Annulation 26 décembre 2024
Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 6 mai 2025, n° 25NT00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 décembre 2024, N° 2402617 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme BJ CB, Mme DG BD, M. H J, Mme BZ K, Mme DJ AC, Mme AW BF, Mme AT AD, Mme DB BG, Mme W AF, Mme CB AH, Mme AK CU, Mme CN CV, Mme DE CC, Mme BO CW, Mme R BH, Mme BK M, M. N CD, Mme AY CE, M. AB BI, Mme E DQ, Mme CP AI, M. BU DI, Mme AR CF, Mme CG AJ, M. AP CI, M. BR Q, M. CX CZ, Mme BE CM, Mme CQ BL, Mme DP BM, M. DO S, M. DB AM, Mme BC AN, M. O AO, Mme DE AO, Mme CS AO, Mme CP CO, Mme AV AQ, Mme CQ BQ, Mme CJ T, M. C DC, M. P DD, Mme DK U, Mme CQ BS, M. BB I, Mme DM, Mme DS, Mme G B Dit F, Mme DH AS, Mme D DL, Mme AG X, Mme AL Y, Mme CP BV, M. CL Z, Mme CY AU, Mme DB AX, Mme DR, Mme V BX, Mme CK CR, Mme BP BY, M. DB AZ, Mme CT DF, Mme BT AB et Mme BW DN, ont demandé au tribunal administratif de Caen, d’une part, d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de l’UES Scholar Fab, d’autre part, de mettre à la charge de l’État le versement à chacun d’entre eux d’une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402617 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 1er août 2024 de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Procédure devant la cour :
I°/ Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, sous le n° 25NT00451, et des mémoires enregistrés les 19 février et 28 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme CB et autres devant le tribunal.
Elle soutient que :
— s’agissant du critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles, il appartient à l’administration de vérifier que les éléments d’appréciation de ce critère, retenus par l’employeur, ne sont pas insusceptibles de permettre de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés de la ou des catégories professionnelles afférentes et n’ont pas été définis dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou à leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée ; le Conseil d’Etat a indiqué à cette occasion qu’il importait peu, au regard de l’objet des critères d’ordre, que les éléments d’appréciation paraissent correspondre aux besoins du repreneur de la société ;
— la prise en compte des qualités professionnelles nécessaires à la poursuite des activités concernées par les plans de cession arrêtés par le tribunal de commerce ne saurait à elle seule caractériser une volonté de ciblage des salariés à licencier en raison de leur affectation
sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherché ;
— à supposer que les besoins de la reprise des activités puissent être considérés comme un ciblage constitutif d’un motif d’annulation autonome, le contrôle devrait être appréhendé globalement et concrètement en tenant compte de la pondération des critères d’ordre ; une approche théorique du critère des qualités professionnelles sans considération de sa pondération et de ses effets concrets serait de nature à exposer tout élément d’appréciation autre que le résultat des évaluations à la sanction d’un refus d’homologation ou d’une annulation contentieuse.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, Me Lizé, en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Scholar Fab Organisation et Entreprise, représenté par Me Videau, vient au soutien de la requête présentée par la ministre du travail et conclut à l’annulation du jugement attaqué ainsi qu’au rejet de la demande présentée par Mme CB et les soixante- trois autres demandeurs devant le tribunal. Il demande que soit mise à la charge de chacun d’entre eux une somme de 100 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, et quatre mémoires enregistrés le 20 mars 2025 à 14h53 puis à 16h49 et à 18h04, et le 21 mars 2025 à 11h04 pour Mme CB et autres, représentés par Mme L concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à chacun des concluants d’une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre et Me Lizé, en sa qualité de liquidateur judiciaire, ne sont pas fondés.
Deux mémoires en intervention ont été enregistrés respectivement le 21 mars et le 25 mars 2025 pour Mmes BB, AE, DU, BH, DV, DW et DX, d’une part, et Mme DT, d’autre part, représentées par Me L.
Elles concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à chacun des concluants d’une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Un nouveau mémoire en intervention pour Mmes BB, AE, DU, BH, DV, DW et DX, et Mme DT ainsi qu’un mémoire en production de pièces ont été enregistrés le 1er avril 2025 à 18h35 et le 2 avril 2025 pour Mme CB et autres, représentés par Mme L, et n’ont pas été communiqués.
Un mémoire a été enregistré le 1er avril à 18h29 pour Mme CB et autres, représentés par Me L, et n’a pas été communiqué.
