Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 20 janv. 2026, n° 25NT01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 juin 2025, N° 2402898 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391822 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2402898 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en n’analysant pas le refus de titre de séjour opposé à Mme A… au regard des critères de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Mme A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne justifie pas détenir un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un enfant français ;
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, qui ont commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que Mme A… n’est présente que depuis deux ans en France, que deux de ses enfants résident au Maroc où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-trois ans, que rien ne s’oppose à ce que son époux sollicite le bénéfice du regroupement familial et qu’elle ne fait état d’aucun élément d’intégration en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Benaroch, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Morbihan ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article
L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1959 à Sidi Othmane (Maroc), est entrée pour la dernière fois en France irrégulièrement le 2 mars 2022 depuis l’Espagne, munie d’un visa de type C qui lui a été délivré par les autorités de ce pays. Elle a sollicité, le 27 mars 2023, son admission au séjour en se prévalant de sa qualité d’ascendante à charge de ses enfants de nationalité française et de conjointe d’un ressortissant étranger en situation régulière sur le territoire français. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour aux motifs, d’une part, qu’elle n’était pas titulaire du visa d’une durée supérieure à trois mois requis par le 1° de l’article
L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni ne justifiait être à la charge de sa fille de nationalité française, et, d’autre part, qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle avait vécu jusqu’à l’âge de 63 ans et où résidaient plusieurs de ses enfants et que son époux titulaire d’une carte de résident pouvait engager une procédure de regroupement familial. Par un jugement du 25 juin 2025 dont le préfet du Morbihan relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint à ce préfet de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France, pour la dernière fois, le 2 mars 2022, soit il y a moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté. Depuis son arrivée en France, elle est gracieusement hébergée, avec son époux, compatriote marocain présent en France depuis 2016 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, chez une de ses filles possédant la nationalité française. Mme A… justifie également de la présence en France de ses deux fils, possédant également la nationalité française, ainsi que d’une de ses filles, qui séjourne régulièrement sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 30 novembre 2025. Toutefois, les seules attestations sur l’honneur des enfants de l’intimée, rédigées en des termes généraux et très peu circonstanciés, ne sont pas de nature à établir que la présence de l’intéressée aux côtés de ses enfants soit une nécessité absolue ni à témoigner de l’intensité de leurs liens. Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Maroc où résident encore deux de ses filles et où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-trois ans. Si les deux filles de Mme A… résidant au Maroc ont attesté être dans l’impossibilité de s’occuper de leur mère, pour des raisons professionnelles ou familiales, l’intimée ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence et où elle a vécu seule depuis que son conjoint a rejoint le territoire français en 2016. Les pièces médicales versées au dossier indiquent que Mme A… souffre d’hypertension artérielle, d’un diabète de type II et d’une hépatite C positive, mais Mme A… n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement médical approprié à son état de santé en cas de retour au Maroc. Enfin, elle n’établit ni même allègue avoir noué en France, en dehors du cercle familial dont elle se prévaut, des liens d’ordre amical ou social d’une particulière intensité. Dans ces conditions, et alors que la décision portant refus de titre de séjour, qui n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire, n’a ni pour objet, ni nécessairement pour effet de séparer des membres de sa famille présents en France Mme A…, à qui il appartenait de présenter sa demande conformément à la condition requise tenant à la détention d’un visa de long séjour, il ne peut être considéré que, par cette décision, le préfet du Morbihan aurait, comme l’ont estimé les premiers juges, porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour le motif exposé ci-dessus l’arrêté du 23 février 2024 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme A… :
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité. Celle-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet du Morbihan du 29 août 2022 publié le 31 août 2022 au recueil des actes administratifs de l’État dans le département du Morbihan, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de carte de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. L’arrêté contesté du 23 février 2024 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite comme base légale du refus de titre de séjour les articles
L. 423-11 et L. 423-23 de ce code fondant la demande de titre de séjour de Mme A…, ainsi que l’article L. 435-1 de ce code au regard duquel le préfet a décidé d’examiner aussi la situation de l’intéressée. Il mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, en particulier ceux relatifs à la situation familiale et privée de Mme A…. Il comporte donc les considérations de droit et de fait, précises et non stéréotypées, qui le fondent et qui révèlent que le préfet du Morbihan a procédé à un examen de la situation de la requérante à partir des documents et éléments d’information dont il disposait. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voir délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité de son séjour. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du visa délivré à
Mme A…, que lors de son entrée en France le 2 mars 2022, elle était en possession d’un visa de type C de court séjour. Par suite, le préfet du Morbihan pouvait légalement retenir qu’elle ne remplissait pas la condition posée par les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la production d’un visa de long séjour et refuser de lui délivrer, pour ce seul motif, un titre de séjour sur ce fondement. Par suite,
Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Si Mme A… soutient que le préfet du Morbihan a commis une erreur de fait et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant qu’elle était entrée irrégulièrement sur le territoire français, alors qu’elle était en possession d’un visa de type C délivré par les autorités espagnoles en cours de validité, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, que le préfet a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour non pas au motif qu’elle était entrée irrégulièrement en France, mais parce qu’elle était dépourvue de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait et de la méconnaissance, en raison de cette erreur, des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
12. Mme A… se prévaut notamment de sa qualité d’ascendante à charge de ses enfants de nationalité française. Toutefois, les pièces qu’elle produit en ce sens se limitent à des avis d’imposition de ses enfants et des bulletins de paie. Si ces pièces font état des ressources conséquentes de ses enfants et de leur capacité à financièrement prendre en charge leur mère, elles ne sont pas de nature à démontrer, notamment en l’absence de virements bancaires en nombre suffisant, que Mme A… serait à charge de ses enfants de nationalité française, hypothèse dans laquelle il lui appartiendrait, en tout état de cause, de demander un visa en qualité d’ascendant à charge aux autorités françaises au Maroc, et en cas de refus, de contester ce refus devant la juridiction compétente. Par suite, pour ces motifs et pour ceux déjà exposés au point 3, il ne peut être considéré que Mme A… justifiait, à la date de la décision litigieuse, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant sa régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de ces dispositions.
13. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) »
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 février 2024 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A…, en sa qualité d’intimée, aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement n° 2402898 du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées en appel aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
G.-V. VERGNE
L’assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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