Rejet 23 janvier 2025
Annulation 5 décembre 2025
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 5 déc. 2025, n° 25MA00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2025, N° 2301922 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003936 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Mane a rejeté la demande formée par son épouse Mme C… A… par une lettre du 10 novembre 2022 reçue le 12 novembre suivant, tendant à la démolition des ouvrages publics irrégulièrement implantés sur la parcelle cadastrée section E n° 187, située rue Grande au lieu-dit Le village, et d’enjoindre sous astreinte à la commune de Mane de procéder à la démolition de ces ouvrages dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2301922 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars et 12 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Cagnol, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite du maire de Mane rejetant la demande de démolition des ouvrages litigieux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Mane de procéder à la démolition de ces ouvrages dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mane une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est irrégulier car la minute n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
Sur la demande de démolition des ouvrages publics :
- la commune n’est pas devenue propriétaire du terrain d’assiette des ouvrages litigieux par application des dispositions du code civil relatives à la prescription acquisitive trentenaire ;
- ces ouvrages sont constitutifs d’une emprise irrégulière ;
- ils ne sont pas susceptibles de régularisation ;
- ils lui causent un trouble de jouissance et leur démolition ne porterait pas d’atteinte excessive à l’intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la commune de Mane, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cagnol pour M. A….
Une note en délibéré présentée par Me Berguet pour la commune de Mane a été enregistrée le 24 novembre 2025.
Une note en délibéré présentée par Me Cagnol pour M. A… a été enregistrée le 24 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a acquis, par acte authentique du 20 novembre 2018, une parcelle d’une superficie de 195 m², cadastrée section E n° 187, située rue Grande dans le centre du village de la commune de Mane et comprenant « une maison de village en très mauvais état » ainsi qu’un espace non bâti attenant à la façade nord de cette maison. Par une lettre du 10 novembre 2022 reçue en mairie le 12 novembre suivant, Mme A… a demandé au maire de Mane de procéder à la démolition d’ouvrages publics qu’elle estimait irrégulièrement implantés sur cet espace. Le silence gardé par le maire a fait naître une décision implicite de rejet le 12 janvier 2023. M. A…, venant aux droits de son épouse décédée entre-temps, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler cette décision et d’enjoindre sous astreinte à la commune de démolir ces ouvrages. Il relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la demande de démolition des ouvrages publics :
Les conclusions présentées par M. A… doivent être regardées comme tendant à ce que la cour se prononce, en tant que juge de plein contentieux, sur la démolition des ouvrages publics réalisés par la commune de Mane sur la partie non bâtie de la parcelle cadastrée E n° 187, consistant en deux jardinières en pierre implantées le long de la façade nord de la maison édifiée sur cette parcelle, en un regard situé dans l’une de ces jardinières et abritant une arrivée d’eau communale et, enfin, en une partie d’un aménagement paysager au sol, situé à cheval sur cette parcelle et sur la parcelle limitrophe, cadastrée E n° 188, appartenant à la commune.