II°) Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, sous le n° 25NT00507, Maître Alain LIZE, es qualité de mandataire liquidateur des sociétés Scholar Fab Organisation et Scholar Fab Entreprise demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402617 du tribunal administratif de Caen du 26 décembre 2024 en tant qu’il a annulé la décision du 1er août 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de l’UES Scholar Fab ;
2°) de rejeter la demande de Mme CB et autres devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs de première instance le versement à la liquidation judiciaire des sociétés Scholar Fab Organisation et Scholar Fab Entreprise, la somme de 100 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité pour méconnaissance du principe du contradictoire ; le tribunal a visé des écritures et des pièces produites les 14 et 18 novembre 2024, soit après clôture de l’instruction laquelle avait été fixée le 14 novembre 2024 à 12h00, sans qu’elles lui aient été communiquées alors qu’à l’évidence, elles comportaient des éléments nouveaux ;
— que le jugement attaqué est mal fondé ; c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les éléments d’appréciation du critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles avaient été définis dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur affectation sur un emploi dont la suppression est recherchée ;
— un projet de critères de licenciement a été remis aux membres du CSE le 11 juillet 2024, comprenant l’ensemble des items légaux et les critères ont été adoptés temporairement en réunion du 15 juillet 2024 sauf la partie des qualités professionnelles liées à la catégorie des commerciaux ; les critères ont été discutés en réunion et ont donné lieu à des ajustements ; en ce qui concerne les qualités professionnelles par catégories, le CSE a défini des critères pour toutes les catégories professionnelles qui le nécessitaient, c’est-à-dire pour celle où un choix devrait être réalisé au regard des offres de reprises déposées ; sur la base de constats des membres du CSE le 15 juillet 2024 et après ajustements opérés en réunion du 30 juillet, il a été relevé que les offres de reprise privilégiaient les commerciaux faisant du B to B, que ces commerciaux comme ceux faisant du B to C étaient identifiables avec le nombre de visites et qu’il était donc proposer de valoriser les commerciaux faisant majoritairement du B to B en utilisant le critère du nombre de visites, critère objectivement mesurable ; les critères validés par le CSE ne sont pas discriminants et ils ne sont dépourvus de rapport avec l’objet des critères liés aux qualités professionnelles ; l’appréciation portée par le tribunal est manifestement erronée en ce qu’elle s’avère contraire à l’approche validée par le Conseil d’Etat dans une décision récente de 2024, visant à prendre en compte « l’accomplissement d’une mobilité géographique ou professionnelle » au titre des qualités professionnelles ;
— il est démontré que l’administrateur judiciaire a recherché, en parfaite concertation avec les membres élus du CSE, la mise en place de critères pouvant être justifiés et objectivés ; c’est dans ce contexte que, pour la catégorie professionnelle des commerciaux, l’affectation à un poste justifiant de visites commerciales en « B to B », ou pour les formateurs, de leur participation à des formations faisant l’objet d’un transfert, ainsi que le critère de la polyvalence, ont été choisis en parfaite concertation avec le CSE au cours de deux réunions des 15 et 30 juillet 2024 ; ces critères participent à l’identification de « facultés d’adaptation » des salariés concernés « aux évolutions à venir de l’entreprise », dans le cadre du plan de cession partiel, critères validés par le Conseil d’Etat dans sa décision du 12 avril 2024 ;
— les requérants fondent leurs critiques à l’égard des critères d’ordre de licenciement « sur une argumentation générale et théorique », ce que le Conseil d’Etat n’admet pas ; la mise en œuvre effective des critères d’ordre de licenciement critiqués au titre des qualités professionnelles a été sans effet dans la détermination des salariés devant faire l’objet d’un transfert et ceux qui devaient être licenciés ; en effet, au regard des offres de reprises déposées, les critères d’ordre de licenciement avaient vocation à intervenir pour sauver des emplois dans les catégories professionnelles dans lesquelles un choix devait être opéré ;
— les autres moyens seront rejetés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025 à 14h54 puis deux autres mémoires enregistrés le même jour à 17h01 et 18h05, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 21 mars 2025 à 11h08 et le 25 mars 2025 à 12h15, Mme CB et autres, représentés par Mme L concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à chacun des concluants d’une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Deux mémoires en intervention pour Mmes BB, AE, DU, BH, DV, DW et DX, d’une part, et Mme DT, d’autre part, représentés par Me L, ont été enregistrés respectivement le 21 mars et le 25 mars 2025.
Elles concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à chacun des concluants d’une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Un nouveau mémoire en intervention pour Mmes BB, AE, DU, BH, DV, DW et DX et Mme DT ainsi qu’un mémoire en production de pièces ont été enregistrés le 1er avril 2025 et le 2 avril 2025 pour Mme CB et autres, représentés par Mme L, et n’ont pas été communiqués.
III°) Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025 sous le n° 25NT00708, Maître Alain LIZE, es qualité de mandataire liquidateur des sociétés Scholar Fab Organisation et Entreprise demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2402617 du tribunal administratif de Caen du 26 décembre 2024 en tant qu’il a annulé la décision du 1er août 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi des sociétés Scholar Fab Entreprise et Scholar Fab Organisation.
La requête a été communiquée le 12 mars 2025 à Mme CB et autres et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’ont pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— l’article 37 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coiffet,
— les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
— et les observations de Me Videau, représentant Me Lizé, mandataire liquidateur, et de Me L représentant Mme CB et autres ainsi que les différents intervenants.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Scholar Fab Entreprise et Scholar Fab Organisation, organismes de formation dont le capital est détenu par les chambres de commerce et d’industrie Caen Normandie, Seine Estuaire et Porte de Normandie, ont été placées en redressement judiciaire par des jugements du tribunal de commerce de Caen des 22 mai et 3 juillet 2024. Par des jugements du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et a arrêté trois plans de cession partielle d’actifs portant transfert de dix-huit contrats de travail et de transactions interentreprises (contrats dits « B to B »), et a autorisé, en application de l’article L. 642-5 du commerce, le licenciement de soixante-treize salariés de la société Scholar Fab Organisation et de onze salariés de la société Scholar Fab Entreprise, selon les catégories professionnelles qu’il a fixées. Par une décision du 1er août 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de l’unité économique et sociale (UES) Scholar Fab.
