Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 20 janv. 2026, n° 25NT01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 juillet 2025, N° 2502871 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391823 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502871 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 27 août 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A….
Il soutient que :
- M. A… a présenté un faux document à l’appui de sa demande de titre de séjour sur la plate-forme ANEF ; sa demande ne respectait pas l’une des conditions prévues à l’article
L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait être rejetée sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du même code ;
- l’intéressé ne justifie d’aucun lien ancien, intense et stable sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans de sorte que l’arrêté contesté n’est ni entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, M. G… A…, représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, d’une part, qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, et, d’autre part, qu’une somme de 1 800 euros soit versée à Me Beguin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet du Morbihan ne sont pas fondés ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’une erreur de droit ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en première instance, a été maintenu au bénéfice de cette aide par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
Le préfet du Morbihan relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 27 août 2024 pris à l’encontre de M. A…, ressortissant malien, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Par ailleurs, l’article L. 432-1-1 du même code dispose que : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…)
2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…). ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». Aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
Il est constant que, le 8 juin 2024, M. A…, qui était pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance du Morbihan depuis le 25 mai 2021, a présenté seul sa demande de titre de séjour sur la plate-forme en ligne Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF) et qu’il a joint à cette demande un « rapport d’évaluation en protection de l’enfance, mineurs non accompagnés », non daté et non signé par Mme B…, sa représentante légale, inspectrice « F… la direction générale des interventions sanitaires et sociales (DGISS) de ce département. Par un courriel du 13 juin suivant, cette dernière a averti le préfet que ce document ne correspondait pas à la « note d’insertion en vue de l’obtention d’un titre de séjour » qui devait être adressée à ses services et qu’elle venait de signer le même jour. Au terme de ce rapport, Mme B… laissait au préfet le soin d’apprécier la suite à donner à la demande de titre de séjour présentée par M. A…, après avoir rappelé que ce dernier avait fait l’objet d’un rappel à la loi et d’une interdiction administrative de se présenter à la DGISS ainsi que d’un avertissement pénal probatoire prononcé le 14 juin 2023 par le tribunal judicaire de Lorient pour usage illicite de stupéfiants. Mme B… indiquait également au préfet que, si l’intéressé était inscrit dans une formation de plaquiste rémunérée par la Région, cette formation avait été suspendue avec l’accord de l’ASE en raison du comportement inadapté de l’intéressé. En conséquence, M. A… n’ayant pas falsifié le document transmis au préfet, celui-ci ne pouvait fonder sa décision sur le motif tiré de ce que le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettait de refuser à M. A… le titre de séjour que celui-ci sollicitait.
Toutefois, ainsi que l’a rappelé le tribunal administratif, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A… le 8 juin 2024 le préfet a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, la décision contestée indique tout d’abord que M. A… « n’a pas été en mesure de justifier d’un caractère réel et sérieux dans le suivi de la formation qui lui a été prescrite en dépit de l’accompagnement dont il a bénéficié ». Il ressort en effet de la « note d’insertion en vue de l’obtention d’un titre de séjour » signée par Mme B… que sa formation de plaquiste a été interrompue en raison de son comportement « inadapté ». L’arrêté précise ensuite que l’intéressé ne peut se prévaloir de « liens anciens intenses et stables sur le territoire français dans la mesure où il est présent en France depuis seulement 3 ans et 3 mois », qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans et qu’il n’a pas communiqué d’autre information sur sa situation personnelle. Enfin, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme B… a signalé au préfet le comportement « inadapté » de M. A…. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté au motif qu’en n’examinant pas la situation globale de l’intéressé, il aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, par un arrêté du 29 mai 2024 dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 56-2024-041 du même jour, à Mme D… C…, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, notamment, les refus de délivrance d’un titre de séjour, les mesures d’éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle précise notamment que M. A… entré irrégulièrement en France avant l’âge de 16 ans a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du Morbihan mais qu’il ne justifie ni du caractère sérieux de ses études, ni de la présence en France d’attaches familiales ou personnelles, autres qu’une tante. Cette décision précise en outre que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la république pour faux et usage de faux en vue d’obtenir un titre de séjour. Elle est par suite suffisamment motivée alors même que le préfet n’aurait pas précisé les raisons pour lesquelles il considérait que les études de l’intéressé n’étaient pas sérieuses. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission, qui constitue une garantie pour l’étranger. ». M. A…, qui ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-22 du même code pour se voir délivrer un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait rejeter sa demande sans saisir au préalable la commission du titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour contester la décision contestée M. A… soutient qu’étant issu d’un viol il a été rejeté par sa mère et adopté par sa grand-mère maternelle qui est aujourd’hui décédée. Il est toutefois constant que l’intéressé est dépourvu de toutes attaches familiales en France en dehors d’une tante alors que son frère et ses sœurs vivent ainsi que leur mère dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 15 ans. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales manquent en fait et ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Si M. A… soutient que la décision contestée serait contraire aux articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires, ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré irrégulièrement en France, n’y séjournait à la date de la décision contestée que depuis un peu plus de trois ans. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune autre attache familiale ou personnelle sur le territoire français que celle de sa tante. Enfin, si aucune mesure d’éloignement du territoire français n’avait jusque-là été prise à son encontre, en revanche l’intéressé avait fait l’objet d’un rappel à la loi, d’une interdiction administrative de se présenter à la DGISS et d’un avertissement pénal probatoire pour usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, en fixant la durée de son interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, le préfet, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du
27 août 2024 pris à l’encontre de M. A…. Pour les mêmes motifs les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées en appel par M. A…, ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du 9 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes annulant l’arrêté du 27 août 2024 du préfet du Morbihan pris à l’encontre de M. A… et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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