Annulation 6 juin 2025
Rejet 30 juillet 2025
Annulation 15 décembre 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25NT02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 juin 2025, N° 2501388, 2501408 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 20 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2501388, 2501408 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint au préfet de procéder à l’effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B… et Mme C…, représentés par Me Le Verger, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 20 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays destination ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer leur situation et, dans l’attente, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé les autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas suffisamment motivées ; elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B… et Mme C…, ressortissants de la République démocratique du Congo, relèvent appel du jugement du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 20 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B… et Mme C…, qui y sont entrés le 13 novembre 2016, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leur demande d’asile. Ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où réside un de leur enfant et où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d’une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec leurs enfants mineurs dans leur pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… et Mme C… et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
4. En deuxième lieu, le préfet n’est tenu de saisir, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d’un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme C… ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas tenu de soumettre leur cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas suffisamment motivées, n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation et méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. B… et Mme C… réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En quatrième lieu, les décisions refusant d’accorder un titre de séjour à M. B… et Mme C… n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… et Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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