2. Mme CB et autres, salariés de ces sociétés, ont, le 1er octobre 2024, saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à l’annulation de la décision de la DREETS de Normandie du 1er août 2024. Par un jugement du 26 décembre 2024, cette juridiction a fait droit à la demande et prononcé l’annulation de cette décision. Le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, sous le n°25NT00451 et Me Lizé, en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Scholar Fab Organisation et Entreprise, sous le n° 25NT00507 relèvent appel de ce jugement.
3. Les deux requêtes enregistrées sous les numéros n°25NT00451 et n°25NT00507, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur les interventions :
4. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant soit à celles du défendeur. L’arrêt à rendre sur les requêtes du ministre du travail et de maître Alain Lizé, en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Scholar Fab Organisation et Scholar Fab Entreprise, est susceptible de préjudicier aux droits de Mmes BB, AE, DU, BH, DV, DW, DX, et Mme DT, en leur qualité d’anciennes salariées de ces sociétés aux termes du plan de sauvegarde de l’emploi en litige qui viennent au soutien des défendeurs. Par suite, leur intervention est recevable et doit être admise.
Sur le la régularité du jugement attaqué :
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’indique le jugement attaqué, que le tribunal administratif a enregistré et communiqué aux défendeurs le recours présenté par Mme CB et autres le 1er octobre 2024 ainsi que le mémoire enregistré et reçu au greffe de cette juridiction le 14 novembre 2024 à 11h58, soit avant la clôture de l’instruction qui avait été fixée au 14 novembre 2024 à 12h par une ordonnance du 25 octobre 2024. Le tribunal, dans le jugement attaqué, après avoir visé les mémoires en défense présentés respectivement les 24 et 25 octobre 2024 par la DREETS et Me Lizé puis cette ordonnance, a visé le mémoire enregistré le 18 novembre 2024 présenté par les requérants, sans l’analyser ni le communiquer. Il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal qui, pour annuler la décision contestée du 1er août 2024 de la DREETS de Normandie a retenu le moyen présenté dans les écritures des requérants avant clôture, se serait appuyé sur des éléments nouveaux contenus dans ce mémoire non communiqué aux défendeurs. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité pour avoir méconnu le principe du contradictoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Mme CB et autres ont soutenu devant les premiers juges que le document unilatéral arrêtant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) homologué le 1er août 2024 par la DREETS de Normandie fixait des critères d’ordre de licenciement illégaux, en particulier s’agissant des éléments d’appréciation pris en compte pour le critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles des salariés.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail :
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. / Ces critères prennent notamment en compte : / 1°Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; / 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; / 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; / 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article () ".
8. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1233-58 du code du travail :
« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, () le liquidateur (), qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. () ». Aux termes de l’article L. 1233-24-2 du même code : " L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d’information et de consultation du comité social économique () ; / 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; () « . L’article 1233-57-3 du même code prévoit qu’en l’absence d’accord collectif : » () l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 () ".
9. En premier lieu, en vertu de ces dispositions, il appartient à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, de s’assurer, en l’absence d’accord collectif ayant fixé les critères d’ordre des licenciements, que le document unilatéral recourt aux quatre critères mentionnés à l’article L. 1233-5 du code du travail, dans les conditions prévues par cet article.
10. En second lieu, il incombe à l’administration de contrôler que les éléments, déterminés par l’employeur, sur la base desquels ces critères seront mis en œuvre pour déterminer l’ordre des licenciements, ne sont ni discriminatoires, ni dépourvus de rapport avec l’objet même de ces critères. L’administration prend en compte à cet effet l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment les échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d’information et de consultation préalable à l’adoption du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que les justifications objectives et vérifiables fournies par l’employeur.
11. A ce titre, s’agissant du critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles, dont les éléments d’appréciation, à la différence de ceux des autres critères d’ordre, peuvent différer selon les catégories professionnelles définies par le plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient en particulier à l’administration de vérifier que les éléments d’appréciation de ce critère, retenus par l’employeur, ne sont pas insusceptibles de permettre de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés de la ou des catégories professionnelles afférentes et n’ont pas été définis dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou à leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée. A cet égard, les résultats de l’évaluation professionnelle des salariés, lorsqu’ils existent, peuvent être utilement retenus par l’employeur.
