Annulation 20 juin 2025
Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 25NT01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 juin 2025, N° 2502294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035399 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502294 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. B… A… un titre de séjour dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’État le versement d’une somme 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Degiovanni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… A… devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la dissolution du mariage de M. B… A… avec son épouse au cours de la durée de la validité de sa carte de séjour justifiait, à lui seul, de procéder à son retrait, sans qu’il y ait lieu d’apprécier l’insertion de l’étranger avec la société française ; en ajoutant ce critère qui n’est pas prévu par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- les premiers juges ne pouvaient, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que sa décision par laquelle il a retiré le titre de séjour de M. B… A… portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que l’ensemble des membres de sa famille ne résident pas à proximité de l’intéressé ; M. B… A… ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Degiovanni, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête du préfet du Morbihan et d’enjoindre à celui-ci la délivrance d’un titre de séjour ou le réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que la délivrance, dans un délai de 8 jours, d’une autorisation provisoire de séjour, et, par la voie de l’appel incident, d’annuler l’article 3 du jugement attaqué en tant qu’il subordonne le paiement des frais d’instance à sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance devant le tribunal administratif et une même somme de 2 000 euros dans le cadre de l’instance d’appel.
Il fait valoir qu’il n’est pas intervenu en première instance au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 10 décembre 1994 à Vanadjou Itsandra (Comores), est entré régulièrement sur le territoire français le 16 février 2023, muni d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 février 2023 au 7 février 2024, qui lui a été délivrée en raison de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 7 mai 2022 aux Comores. Il s’est vu délivrer par la suite une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 8 février 2024 au 7 février 2026. Par un arrêté du 21 février 2025 pris en application des dispositions de l’article L. 423-3 du même code, le préfet du Morbihan a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. B… A… et l’a, en outre, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 20 juin 2025, dont le préfet du Morbihan relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B… A… dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’État le versement d’une somme 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Degiovanni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est entré en France le 16 février 2023, soit seulement deux ans avant l’édiction de la mesure litigieuse. L’intéressé fait état de la présence en France de ses trois frères qui détiennent la nationalité française ainsi que de sa mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 juillet 2026. Par des attestations manuscrites, ces personnes font état des contacts réguliers qu’ils entretiennent avec M. B… A…, et de l’assistance de celui-ci auprès d’un de ses frères, tétraplégique à la suite d’un accident, en lui apportant une aide dans les actes de la vie quotidienne et dans le suivi de son parcours de soins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a toujours résidé, depuis son arrivée en France, dans la région bretonne, alors que ses frères ainsi que sa mère résident à Arles (Bouches-du-Rhône). Par la seule production des billets d’avion et de train attestant qu’il s’est déplacé à une seule reprise à Marseille, du 28 février au 9 mars 2025 et par les attestations mentionnées précédemment, M. B… A… ne peut être regardé comme justifiant de liens particulièrement intenses et réguliers avec sa famille présente sur le territoire français. Par ailleurs, si M. B… A… s’est marié aux Comores avec une ressortissante française le 7 mai 2022 et a séjourné régulièrement en France sous couvert d’une carte pluriannuelle de séjour valable du 8 février 2024 au 7 février 2026 en qualité de conjoint de français, l’intéressé n’apporte aucune pièce de nature à établir, d’une part, une communauté de vie avec son épouse depuis son arrivée en France et, d’autre part, de la stabilité et de l’intensité de sa relation conjugale, le préfet apportant quant à lui des éléments en sens contraire. Enfin, l’insertion de M. B… A…, notamment sur le plan professionnel, justifiée par de nombreux contrats de missions intérimaires et des bulletins de salaire, témoignant il est vrai d’un travail continu et régulier lui procurant des revenus stables et suffisants, demeure limitée et récente. Par suite, et alors que M. B… A… n’établit pas être complètement isolé aux Comores où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, c’est à tort que, pour annuler la décision par laquelle le préfet a procédé au retrait du titre de séjour délivré à l’intéressé, le tribunal administratif de Rennes a retenu le moyen tiré de ce que cette décision portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour le motif exposé ci-dessus la décision par laquelle il a procédé au retrait du titre de séjour délivré à M. B… A…. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… A….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B… A… :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage (…). ». Aux termes de l’article L. 423-3 de ce même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée (…). ». Aux termes de l’article L. 432-5 de ce code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire (…) la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». L’article L. 211-2 dispose que « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
7. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour le titulaire de la carte de séjour que l’autorité administrative entend rapporter.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 7 février 2026. Pour justifier de la mise en œuvre de la procédure contradictoire qu’il devait suivre avant de pouvoir retirer ce titre, le préfet du Morbihan se borne à produire une convocation de M. B… A… à se présenter en préfecture le 12 février 2025 à 9h00. Toutefois, ce document ne contient aucune information relative à l’intention qui était celle du préfet du Morbihan de procéder au retrait de la carte de séjour de M. B… A… au motif que le lien conjugal avait été rompu, ni sur la faculté que l’intéressé détenait de présenter des observations écrites ou, le cas échéant, orales. Le préfet n’apporte par ailleurs aucune preuve de la notification de cette convocation, le cas échéant par courriel, à M. B… A…. S’il fait valoir que l’intéressé s’est présenté en préfecture au jour indiqué sur la convocation et qu’à cette occasion, il a été informé de la possibilité que son titre de séjour lui soit retiré en raison de la rupture du lien conjugal, il ne justifie pas de la réalité de cet échange en se limitant à produire une capture d’écran issue de l’application AGDREF (application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France), comportant la seule mention «Modification de service 12/02/2025 09H23:22 561ETLMA », alors que M. B… A… conteste fermement ses allégations sur ce point. Dans ces conditions, les éléments fournis par le préfet du Morbihan ne permettent pas d’établir que le retrait du titre de séjour de M. B… A… est intervenu à l’issue d’une procédure de nature à assurer le respect du principe du contradictoire prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration. La mise en œuvre de cette procédure constituant une garantie dont a été privé M. B… A…, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Morbihan n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 21 février 2025 par lequel il a procédé au retrait du titre de séjour de M. B… A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. En revanche, le motif d’annulation retenu ci-dessus au point 8 n’implique pas nécessairement que, comme l’a décidé le tribunal à l’article 2 de sa décision, le préfet du Morbihan délivre à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement mais seulement qu’il soit procédé, dans le même délai, à un réexamen de la situation de l’intéressé. Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce sens.
Sur l’appel incident :
10. Me Degiovanni n’étant pas intervenu dans le cadre de la première instance au titre de l’aide juridictionnelle, c’est à tort que les premiers juges ont décidé, à l’article 3 du jugement attaqué, que l’État verserait à cet avocat, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cet article 3 doit donc être annulé dans cette mesure. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de M. B… A… et comme celui-ci le demandait, une somme au titre des frais exposés par ce justiciable et non compris dans les dépens qu’il y a lieu de fixer à la somme de 1 200 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit, dans le cadre de l’instance d’appel, aux conclusions de M. B… A… formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, à ce titre, une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Morbihan est rejetée.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 juin 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. B… A… au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B… A… une somme de 1 200 euros au titre de l’instance n° 2502294 devant le tribunal administratif de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une même somme de 1 200 euros sur le même fondement au titre de l’instance d’appel.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
G-V. VERGNE
L’assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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