Annulation 18 avril 2023
Annulation 13 février 2025
Non-lieu à statuer 6 juin 2025
Rejet 25 juin 2025
Rejet 30 septembre 2025
Annulation 13 octobre 2025
Rejet 14 novembre 2025
Annulation 20 janvier 2026
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 20 janv. 2026, n° 25NT01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 juin 2025, N° 2501938 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391819 |
Sur les parties
| Président : | M. VERGNE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MARION |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501938 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions d’obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an et enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen mais rejeté les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2025 en tant qu’il annule les décisions d’obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an, lui enjoint de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen et met à sa charge la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande de M. C… B… dirigée contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an et d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du 18 avril 2023 du président du tribunal administratif de Rennes annulant les décisions du 13 février 2023 d’obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ne faisait pas obstacle à ce qu’il prenne, le 23 janvier 2024, de nouvelles décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi alors que les circonstances de droit et de fait avaient changé, l’obligation de quitter le territoire français du 13 février 2023 ayant été prise sur le fondement du refus définitif d’asile et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour et du 3° de l’article L. 611-1 et alors que la situation de M. B… a également changé en un an ;
la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige est parfaitement fondée sur le refus de titre de séjour ;
la décision fixant le Cameroun ne méconnaît pas les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que l’intéressé n’établit pas que son homosexualité l’exposerait à des peines ou traitements inhumains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête et présente des conclusions d’appel incident par lesquelles il demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 4 du jugement du 25 juin 2025 rejetant sa demande d’annulation de la décision du 23 janvier 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 3 jours courant à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu :
le jugement n° 2301298 du président du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 2023 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité camerounaise, né le 11 novembre 2000 à Douala (Cameroun), est entré en France le 18 juin 2019 après avoir fait l’objet d’une décision de refus d’asile en Allemagne. Il a redéposé une demande d’asile en France le 28 juin 2019. A la suite de l’échec de la procédure de transfert vers l’Allemagne engagée à son encontre, sa demande d’asile déposée au guichet unique de l’asile de la préfecture d’Ille-et-Vilaine a été examinée et rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 octobre 2022. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à l’encontre de M. B… un arrêté du 13 février 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le Cameroun comme pays de renvoi. Toutefois, par un jugement n° 2301298 du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 13 février 2023 au motif qu’il avait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le 22 mai 2023, M. B… a déposé auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer le titre de séjour demandé et obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement du 25 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 23 janvier 2024 en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français, fixe le Cameroun comme pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, mais il a rejeté le surplus de la demande de M. B…, Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement en tant qu’il annule les décisions du 23 janvier 2024 prises à l’encontre de M. B… portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant à l’intéressé de retourner sur le territoire français durant un an.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Pour annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français à destination du Cameroun ou de tout autre pays où M. B… serait légalement admissible et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le tribunal administratif a retenu que l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache au jugement du 18 avril 2023 du président du tribunal administratif de Rennes annulant les décisions du 13 février 2023 d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le Cameroun comme pays de destination faisait obstacle à ce que le préfet prenne, le 23 janvier 2024, de nouvelles décisions obligeant M. B… à quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel M. B… pourrait être renvoyé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français du 13 février 2023 annulée par le jugement du 18 avril 2013, lequel n’a enjoint à l’autorité administrative qu’un réexamen de la situation de M. B…, avait été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la décision de refus d’asile devenue définitive prise par la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de M. B… alors que l’obligation de quitter le territoire français du 23 janvier 2024 faisant l’objet du présent litige a été prise sur le fondement du 3° de ce même article L. 611-1 à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère, après une nouvelle instruction, à la demande de titre de séjour déposée par M. B… sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le litige sur lequel s’est prononcé le tribunal administratif de Rennes en 2024 et faisant l’objet du présent litige ne présentait pas une identité de cause et d’objet avec celui sur lequel a statué la même juridiction par le jugement du 13 février 2023 devenu définitif. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté pour méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée.
Sur les autres moyens soulevés par M. B… :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
3. En premier lieu, la signataire de l’arrêté litigieux, Mme D… A…, directrice des étrangers en France de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté du 11 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine du même jour, délégation du préfet à l’effet de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment le 3° de l’article L. 611-1 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que M. B… est entré en France démuni de visa et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée mais que, à la suite d’un jugement du 18 avril 2023 du président du tribunal administratif de Rennes annulant une première obligation de quitter le territoire français du 13 février 2023, M. B… a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour. Elle fait état de ce que M. B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa durée de présence en France de 4 années, de son insertion professionnelle en qualité manœuvre de chantier, du dépôt d’une demande d’autorisation de travail et d’une promesse d’embauche, et de sa vie de couple avec un ressortissant français. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait et n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B….
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. M. B… est entré en France après avoir séjourné en Allemagne en 2019. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfant à charge mais déclare entretenir une relation sentimentale avec un ressortissant français. Il a joint à son dossier de demande de titre de séjour une attestation du 6 octobre 2021 de la présidente de l’association Iskis, centre LGBTI+ à Rennes, évoquant son départ du Cameroun à la suite des difficultés qu’il y a subies en raison de son homosexualité et des attestations de son compagnon, rencontré en janvier 2025 et domicilié à Boulogne-sur-mer (Pas de Calais) depuis le 10 avril 2025 dont la dernière est datée du 24 novembre 2025 précisant sa relation avec M. B…. Cette dernière attestation fait état de ce que M. B… rend visite à son compagnon à Boulogne au cours de séjours d’une durée moyenne de 4 à 6 jours, une ou deux fois par mois, selon leurs finances, qu’ils boivent « parfois un verre en terrasse », passent des soirées devant un film, font de « simples balades ». Par ailleurs, si M. B… évoque une relation plus ancienne commencée en 2021 avec un autre compagnon, il semble avoir mis fin à cette première relation. Les témoignages de son nouveau compagnon habitant Boulogne, en l’absence d’autres éléments sur la consistance et l’intensité de cette relation sentimentale très récente, et compte tenu de sa durée de séjour sur le territoire, M. B… n’établissent pas que la décision d’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu’il est dirigé à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté par le même motif que celui exposé au point 3 du présent arrêt.
9. En deuxième lieu, la décision vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 721-3 et suivants ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3, et mentionne que la demande d’asile de M. B… a été définitivement rejetée, en dernier lieu, par la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 octobre 2022 et que M. B… n’a pas présenté de demande de révision de cette décision et n’établit pas être personnellement exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait et n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B….
10. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B… dont les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine, le Cameroun, ont été jugées infondées tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile, ne fait valoir aucun élément nouveau propre à sa situation de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté par le même motif que celui exposé au point 3 du présent arrêt.
14. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la durée de présence de quatre ans de M. B… qui résulte des délais d’instruction de sa demande de titre et de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français et fait état de ce que l’intensité de ses liens avec un ressortissant français et de son intégration par le travail sont insuffisamment établies pour attester d’une insertion dans la société française d’une particulière intensité, même si M. B… ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne peut être regardé comme ayant fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci a été annulée par le tribunal. Par suite cette décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
15. En troisième lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise de ce chef par le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.
17. Il résulte de ce qui précède, que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions d’obligation de quitter le territoire français, de désignation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an, lui a enjoint de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de ce même jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision de refus de séjour prise à son encontre. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2025 est annulé en tant qu’il annule les décisions d’obligation de quitter le territoire français, de désignation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an et enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen et met à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 :
Les conclusions présentées en appel par M. B… sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M C… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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