12. Il ressort des pièces versées au dossier que les discussions au cours des séances du comité social et économique (CSE) des 15 et 30 juillet 2024 ont conduit à ne pas retenir, pour apprécier les qualités professionnelles des commerciaux, le critère de la réalisation des objectifs pour 2023 ni celui de la spécialisation sur un type de formation, lesquels auraient pénalisé certains salariés. Le document unilatéral arrêtant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) des sociétés Scholar Fab Entreprise et Scholar Fab Organisation a décidé alors, au titre des éléments d’appréciation du critère d’ordre permettant de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés, prévu au 4° de l’article L. 1233-5 du code du travail, d’attribuer aux commerciaux une note comprise entre 0,5 et 1,5 déterminée en fonction du nombre de visites en entreprise, d’attribuer 1 point aux formateurs, managers et coordinateurs pédagogiques intervenant sur des formations incluses et reprises dans ces mêmes plans de cession, les autres salariés de ces mêmes catégories n’en obtenant aucun, et de valoriser les compétences des salariés des autres catégories professionnelles en fonction, notamment, de la détention, au regard de la polyvalence, d’une « double compétence utile à la reprise ». Ces éléments d’appréciation des qualités professionnelles ont pu être compris, notamment par les premiers juges, comme visant à identifier les salariés intervenant majoritairement sur des transactions interentreprises, qui correspondent à la catégorie de transactions reprises dans le cadre des plans de cession partielle d’actifs.
13. Pour contester l’annulation de la décision du 1er août 2024 de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie homologuant le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi des sociétés Scholar Fab Entreprise et Scholar Fab Organisation, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et Me Lizé, en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Scholar Fab Organisation et Scholar Fab Entreprise soutiennent que les éléments d’appréciation du critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles n’ont pas été définis dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur affectation sur un emploi dont la suppression est recherchée.
14. Tout d’abord, s’il est exact que l’élément tenant au nombre de visites en entreprise pour les commerciaux comme les autres éléments d’appréciation retenus dans le PSE pour les salariés des autres catégories professionnelles, notamment les formateurs, managers et coordinateurs pédagogiques, permettent de prendre en compte des qualités professionnelles qui paraissent nécessaires aux besoins des repreneurs des actifs cédés et à la poursuite des activités selon les plans de cession préalablement arrêtés par le tribunal de commerce, cette circonstance ne peut, à elle seule, caractériser une volonté de désigner des salariés en raison de leur affectation à un emploi ou dans un service identifié comme supprimé et ayant eu pour but de permettre le licenciement de certains salariés pour ce motif ou pour un motif inhérent à leur personne. Ensuite, les éléments d’appréciation du critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles, qui ont été rappelés au point 12, retenus par l’employeur à la suite des échanges avec les membres du CSE sont objectifs et vérifiables et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient discriminatoires au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail ou insusceptibles de permettre de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés de la ou des catégories professionnelles afférentes. Enfin, au regard de l’appréciation concrète opérée par l’administration qui tient compte de la mise en œuvre de l’ensemble des critères légaux d’ordre et de leur pondération, il ressort des éléments du dossier que le critère d’appréciation des qualités professionnelles n’a pas revêtu un caractère prépondérant, le liquidateur judiciaire ayant privilégié l’ancienneté de service et l’âge des salariés dans l’ordre des critères énumérés. A cet égard, si Mme CB et autres soutiennent, pour la première fois en cause d’appel, dans leur mémoire du 25 mars 2025, que les organes de la procédure collective auraient neutralisé le critère d’appréciation des qualités professionnelles de la catégorie « formateur » en affectant une même valeur de 1 point aux formateurs qui « interviennent dans une formation reprise ou transférée », il ne ressort pas des pièces du dossier que la même valeur aurait été attribuée à tous les salariés relevant de cette catégorie, et non seulement aux formateurs d’anglais, ni que le document unilatéral portant PSE n’a pas privilégié, s’agissant des formateurs, le critère de l’ancienneté. Par suite, le ministre du travail et Me Lizé sont fondés à soutenir que c’est à tort qu’en retenant le motif tiré de leur lien avec les offres de reprise présentées dans le cadre du plan de cession partiel, les premiers juges ont estimé que les éléments d’appréciation du critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles avaient été définis « dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur affectation sur un emploi dont la suppression est recherchée ».
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que l’illégalité des éléments d’appréciation du critère des qualités professionnelles ne pouvait fonder l’annulation de la décision du 1er août 2024 de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie homologuant le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de l’UES Scholar Fab.
16. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme CB et autres devant le tribunal administratif de Caen.
Sur la méconnaissance de l’article L.1233-5 du code du travail en raison du critère de l’ancienneté de service :
17. Si les intimés critiquent dans le mémoire précité du 25 mars 2025 « l’hypertrophie » du critère relatif à l’ancienneté de service qui a conduit à affecter aux salariés de Scholar Fab Organisation et Scholar Fab Entreprise « 1 point par année d’ancienneté appréciée au 30 juin 2024 proratisé au mois entier », il est cependant loisible pour l’employeur, selon les dispositions de l’article L.1233-5 du code du travail rappelées au point 7, de privilégier un des critères à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus par cet article. Au cas d’espèce, si le critère légal de l’ancienneté de service, lequel est objectif et précis, est effectivement privilégié, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il aurait conduit à neutraliser les autres critères dont aucun n’a été omis.
Sur la méconnaissance du jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2024 :
18. Mme CB et autres soutiennent, pour la première fois, devant la cour que la détermination par le PSE des catégories professionnelles, s’agissant en particulier de celle des commerciaux qui devrait être unique alors qu’il est distingué entre ceux qui démarchent les entreprises (B to B) et ceux qui démarchent les futurs étudiants ou élèves (B to C), méconnaitrait l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2024.
19. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 642-5 du code de commerce : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous » et aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 642-3 du même code : « Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur () produit à l’audience les documents mentionnés à l’article R. 631-36. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ». Il résulte de ces dispositions que les catégories professionnelles déterminées par le jugement qui arrête le plan de cession et fixe le nombre de licenciements s’imposent au liquidateur ou au mandataire judiciaire pour le choix des salariés à licencier, ainsi qu’à l’autorité administrative chargée d’homologuer le document unilatéral de l’employeur déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
20. Il ne ressort d’aucun élément versé au dossier, et notamment pas des tableaux arrêtant la liste des catégories professionnelles retenues respectivement pour la société Scholar Fab Organisation et pour la société Scholar Fab Entreprise que le liquidateur judiciaire, dans l’élaboration du PSE, n’aurait pas respecté le nombre de licenciements autorisés au sein de chacune des sociétés concernées ni les catégories professionnelles déterminées dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, en particulier s’agissant de la catégorie des commerciaux, Le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce le 24 juillet 2024 sera écarté.
Sur la compétence de l’auteur de la décision contestée du 1er août 2024 :
21. Il ressort des pièces versées au dossier que la décision contestée du 1er août 2024 portant homologation du plan de sauvegarde de l’emploi a été signée par M. BN en sa qualité de directeur régional adjoint (DRA) de la DREETS de Normandie, responsable du Pôle « entreprises et solidarités ». M. BN, qui, selon l’article 37 du décret du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat, « assiste en sa qualité de DRA le directeur régional dans l’exercice de ses missions », disposait, en application de l’article 2 d’une décision du 16 janvier 2023 de la directrice régionale de la DREETS de Normandie, d’une délégation de signature portant notamment sur le domaine de la « procédure de licenciement collectif pour motif économique (plan de sauvegarde de l’emploi), l’autorisant, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme CH, directrice régionale déléguée de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie, à signer les décisions visées à son article 1er parmi lesquelles figurent » () l’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi " et renvoie expressément aux articles L.1233-57-2, L.1233-57-3, L.1233-57-4 et L.1233-57-8 du code du travail. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme CH n’aurait pas été absente ou empêchée à la date du 1er août 2024. Enfin, cette délégation dont l’objet est suffisamment précis, a été régulièrement publiée le 20 janvier 2023 au recueil des actes administratifs de la région Normandie n° R28-2023-10. Le moyen, qui manque en fait, sera écarté.
Sur l’existence d’une Unité économique et sociale (UES) et ses conséquences sur la consultation des institutions représentatives du personnel :
22. Mme CB et autres soutiennent que les sociétés Scholar Fab Organisation et Scholar Fab Entreprise ne constituant pas une UES, la consultation pour avis du CSE de chacune de ces sociétés sur sa restructuration pour motif économique, dont l’administration devait contrôler la régularité, était requise avant d’homologuer le PSE.
23. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 2313-8 du code du travail que l’existence d’une unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice. A défaut de convention, il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur l’existence d’une unité économique et sociale au sens de ces dispositions. Au cas d’espèce, d’une part, l’unité économique et sociale – UES – résulte d’un accord du 10 décembre 2002 conclu entre l’ensemble des organisations syndicales et l’association de formation continue (AIFCC) existant à cette date, qui avaient anticipé la scission de l’association en trois structures distinctes à compter du 1er janvier 2003. Il est constant que cet accord conclu au mois de décembre 2002 n’a jamais été remis en cause lors de l’évolution des différentes structures et que l’UES des associations ADEN Formations puis des sociétés Scholar Fab, a signé entre octobre 2020 et novembre 2023 plusieurs accords intéressant les salariés de ces deux structures. De plus, l’élection du CSE en octobre 2022, qui n’a jamais été contestée, a été réalisée dans le périmètre de l’UES. D’autre part, il est constant que, lorsqu’elle a été saisie par voie dématérialisée le 1er août 2024, l’autorité administrative, qui ne peut se prononcer sur l’existence d’une UES, a constaté l’existence d’un comité social et économique (CSE) commun aux sociétés Scholar Fab Organisation et Scholar Fab Entreprise, issu de l’élection précitée du mois d’octobre 2022 sans que le périmètre de l’activité ni le résultat des élections n’aient été à aucun moment contesté devant le juge judiciaire. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le mandataire judiciaire a, par un courrier du 24 octobre 2024, convoqué pour le 28 octobre 2024 aux fins d’Information-Consultation « le CSE de l’UES de Scholar Fab » afin qu’il se prononce sur les différents points inscrits à l’ordre du jour, parmi lesquels le projet de plan de sauvegarde de l’emploi. L’administration a pu ainsi par la décision contestée du 1er août 2024 se prononcer à bon droit sur l’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de l’UES Scholar Fab. Le moyen tiré du vice de procédure sera en conséquence écarté.
Sur le caractère suffisant des informations transmises au CSE :
24. Mme CB et autres soutiennent que l’administration n’aurait pas dû homologuer le PSE dès lors que les informations qui ont été transmises au CSE étaient insuffisantes et erronées s’agissant des raisons économiques conduisant à la liquidation judiciaire, du périmètre du groupe, du projet de cession, de l’absence de communication du courrier d’observations du 19 juillet 2024 et enfin du financement du PSE.
