates alors qu’elle a un capital social limité et qu’elle a déjà investi 800 000 euros ; en outre, le projet participe pleinement à la réalisation de l’objectif de développement des énergies renouvelables et de lutte contre le réchauffement climatique ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses ;
- les inventaires chiroptérologiques complémentaires sont suffisants pour évaluer les risques d’impact du projet éolien et déterminer les mesures de réduction adaptée ; les inventaires chiroptérologiques en hauteur ne constituent pas à proprement parler une étude d’impact dont le contenu est régi par l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; ils ont porté sur deux cycles biologiques ; les avis de la direction départementale des territoires (DDT) de la Sarthe et de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) n’ont pas pris en compte les données de 2024 ; les inventaires de 2022 étaient suffisants et en tout état de cause ont été complétés par ceux de 2024 pour apprécier l’activité des chiroptères en hauteur et préciser les modalités de mise en œuvre du plan d’arrêt programmé des éoliennes ; l’absence de données pour le mois de juin 2022 n’est pas suffisante pour remettre en cause la robustesse de l’échantillonnage ; les paramètres d’arrêts intégraient déjà ce mois ; les données de 2024 montrent que l’activité des chauves-souris au mois de juin n’est pas exceptionnelle, ce qui confirme a posteriori les hypothèses d’impact du rapport initial issues des inventaires de 2022 ;
- les compléments d’inventaires de 2024 ont été réalisés par des experts internes et un bureau d’études et ont consisté essentiellement en la collation de données brutes et d’analyses d’écoutes ; ils ne font que compléter le rapport de 2022 ; même si l’étude ne détaille pas les données de vent et de température par rapport à l’activité des chiroptères, celles-ci ont été prises en compte dans le plan de bridage et transmises au préfet ;
- le plan de bridage de 2022 permettait de couvrir 90% de l’activité des chiroptères ; il ne laisse pas subsister une mortalité de 1 300 chiroptères comme l’affirme le préfet de la Sarthe ; ce taux a été porté à 93 % de l’activité des chiroptères et plus de 95% pour les noctules pour tenir compte des inventaires de 2024 ; l’impact résiduel est faible à nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens de la société requérante ne sont manifestement pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 28 novembre 2025, la SCI Mons Mirabilis, l’association Vent du Perche et M. B… A…, représentés par Me Chevalier, demandent à la cour de rejeter la requête de la société Ferme éolienne Huisne et Braye et de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacun d’entre eux.
Ils soutiennent que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens de la société requérante ne sont manifestement pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 25NT02762, le 30 octobre 2025, tendant à l’annulation des décisions des 26 mai 2024, 4 octobre 2025 et 27 octobre 2025 du préfet de la Sarthe ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Stéphane Derlange, président assesseur, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
- le rapport de M. Derlange, juge des référés,
- et les observations de Me Bergès, substituant Me Elfassi, représentant la société Ferme éolienne Huisne et Braye et de Me Chevalier, représentant la SCI Mons Mirabilis, l’association Vent du Perche et M. A….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Par des décisions avant dire droit du 23 juin 2023, la cour a sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sur les conclusions de requêtes tendant à l’annulation de l’autorisation environnementale délivrée, le 6 août 2021, à la société Ferme éolienne Huisne et Braye, par le préfet de la Sarthe, pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Cormes et de Cherré-Au pour leur permettre de produire une autorisation environnementale modificative au vu d’un complément du volet chiroptérologique de l’étude d’impact incluant la réalisation d’écoutes en altitude et, le cas échéant, d’une enquête publique complémentaire. Par l’arrêté du 27 octobre 2025 et des décisions implicites du 26 mai 2024 et du 4 octobre 2025, dont la société Ferme éolienne Huisne et Braye demande la suspension de l’exécution, le préfet de la Sarthe a refusé d’autoriser le projet litigieux au motif que les compléments produits par cette société n’étaient pas suffisants pour régulariser le volet chiroptérologique de l’étude d’impact.
Pour soutenir qu’il y urgence à suspendre l’exécution de ces décisions, la société Ferme éolienne Huisne et Braye fait d’abord valoir qu’elle a engagé 800 000 euros pour financer ce projet, alors qu’elle a un capital limité et qu’elle est en phase de développement. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’elle subirait un préjudice économique de nature à porter à sa situation une atteinte grave et immédiate, d’autant qu’il résulte de l’instruction qu’elle fait partie d’un groupe d’entreprises dont elle reconnait que la maison mère peut être amenée à régler certaines dépenses.
Si la société Ferme éolienne Huisne et Braye ajoute que les décisions contestées retardent et mettent en danger l’exécution de son projet, cette circonstance n’est pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La circonstance que la cour devait le 5 décembre 2025 annuler l’autorisation environnementale du 6 août 2021 après avoir constaté le refus du préfet de la régulariser, qui ne l’a pas privée de la possibilité de contester le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, comme elle l’a fait dans le cadre de la nouvelle instance n° 25NT02672 devant la cour, ne provoque pas un retard tel dans l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale qu’elle puisse être qualifiée d’atteinte grave et immédiate à ses intérêts.
Enfin, si comme le soutient la société Ferme éolienne Huisne et Braye, le projet est de nature à participer à la réalisation des objectifs nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables, dans un contexte qu’elle invoque d’urgence écologique et climatique, l’intérêt public qui s’attache au respect de ces objectifs ne peut être regardé, compte tenu des caractéristiques de ce projet qui ne concerne que quatre aérogénérateurs dont la production annuelle attendue est comprise entre 12 et 16,8 MW, comme caractérisant l’existence d’une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, les décision litigieuses de refus du préfet de la Sarthe soient suspendues.
Ainsi, il n’apparait pas, en l’état de l’instruction, que les décisions de refus du préfet de la Sarthe auraient des effets de la nature de ceux caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. L’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués, de rejeter la requête de la société Ferme éolienne Huisne et Braye.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Ferme éolienne Huisne et Braye la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de mettre à la charge de la société Ferme éolienne Huisne et Braye la somme que la SCI Mons Mirabilis, l’association Vent du Perche et M. A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne Huisne et Braye est rejetée.
Article 2: Les conclusions de la SCI Mons Mirabilis, de l’association Vent du Perche et de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cherré-Au, à la commune de La Ferté-Bernard, à la communauté de communes du Pays de l’Huisne sarthoise, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société Ferme éolienne Huisne et Braye et à la SCI Mons Mirabilis, représentant unique désignée par Me Chevalier, mandataire.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
S. Derlange La greffière,
Marchais
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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