Annulation 14 mai 2024
Rejet 24 février 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 5 déc. 2025, n° 25MA00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 février 2025, N° 2405044 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003939 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2405044 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A…, représenté par Me Ben Ayed, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté litigieux est entaché de défaut de motivation ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation familiale et son intégration par le travail ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre à la fois de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Flavien Cros a été entendu au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025, lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 16 février 1969, est entré sur le territoire français le 20 août 2016 sous couvert d’un visa de court séjour d’une durée de 90 jours, valable du 3 avril au 29 septembre 2016. Il s’est irrégulièrement maintenu en France à l’expiration de son visa. Il a déposé, le 1er août 2022, à la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre à la fois du travail et de sa vie privée et familiale. Le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande. Par un jugement n° 2300973 du 14 mai 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision au motif qu’elle était insuffisamment motivée et enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet a rejeté cette demande et obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nice a expressément répondu aux moyens présentés par M. A… dans sa demande de première instance. En particulier, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux, du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant, et des erreurs de fait et d’appréciation qu’aurait commises le préfet concernant son intégration par le travail. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Le 3° de l’article L. 611-1 vise le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
L’arrêté du 6 août 2024 mentionne les dispositions applicables à la situation de M. A… et précise suffisamment les éléments de fait relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé, sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, ces décisions ne sont ni insuffisamment motivées ni entachées d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par conséquent, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de cet article.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2 du code civil : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. / Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (…) ». Selon le dernier alinéa de l’article 373-2-1 du même code : « Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 ».
Au titre de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que M. A… a épousé en Algérie, le 1er mars 2001, une compatriote avec laquelle il a eu six enfants de nationalité algérienne, dont cinq sont nés en Algérie en 2001, 2002, 2007, 2009 et 2011, tandis que le dernier est né en France en 2018 après l’entrée de la famille sur le territoire français en 2016. Toutefois, à la suite d’une plainte de son épouse et de l’aîné de la fratrie contre l’intéressé pour violences et menaces, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a, par une ordonnance de protection du 29 décembre 2020, prononcé l’interdiction pour M. A… de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec son épouse et leurs enfants, attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, fixé la résidence des enfants au domicile de celle-ci et réservé le droit de visite et d’hébergement du père. Par une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 mars 2022, la même juridiction a fait défense à chaque époux de troubler l’autre en sa résidence, ordonné une mesure d’enquête sociale, confirmé l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants par la mère, la fixation de la résidence des enfants au domicile de cette dernière ainsi que la réserve du droit de visite et d’hébergement du père, et fixé la contribution de M. A… à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant mineur, soit 400 euros mensuels, à verser à son épouse. Enfin, par un jugement du 17 janvier 2024, dont le caractère définitif n’est pas contesté, cette juridiction a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. A… avec effet au 15 février 2022, condamné ce dernier à verser à son épouse une somme totale de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, et maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, l’exercice exclusif de l’autorité parentale par cette dernière, la réserve des droits paternels de visite et d’hébergement et la contribution de M. A… à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs à la somme mensuelle de 400 euros. Ce jugement relève, au regard notamment du rapport d’enquête sociale déposé en juillet 2022 sans qu’aucune procédure d’incident n’ait été initiée par M. A…, que son épouse a subi des violences conjugales qui l’ont fragilisée et contrainte à quitter précipitamment le foyer familial avec ses enfants pour être durablement hébergée dans des structures d’urgence, que ces violences, bien que contestées par l’intéressé, sont unanimement décrites par les enfants, que ces derniers expriment des séquelles encore vives et que deux d’entre eux ne souhaitent pas rencontrer leur père. Dans ces conditions, M. A…, qui n’a d’ailleurs signé une demande de mise en place d’un droit de visite auprès du juge aux affaires familiales que le 9 avril 2025 soit postérieurement à l’intervention de l’arrêté attaqué, ne justifie pas de liens suffisants avec ses quatre enfants mineurs pour justifier sa régularisation, alors même que la plainte pénale de son épouse a été classée sans suite le 24 juin 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, que l’intéressé conserve selon les dispositions précitées du code civil le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et qu’il apporte des éléments de nature à démontrer qu’il s’acquitte envers son ex-épouse de la pension alimentaire mise à sa charge par le juge aux affaires familiales au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Enfin, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le rejet de son recours en annulation et l’exécution de la mesure d’éloignement n’auraient pas pour effet de mettre fin à son obligation de payer cette pension alimentaire.
S’agissant de ses deux enfants majeurs à la date de l’arrêté attaqué, M. A…, qui n’établit d’ailleurs pas la régularité de leur situation administrative, ne produit aucune attestation de leur part. En se bornant à affirmer qu’il aurait renoué le contact avec l’aîné et à produire la preuve de sept virements bancaires effectués sur le compte de ce dernier entre les 4 avril et 15 décembre 2023 pour des montants allant de 30 à 300 euros, le requérant ne démontre pas l’intensité ni même l’existence des liens qu’il entretiendrait avec ces deux enfants.
En outre, si M. A… soutient vivre en concubinage « depuis plus de trois années » avec une nouvelle compagne de nationalité française qui a attesté en sa faveur postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, il n’apporte pas de preuves suffisantes de l’existence et de la stabilité de sa vie commune avec cette personne, alors notamment que l’adresse figurant sur ses bulletins de salaire ne correspond pas à celle de sa prétendue concubine. M. A… n’allègue aucun autre lien d’ordre personnel en France. Enfin, il n’est pas démontré ni même allégué que l’intéressé serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté en 2016 à l’âge de 47 ans et où il a passé l’essentiel de son existence.
Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation en refusant, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser le requérant au titre de la vie privée et familiale.
Au plan professionnel, il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie, outre de périodes ponctuelles d’emploi comme intérimaire entre août 2019 et décembre 2020, d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Clair Logis afin d’occuper un emploi de factotum ou d’agent de maintenance depuis le 18 janvier 2021, ce qui représente trois ans et demi d’ancienneté à la date de l’arrêté attaqué, pour un salaire net d’environ 1 600 euros par mois. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 10.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B… noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
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