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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26NT01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT01032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2026, N° 2417130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… et Mme C… A… épouse D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur les recours formés contre la décision du 28 juillet 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. D… un visa de long séjour en qualité de scientifique-chercheur.
Par un jugement n° 2417130 du 13 février 2026, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. et Mme D…, représentés par Me de Lespinay, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2417130 du 13 février 2026 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de renvoyer l’affaire à juger au tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements (…) / les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ». A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
4. Aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code, c’est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. Il s’ensuit que l’invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d’une requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être adressée à ce mandataire. En l’absence de réponse de l’avocat à l’invitation qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-5-1, le requérant est réputé s’être désisté de sa demande, sans qu’il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l’avocat de répondre à l’invitation qui lui a été adressée, ni d’informer le requérant de ce que l’avocat n’a pas répondu à cette invitation.
5. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par une ordonnance n° 2417166 du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme D… de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur les recours formés contre la décision du 28 juillet 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. D… un visa de long séjour en qualité de scientifique-chercheur, et, d’autre part, par une ordonnance n° 2516256 du 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 21 mai 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à M. D… en qualité de conjoint d’une ressortissante française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par ailleurs, M. et Me D… n’ont pas répliqué au mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur le 29 novembre 2024 qui leur a été communiqué. Dans ces conditions, l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour M. et Mme D….
6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par courrier du 6 janvier 2026 adressé au moyen de l’application électronique Télérecours au conseil de M. et Mme D… qui en a accusé réception le 8 janvier 2026, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a demandé aux requérants de confirmer le maintien de leurs conclusions, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, M. et Mme D… seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions, en application de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai imparti. Dans ces conditions, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes était fondée à donner acte du désistement de M. et Mme D… par l’ordonnance attaquée du 13 février 2026.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme D… peut être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et Mme C… A… épouse D….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 mai 2026
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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