En ce qui concerne l’exception d’usucapion :
Aux termes de l’article 2255 du code civil : « La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ». Selon l’article 2258 du même code : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». Aux termes de son article 2261 : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». L’article 2272 de ce code dispose que : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a acquis, selon un acte notarié du 20 novembre 2018, la parcelle cadastrée E n° 187 d’une surface de 195 m² qui comprend non seulement le bâti, situé au sud, mais aussi l’espace non bâti, au nord. Ce dernier espace est inclus dans la parcelle comme le confirment le plan cadastral et le plan de géomètre du 18 mai 2022. Il existe ainsi une présomption de propriété de M. A…, qui vient aux droits de son épouse, sur l’ensemble de cette parcelle y compris sa partie non bâtie. Si la commune de Mane revendique la propriété de cet espace non bâti sur le fondement des dispositions du code civil relatives à la prescription acquisitive trentenaire, elle ne produit, tout d’abord, aucune pièce de nature à établir que la partie nord du bâtiment se serait effondrée dans les années 1960 et qu’elle aurait alors elle-même fait réaliser les travaux de déblaiement et de confortement consistant en l’édification des trois piliers de soutènement ou contreforts qui étayent la façade nord, ce que M. A… conteste. La commune ne prouve pas davantage la réalité des prétendus actes de conservation et d’entretien qu’elle allègue avoir effectués sur cet espace depuis les années 1960. Elle n’établit pas non plus la date à laquelle elle aurait procédé au pavage de cet espace, dont M. A… soutient qu’il n’a été réalisé qu’en 2009, et ne conteste pas avoir réalisé les ouvrages en litige, à savoir les jardinières, le regard abritant l’arrivée d’eau et les aménagements paysagers, seulement dans le courant des années 2000. Par ailleurs, s’il ressort des photographies aériennes versées au dossier, datées de 1969 à 2009, que cet espace non bâti sert de stationnement à des véhicules, cette seule circonstance, alors d’ailleurs qu’il n’est pas prouvé que les véhicules n’appartiendraient pas aux propriétaires successifs de la parcelle E n° 187, ne suffit pas, en tout état de cause, à établir la possession alléguée par la commune sur cet espace, dès lors que celle-ci ne justifie d’aucun aménagement spécifique à usage de parc de stationnement public, en l’absence notamment de marquage au sol et de panneaux autorisant le stationnement, ni d’aucune délibération exprimant la volonté municipale d’affecter cet espace au stationnement public. Enfin, les lettres des 25 avril 2012 et 19 octobre 2018 traduisent l’opposition des propriétaires de la parcelle E n° 187 aux allégations d’abandon manifeste de la commune et à la proposition de celle-ci d’acquérir cette parcelle. Dans ces conditions, aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause la propriété privée de M. A… sur la partie non bâtie de la parcelle E n° 187. Dès lors, l’exception de prescription acquisitive trentenaire invoquée par la commune de Mane sur le terrain d’assiette des ouvrages en cause, qui ne pose pas de difficulté sérieuse, doit être écartée, sans qu’il soit nécessaire de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de démolition :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En premier lieu, il est constant que les ouvrages en litige sont irrégulièrement implantés sur la partie non bâtie de la parcelle E n° 187, en l’absence d’accord donné par les propriétaires successifs de la parcelle et de servitude d’utilité publique instituée à cette fin.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’une régularisation appropriée de ces ouvrages serait possible, en l’absence de toute perspective d’accord amiable et de toute procédure, sérieusement envisagée par la commune et susceptible d’aboutir, tendant à la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique, expropriation ou servitude d’utilité publique.
En dernier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment du plan de géomètre que les ouvrages litigieux occupent environ la moitié de l’espace non bâti de la parcelle E n° 187, amputant ainsi substantiellement la jouissance de cet espace par M. A…. D’autre part, il n’est pas démontré que ces ouvrages présenteraient un intérêt public autre qu’ornemental, lequel n’est pas suffisant pour s’opposer à leur démolition. En particulier, il n’est pas établi que les deux jardinières contribueraient à protéger l’intégrité du bâtiment implanté sur cette parcelle, dont la façade nord est déjà étayée par trois piliers de soutènement. Enfin, la commune de Mane n’établit ni même n’allègue que le coût de la démolition de ces ouvrages serait excessif. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la démolition des ouvrages litigieux, encore présents sur la parcelle litigieuse à la date du présent arrêt, ne saurait être regardée comme entraînant une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Mane de démolir les ouvrages litigieux irrégulièrement implantés sur la parcelle cadastrée section E n° 187, à savoir les deux jardinières, le regard situé dans l’une d’elles et abritant une arrivée d’eau communale, ainsi que la partie de l’aménagement paysager au sol située sur cette parcelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner cette démolition, avec remise en état de la façade au droit des jardinières, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mane demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros à verser à l’appelant au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2301922 du tribunal administratif de Marseille en date du 23 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mane de démolir les ouvrages irrégulièrement implantés sur la parcelle cadastrée section E n° 187, à savoir les deux jardinières, avec remise en état de la façade au droit de celles-ci, le regard situé dans l’une d’elles et abritant une arrivée d’eau communale, ainsi que la partie de l’aménagement paysager au sol située sur cette parcelle, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Mane versera à M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Mane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Mane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
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