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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24PA03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2024, N° 2215289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847325 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société des Bowling Nord Ouest Paris a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la rupture unilatérale de la convention d’occupation du domaine public dont elle était titulaire pour l’occupation de locaux à affectation de bowling et de bar dans le parc de stationnement Porte de Champerret.
Par un jugement n° 2215289 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2024 et un mémoire enregistré le 26 mai 2025, la société des Bowlings Nord Ouest Paris, représentée par Me Pelé, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2215289 du 10 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision de rejet par la Ville de Paris de la demande indemnitaire du 17 mai 2022 ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de la rupture unilatérale de la convention d’occupation du domaine public dont elle était titulaire ; à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d’évaluer ledit préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus opposé par la Ville de Paris à sa demande d’indemnisation, fondé sur l’absence de titre régulier d’occupation du domaine public, est illégal dès lors que, propriétaire de la parcelle, elle n’a pas usé de sa liberté de procéder au renouvellement du titre en cause ;
— la Ville de Paris a commis une faute en procédant à une éviction irrégulière, à défaut de justifier, ce faisant, d’un motif d’intérêt général ;
— la convention d’occupation du domaine public a permis à la Ville de Paris d’user de pouvoirs exorbitants à son encontre, alors que les locaux concernés n’appartenaient pas au domaine public ;
— la Ville de Paris a également commis une faute en lui refusant la reconnaissance de l’existence d’un fonds de commerce sur le domaine public, la privant ainsi d’un droit à indemnisation ;
— la responsabilité sans faute de la Ville de Paris est engagée, dès lors qu’elle a subi un préjudice anormal et spécial du fait de la perte de son fonds de commerce constitué sur le domaine public ;
— elle justifie ainsi d’un préjudice qui doit être évalué à la somme de 200 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025 après une mise en demeure à elle adressée sur le fondement de de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Diémert,
— les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
— les observations de Me Pelé, avocat de la société des Bowlings Nord Ouest Paris,
— et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de concession conclu le 22 janvier 1971, la Ville de Paris a concédé à la société Gepro, devenue la société Sogeparc Paris, le droit d’occuper une portion de domaine public située dans le XVIIème arrondissement, comprenant le parc public de stationnement Champerret-Yser, un garage, une station-service et distribution de carburant, ainsi qu’une zone d’animation urbaine, pour une durée de trente ans à compter de la mise en service du parc de stationnement, puis, par un contrat de sous-concession conclu le 3 avril 1978, la société Sogeparc a sous-concédé à la société des Bowling Ouest Paris, devenue la société des Bowlings Nord Ouest Paris, une superficie d’environ 1 528 m² hors œuvre située en mezzanine du parc de stationnement pour la durée de la concession principale. La concession principale, prorogée jusqu’au 29 novembre 2004, étant parvenue à son terme, la Ville de Paris a alors conclu avec la société des Bowlings Nord Ouest Paris un contrat d’occupation du domaine public, portant sur ce même espace, signé le 26 janvier 2007 pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2007. Ce contrat de concession a ensuite été prolongé par deux avenants des 1er juillet 2008 et 7 juillet 2009, et a pris fin le 31 décembre 2009. La société s’étant ensuite maintenue dans les lieux, la Ville de Paris lui a, par courrier du 26 avril 2019, demandé de cesser son activité au plus tard le 30 septembre 2019, et de procéder à la libération des lieux au plus tard le 1er novembre 2019, ce que la société a accepté. La société a alors signé une attestation de cessation d’activité le 31 octobre 2019, et un état des lieux contradictoire fut établi ce même jour. Par courrier du 2 mars 2022, la société des Bowlings Nord Ouest Paris a adressé à la Ville de Paris une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction du domaine public et, par un courrier du 17 mai 2022, la Ville de Paris a rejeté sa demande. Par un jugement du 10 juin 2024, dont la société des Bowlings Nord Ouest Paris relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la rupture unilatérale de la convention d’occupation du domaine public dont elle était titulaire.