25. Aux termes des dispositions du II de l’article L. 1233-58 du code du travail, applicable aux entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire : « Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3 () ». Aux termes de l’article L. 1233-57-2 du même code : « En l’absence d’accord collectif (), l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié () la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique () ».
26. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 1233-58 du code du travail , applicable aux entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire : " I.- En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 123324-4. L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l’article L. 2323-31 ainsi qu’aux articles : () / 3° L. 1233-30, I à l’exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés ; / 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l’expert ; / 5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l’autorité administrative ; / 6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi ; / 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés. ".
27. Aux termes de l’article L. 1233-30 du code du travail : " I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. () « Aux termes de l’article L. 1233-31 du même code : » L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail « . Aux termes de l’article L. 1233-34 du même code : » Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert-comptable en application de l’article L. 2325-35. ".
28. D’une part, il résulte, de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. A ce titre, il appartient à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
29. D’autre part, s’agissant de l’étendue du contrôle par l’autorité administrative de la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, il résulte des dispositions citées aux points 25 à 27 que, lorsque la liquidation judiciaire d’une entreprise est prononcée après qu’elle a d’abord été placée en redressement judiciaire, l’administration doit procéder au contrôle mentionné au point précédent au regard des informations transmises au comité social et économique sur l’opération projetée et ses modalités d’application, ainsi que sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi, tels qu’ils résultent du placement de la société en liquidation judiciaire. En revanche, dès lors que l’opération projetée et ses modalités d’une part, le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi d’autre part, diffèrent nécessairement de ceux résultant du placement de la société en redressement judiciaire, il ne lui appartient pas de procéder au contrôle de la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique conduite dans le cadre de la procédure collective antérieure au jugement ayant placé la société en liquidation judiciaire.
30. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’était jointe à la convocation à la réunion du comité social et économique du 30 juillet 2024 une note d’information comportant l’ensemble des informations exigées par les dispositions de l’article L. 1233-31 du code du travail, notamment les raisons économiques du projet de licenciements, l’examen précis des différentes offres de reprise, le projet de conversion en liquidation judiciaire, l’information relative aux jugements rendus par le tribunal de commerce de Caen, le bilan économique et social établi par l’administrateur judiciaire à l’égard des deux structures Scholar Fab Organisation et Scholar Fab Entreprise, le nombre de licenciements envisagé, les effectifs de la société par catégories professionnelles et les catégories de salariés et critères d’ordre des licenciements, ainsi, enfin, que les risques pour la santé, les mesures sociales d’accompagnement devant faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pouvait être évité et le calendrier de mise en œuvre. D’autre part, cette note indique qu’aucune mesure d’accompagnement ne peut être financée par les sociétés en raison de l’état de cessation des paiements et qu’il n’existe, en raison de la liquidation de la société, aucune perspective de reclassement interne. Il ressort des mentions de la décision d’homologation que l’administration a contrôlé la régularité de l’information ainsi transmise au CSE. Il résulte de ce qui vient d’être dit, que les requérants ne sont tout d’abord pas fondés à soutenir que les raisons économiques qui ont conduit à la liquidation judiciaire auraient été insuffisamment exposées.
31. En deuxième lieu, Mme CB et autres critiquent le caractère, qualifié d’insuffisant et erroné, des informations communiquées aux membres du CSE quant au périmètre du « groupe » alors que « la CCI de Région Normandie qui détient 100% des filiales CCI Caen Normandie, CCI Seine Estuaire et CCI Porte de Normandie et, en conséquence la majorité du capital social et des droits de vote des sociétés en liquidation judiciaire, devrait être regardée comme l’entreprise dominante au sens des articles L.233-1, L.233-3 I et II du code de commerce ».
32. Il ressort des éléments du dossier, tout d’abord, que l’administrateur a indiqué dès le début de la procédure que « le dossier présentait une particularité au niveau de la gouvernance en ce que les actionnaires des deux sociétés étaient des CCI ». Ensuite, la note d’information transmise au CSE pour sa réunion finale du 30 juillet 2024 renvoie expressément aux jugements du tribunal de commerce de Caen précisément motivés sur ces points et contient des développements sur cette question. Il ressort des termes des comptes-rendus de réunion du CSE des 15 et 30 juillet 2024 qu’aucune remarque, ni demande d’information complémentaire n’a été formulée, notamment lors de la discussion sur les recherches de reclassements possibles. Il ressort enfin des mentions de la décision d’homologation que l’administration a contrôlé la régularité de l’information ainsi transmise au CSE et qui était suffisante. Le moyen sera écarté.
33. En troisième lieu, Mme CB et autres soutiennent que les informations portant sur les cessions partielles d’actifs seraient incomplètes, imprécises et erronées, en particulier s’agissant de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail relatif aux transferts des contrats de travail « en cas de cession automatique d’une entité économique autonome ». Ils se prévalent à ce titre de l’intervention des décisions de refus du 26 septembre 2024 de l’inspecteur du travail d’autoriser le transfert de deux contrats de salariés protégés – Mme AE et M. CI – dans le cadre d’un transfert partiel et critiquent le caractère insuffisant des informations remises par le liquidateur en prévision de la réunion du 15 juillet 2024. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note d’information jointe à la convocation à la réunion du CSE du 30 juillet 2024, que les représentants du personnel ont été destinataires des informations relatives aux cessionnaires, au nombre de contrats et aux catégories professionnelles concernés par les cessions envisagées, informations qui étaient suffisantes. D’autre part, il n’appartient pas au DREETS dans le cadre du contrôle du PSE de se prononcer sur l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, qui relève de l’inspection du travail. Le moyen doit, pour ce motif, être écarté.
