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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 21 mai 2026, n° 26NT01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT01274 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée à la cour le 8 mai 2026, M. B… A… demande l’annulation de la décision du 31 mars 2026 de la ministre des armées et des anciens combattants lui refusant le bénéfice d’une pension militaire d’orphelin majeur atteint d’un handicap au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite./ Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l’introduction de sa requête. / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. ». Aux termes des l’article R. 312-19 du code de justice administrative : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ».
Les conclusions de M. A… tendent à l’annulation d’une décision de la ministre des armées et des anciens combattants lui refusant le bénéfice de la pension militaire d’orphelin majeur prévue par l’article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa réclamation, M. A… résidait au Maroc.
Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Paris, compétent pour connaître de ce litige en premier ressort.
ORDONNE :
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M. B… A….
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
J-P. Dussuet
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