Annulation 30 juin 2025
Rejet 1 août 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 20 janv. 2026, n° 25NT01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 juin 2025, N° 2501588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391821 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
14 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501588 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 14 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que les pathologies mentales dont souffre Mme A… pouvaient être prises en charge en Jamaïque et qu’il n’est pas établi que l’intéressée serait totalement dépendante de l’assistance de sa demi-sœur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Seguin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de Me Dhieux, substituant Me Seguin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 14 février 2025 pris à l’encontre de
Mme A…, ressortissante jamaïcaine, et portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 février 2025 :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en raison de son état de santé, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre de « trouble schizophrénique avec comorbidité TOC » dont le diagnostic a été posé en 2017 alors qu’elle avait 19 ans et qu’elle séjournait en France depuis un an en compagnie de sa sœur. Depuis cette date, l’intéressée a été hospitalisée à de très nombreuses reprises en raison d’idées suicidaires. Si le préfet
d’Ille-et-Vilaine fait valoir, en se fondant sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 septembre 2024, que le traitement médicamenteux qui lui est dispensé est disponible en Jamaïque, il ressort des pièces du dossier que, dans un précédent avis du 21 juin 2022, ce même collège a estimé au contraire que ces médicaments n’étaient pas disponibles dans ce pays. Les documents produits par Mme A… montrent que tous les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas commercialisés en Jamaïque, ce que confirme
M. C…, docteur en psychiatrie, directeur de la psychotherapy associates Limited et ancien membre du comité du groupe de travail sur la santé mentale en Jamaïque dans son attestation du 6 mars 2025. Ce spécialiste ajoute que « sans liens familiaux solides de nombreuses personnes connaissent des rechutes et des hospitalisations répétées ». A cet égard, le préfet fait valoir que Mme A… réside à environ 30 km de sa sœur et dispose d’une autonomie financière dans la mesure où elle percevait jusqu’en décembre 2024 l’allocation aux adultes handicapés. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que la sœur de Mme A…, qui est la mère d’un enfant français et séjourne régulièrement en France, est présente à ses côtés depuis le diagnostic de sa pathologie et constitue la référente des médecins qui la suivent, ce qui est confirmé tant par le rapport médical confidentiel de l’OFII établi le 1er août 2024 par un médecin de l’OFII que par les comptes-rendus d’hospitalisation produits par l’intéressée qui indiquent que sa sœur est à l’origine de ses demandes de mise à l’abri et qu’elle l’accueille à son domicile à l’occasion de rechutes avec «injonctions suicidaires » lorsqu’aucune place dans une structure d’accueil adaptée n’est disponible. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir qu’il n’est pas établi que l’état de santé de Mme A… ne nécessiterait pas la présence à ses côtés de sa sœur.
Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, dans les circonstances particulières de l’espèce, a annulé son arrêté du 14 février 2024, lui a enjoint de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’État le versement à Me Seguin, conseil de Mme A…, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 200 euros à verser à Me Seguin, avocate de Mme A…, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Seguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1 :
La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 :
L’État versera à Me Seguin la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. GÉLARD
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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