34. En quatrième lieu, Mme CB et autres soutiennent que l’information du CSE serait incomplète au motif que « la lettre d’observations adressée par l’autorité administrative n’aurait pas été communiquée à cet organisme ». Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel du 22 juillet 2024, que la lettre d’observations de l’administration du 19 juillet 2024 relative « au PSE de l’UES Scholar Fab en situation de liquidation judiciaire avec plan de cession- article L.1233-58 du code du travail » a été adressée le 22 juillet 2024 par la DREETS aux membres du CSE. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
35. En cinquième et dernier lieu, Mme CB et autres évoquent un déficit d’information concernant les moyens consacrés au financement du PSE et soutiennent qu’alors que le document unilatéral soumis à homologation retient une somme de 250 000 euros, sans qu’aucun document relatif à la trésorerie ne permette d’ailleurs de justifier ce montant, un protocole d’accord de cession du site du Mans avait pourtant été signé le 5 avril 2024, soit 10 jours avant le constat de cessation de paiements, pour un montant de 640 000 euros, « la signature devant intervenir au mois de juillet 2024 ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la note d’information adressée aux membres du CSE pour la séance du 30 juillet 2024 renvoie à la note économique transmise en vue de la réunion du 15 juillet 2024 de cet organisme ainsi qu’aux jugements du tribunal de commerce du 24 juillet 2024 et au bilan économique et social des deux structures, établi par l’administrateur judiciaire. Ce bilan qui détaille les éléments d’actifs et de passif des deux sociétés intégrées à la procédure collective, mentionne l’immeuble du Mans appartenant à l’association Scholar Fab Promotion dont la cession pour un prix de 650 000 euros a été conclue par protocole d’accord du 5 avril 2024 ainsi que l’immeuble de Saint Paterne appartenant à Scholar Fab Organisation dont la valeur nette comptable était de 557 000 euros à la clôture du dernier bilan. Par ailleurs, la même note d’information présente une synthèse des cinq derniers exercices comptables des sociétés Scholar Fab Entreprise et Scholar Fab Organisation, qui indiquent une dégradation des résultats. Au regard de ces éléments, le CSE était suffisamment informé de la situation financière des sociétés et le moyen doit, pour ce motif, être écarté.
Sur le caractère insuffisant du PSE en ce qui concerne la recherche de reclassement interne des salariés :
36. Mme CB et autres soutiennent que les recherches de reclassement interne des salariés sont insuffisantes dès lors qu’elles n’ont pas porté sur « le groupe » CCI de la Région Normandie.
37. Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. () ».
38. D’une part, selon les dispositions de l’article L.233-1 code du commerce : « » Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première « . Aux termes de l’article L.233-16 du même code : » I. -Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises () III. -Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.". Ces dispositions, qui figurent qui figurent au titre III du Livre II du code de commerce qui traite des dispositions communes applicables aux seules sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique et ne sauraient, en conséquence, être utilement invoquées en l’espèce.
39. D’autre part, aux termes de l’article L.233-3 du même code : " I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / 2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ; / 3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; / 4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. / II. -Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. () ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L.1233-4 du code du travail et L.233-3 du code de commerce que la recherche de reclassement interne doit être circonscrite aux entreprises que contrôle une entreprise dominante dans les conditions prévues aux seuls I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce.
40. Si les chambres de commerce et d’industrie (CCI) peuvent être actionnaires de sociétés commerciales dans les conditions fixées par les articles L. 710-1 et suivants du code de commerce, aucune des trois chambres de commerce ne remplit en l’espèce les conditions posées par le I et le II de l’article L.233-3 du code de commerce permettant de retenir qu’elle exerce un contrôle sur les sociétés membres de l’UES Scholar Fab. L’autorité administrative a pu ainsi légalement estimer dans la décision contestée du 1er août 2024 « qu’au titre du reclassement interne, l’UES Scholar Fab n’appartenait à aucun groupe et qu’à ce titre aucun poste ne pouvait être offert au reclassement des salariés tels que prévus par l’article L.1233-4 du code du travail ». Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur l’identification et la prévention des risques psycho-sociaux (RPS) :
41. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dont la rédaction est, pour l’essentiel, issue de celle résultant de la loi du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail, en l’espèce, la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ". En vertu de l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention, au nombre desquels figurent, entre autres, l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités, la planification de la prévention en y intégrant, notamment, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et la prise de mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
42. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, de vérifier, y compris pour les sociétés en cessation d’activité ou en liquidation judiciaire, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, il lui revient de contrôler tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée, ce contrôle n’étant pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles L. 1233-61, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du même code. La juridiction administrative est seule compétente pour connaître de la contestation de la décision prise par l’autorité administrative, le juge judiciaire étant pour sa part compétent pour assurer le respect par l’employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation à l’origine du litige est liée à la mise en œuvre du document ou de l’opération de réorganisation.