Sur la responsabilité de la Ville de Paris :
— En ce qui concerne la responsabilité fautive :
2. La société requérante soutient que la responsabilité de la Ville de Paris est engagée, dès lors qu’elle a subi une éviction du domaine public irrégulière.
3. S’il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d’intérêt général suffisant. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l’ensemble des éléments d’appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l’activité de l’occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.
— Quant à la régularité du refus d’indemnisation de la société :
4. En l’espèce, la société des Bowling Nord Ouest Paris soutient que le refus d’indemnisation fondé sur l’absence de titre d’occupation est irrégulier, dès lors que le renouvellement d’un titre d’occupation du domaine public constitue une liberté appartenant uniquement au propriétaire de la parcelle en cause, et qu’en s’abstenant d’user de cette faculté, la Ville de Paris l’aurait privée d’une indemnisation. Selon elle, la circonstance qu’elle a bénéficié de deux autorisations d’occupation du domaine public, la première en date du 22 janvier 1971 pour une durée de trente ans, la seconde en date du 26 janvier 2007 d’une durée d’un an renouvelée deux fois, prenant fin le 31 décembre 2009 et qu’elle a, par la suite, continué à occuper les lieux à l’expiration de cette dernière autorisation, tout en versant une indemnité d’occupation, porte ainsi la durée d’occupation des locaux en cause à quarante-et-un ans. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme établissant par elle-même l’existence d’une autorisation tacite d’occupation du domaine public postérieurement au 31 décembre 2009, dès lors qu’en tout état de cause, toute autorisation d’occupation du domaine public n’étant délivrée qu’à titre précaire et révocable, la maire de Paris dispose de la faculté de ne pas renouveler une autorisation antérieure. Par ailleurs, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, si la société requérante allègue que la Ville ne l’a pas détrompée lorsqu’elle a engagé des travaux de modernisation du mobilier en 2014, une telle circonstance est indifférente sur le caractère sans droit ni titre de son occupation des locaux dont s’agit.
5. Par suite, la société des Bowling Nord Ouest Paris n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l’indemnisation de son préjudice serait illégale sur ce point, dès lors que le préjudice invoqué résulte d’une situation à laquelle elle s’est sciemment exposée.
— Quant à la régularité de l’éviction de la société requérante :
6. En premier lieu, la société des Bowling Nord Ouest Paris soutient que l’absence de renouvellement de la convention d’occupation du domaine public est irrégulière, dès lors que le projet mené par la Ville dans les locaux en cause ne répond pas à un objectif d’intérêt général en raison de la nature des exploitations projetées.
7. Toutefois, la société requérante n’apporte aucune précision quant à l’absence du caractère d’intérêt général du projet en cause. Au surplus, il résulte de l’instruction que la société requérante n’établit pas avoir demandé le renouvellement de la convention du 26 janvier 2007 après son expiration, le 31 décembre 2009. Si elle expose qu’elle s’est portée candidate, en 2005 et en 2008, au rachat des lieux, une telle circonstance est sans incidence sur l’expiration de la convention litigieuse le 31 décembre 2009. Par suite, elle ne peut utilement contester la régularité de la décision de non-renouvellement de la convention d’occupation du domaine public, dès lors qu’une telle décision n’existe pas.
8. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l’expulsion dont elle a fait l’objet est irrégulière, dès lors que la Ville de Paris n’agit pas en tant qu’acteur de l’intérêt général, mais comme un propriétaire foncier privé. Toutefois, la circonstance que la Ville de Paris a procédé au déclassement des locaux du domaine public au domaine privé n’implique pas que cette dernière se comporterait comme un propriétaire privé, dès lors que le droit impose de procéder à un tel déclassement pour vendre un bien appartenant au domaine public. Au surplus, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 26 avril 2019, la Ville de Paris a demandé à la requérante, occupante sans droit ni titre des locaux litigieux, de cesser son activité au plus tard le 30 septembre 2019, et de procéder à la libération des lieux le plus rapidement possible et au plus tard le 1er novembre 2019. Par un courrier du 30 juillet 2019, la société a informé la Ville de son accord concernant la cessation d’activité, et de la possibilité de restituer les lieux occupés le 1er novembre 2019. Le 31 décembre 2019, la société requérante a signé une attestation de cessation d’activité, ainsi qu’un état des lieux contradictoire avec la Ville de Paris. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait effectivement fait l’objet d’une procédure d’expulsion. Par suite, elle ne peut utilement contester la régularité d’une telle décision qui n’existe pas.
