Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 15 juin 2026, n° 25NT03284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 novembre 2025, N° 2418761, 2418765 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… et Mme C… B… épouse D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 14 mai 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement nos 2418761, 2418765 du 26 novembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. D…, représenté par Me Coaguila Pita, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 novembre 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 du préfet de Maine-et-Loire ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. D…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 26 novembre 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé, moyen que M. D… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. D…, qui y est entré le 16 juillet 2017, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 8 janvier 2020 et 27 avril 2021 qu’il n’a pas exécuté. Son épouse réside en France en situation irrégulière. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son épouse et ses cinq enfants dans son pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 15 juin 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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