43. Mme CB et autres soutiennent qu’aucune identification des risques psychosociaux n’a jamais été réalisée et critiquent l’insuffisance de prévention des risques professionnels eu égard aux mesures mises en place par l’employeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la note d’information jointe à la convocation à la réunion du comité social et économique du 30 juillet 2024 comporte un chapitre V relatif à « la prise en compte des risques psychosociaux encourus dans le cadre de la cessation d’activité et mesures susceptibles d’y répondre ». Après avoir, « au regard de l’évolution de la procédure collective, de la validation des plans de cession partielle d’actifs et de la liquidation judiciaire », identifié les différents risques psycho-sociaux (RPS), cette note rappelle les outils de prévention en reprenant précisément, au titre des moyens qu’il est prévu de mettre en place, la liste des différents interlocuteurs et les mesures d’accompagnement parmi lesquelles notamment l’existence d’une cellule d’écoute, les coordonnées des médecins du travail, le rappel du contenu d’un mail d’un psychologue du travail au sein de la Maison Interentreprises de la Santé au Travail (MIST) de Normandie, les numéros de soutien psychologique, le contenu du plan d’action arrêté afin que, dans les meilleurs délais et malgré la période estivale, les salariés soient fixés sur leur avenir professionnel, et, enfin, l’actualisation engagée par la direction depuis le début du mois de juillet 2024 des documents d’évaluation des risques (DUERP) des différents établissements pour les compléter avec le risque psychologique inhérent à un plan de reprise partielle et un projet de liquidation judiciaire. Par ailleurs, l’administration a visé, dans la décision d’homologation en cause, la dernière note d’information suffisamment précise transmise au CSE avant sa réunion du 30 juillet 2024 et s’est précisément prononcée, dans la décision en cause, sur l’identification des risques psycho-sociaux et leur prévention. Elle a ainsi contrôlé la régularité de l’information et de la consultation du CSE, ainsi que les mesures auxquelles l’employeur est tenu. Il s’ensuit que le moyen qui manque en fait doit être écarté, tant en ce qu’il est relatif au contrôle exercé par l’administration qu’aux deux branches relatives à l’identification puis à aux mesures de prévention des risques.
Sur l’insuffisance de la motivation de la décision d’homologation contestée :
44. En vertu de l’article L.1233-57-4 du code du travail, applicable à la procédure d’homologation des documents unilatéraux portant PSE : « () La décision prise par l’autorité administrative est motivée ». Lorsque l’administration homologue la décision de l’employeur fixant le PSE, il lui appartient, sans prendre nécessairement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui revient d’assurer le contrôle, de faire en sorte que les personnes, autres que l’employeur, auxquelles est notifiée cette décision favorable à ce dernier, puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. A ce titre, elle doit faire figurer dans la motivation de sa décision les éléments essentiels de son examen et, notamment, ceux relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise et, le cas échéant, de l’unité économique et sociale ou du groupe, ainsi que ceux relatifs à la recherche, par l’employeur, des postes de reclassement.
45. Mme CB et autres soutiennent que la décision contestée du 1er août 2024 serait insuffisamment motivée dès lors que l’administration du travail ne s’est pas prononcée au regard de l’inexistence d’un groupe. D’une part, l’administration a précisément visé, dans sa décision d’homologation, l’analyse du conseil des CCI excluant la qualification de groupe pour le cas d’espèce puis a retenu cette position dans ses motifs, sur le fondement des dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail. D’autre part, il ressort de l’examen de la décision contestée que l’autorité administrative a, avec une précision suffisante, rappelé tout d’abord les dispositions légales et réglementaires applicables à la situation de l’UES Scholar Fab, ensuite les démarches et circonstances précises intervenues dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire des entités concernées, enfin les vérifications auxquelles l’autorité administrative a procédé au regard des obligations pesant, en vertu du code du travail, sur l’employeur. Le moyen doit ainsi être écarté.
46. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que l’ensemble des moyens invoqués par Mme CB et autres pour obtenir l’annulation de la décision du 1er août 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de l’UES Scholar Fab doivent être écartés. Par voie de conséquence, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et Me Lizé, en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés Scholar Fab Organisation et Scholar Fab Entreprise, sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 1er août 2024 de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie homologuant le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de l’UES Scholar Fab.
Sur la requête n° 25NT00708 :
47. Dès lors qu’il est statué par le présent arrêt sur les conclusions de la requête présenté par Me Lizé tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
48. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent Mme CB et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme CB et autres le versement de la somme que Me Lizé demande au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 25NT00708 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 12 février 2024.
Article 2 : Les interventions de Mmes BB, AE, DU, BH, DV, DW, DX et DT sont admises.
Article 3 : Le jugement n° 2402617 du 26 décembre 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 4 : Les conclusions présentées par Me Lizé et par Mme CB et autres tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à Me Lizé, en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Scholar Fab Organisation et Scholar Fab Entreprise et à Mme BJ CB et autres, ainsi qu’à Mmes BB, AE, DU, BH, DV, DW, DX et DT.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos25NT00451-25NT00507-25NT00708
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