9. En troisième lieu, la société requérante soulève le caractère tardif du déclassement des locaux, intervenu en 2019, dans le seul but de maintenir un régime précaire d’occupation du domaine public. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société des Bowlings Nord-Ouest Paris ne disposait d’aucun titre l’autorisant à occuper les lieux depuis le 1er janvier 2010. Par suite, elle n’est pas fondée, alors qu’elle occupait les lieux sans titre depuis cette date, à soutenir que le déclassement de ces locaux aurait été tardif.
10. En quatrième lieu, si la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a inséré dans la section 7 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la 2ème partie du code général de la propriété des personnes publiques, un nouvel article L. 2124-32-1, en vertu duquel un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre, ces dispositions législatives ne sont, dès lors qu’elles n’en ont pas disposé autrement, applicables qu’aux seuls fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur. Or, en l’espèce, la dernière convention d’occupation du domaine public dont était titulaire la société requérante a pris fin le 31 décembre 2009, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du nouvel article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article, dès lors qu’elles ne sont pas applicables à sa situation.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
12. En l’espèce, si la société requérante invoque l’inexistence d’attribut du domaine public sur l’espace en litige en raison, d’une part, d’une occupation constante par une activité de bowling et, d’autre part, de l’absence d’exploitation antérieure par une personne publique ou pour un service public, il résulte des caractéristiques propres de l’espace en cause qu’il est effectivement affecté à l’usage direct du public, et il n’est pas contesté qu’il appartient à une personne publique. Dès lors, cette parcelle relève ainsi du régime du domaine public au sens des dispositions précitées l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les locaux concernés n’appartiennent pas au domaine public.
13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la Ville de Paris est engagée en raison des conditions de son éviction du domaine public.
— En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
14. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d’entraîner au détriment d’une personne physique ou morale un préjudice spécial et d’une certaine gravité.
15. La société requérante soutient qu’elle a subi un préjudice anormal et spécial, dès lors que, ayant exploité son bowling pendant quarante-et-un ans, elle a constitué un fonds de commerce dont elle a été entièrement privée.
16. Toutefois, la précarité des autorisations d’occupation du domaine public fait obstacle à ce que la responsabilité de la puissance publique puisse être engagée sur le fondement du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques à l’égard d’un particulier dont l’autorisation n’est pas renouvelée. Par ailleurs, alors que la société requérante a occupé l’espace public sans autorisation depuis le 1er janvier 2010, le préjudice qu’elle invoque résulte d’une situation à laquelle elle s’est sciemment exposée et ne peut, dès lors, lui ouvrir un quelconque droit à réparation. Ce fondement de responsabilité doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société des Bowlings Nord Ouest Paris n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’indemniser des préjudices qu’elle allègue avoir subis à raison de la rupture unilatérale de la convention d’occupation du domaine public dont elle était titulaire pour l’occupation de locaux à affectation de bowling et de bar dans le parc de stationnement Porte de Champerret. Ses conclusions d’appel doivent donc être rejetées, en ce comprises, dès lors qu’elle succombe dans la présente instance, celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur ce dernier fondement, le versement à la Ville de Paris d’une somme de 1 500 euros.
.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société des Bowlings Nord Ouest Paris est rejetée.
Article 2 : La société des Bowlings Nord Ouest versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Bowlings Nord Ouest Paris et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
Rapporteur
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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