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Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 20 janv. 2026, n° 25NT01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 juillet 2025, N° 2503308 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391824 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503308 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cohadon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission de son client à l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, le versement à ce dernier de la somme de 1 200 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il se serait abstenu d’examiner avec sérieux la situation de M. A… ; les éléments de motivation relatifs à sa situation révèlent qu’il a pris ses décisions après un examen approfondi de sa situation personnelle ; pour regrettable que soit la mention selon laquelle M. A… avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement alors que de telles décisions n’ont été prises qu’à l’encontre de ses parents, ce seul élément ne suffit pas à révéler, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, un défaut d’examen ; l’irrégularité du séjour de M. A… pouvait lui être reprochée pour la période postérieure à sa majorité ;
- les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Rennes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, M. A…, représenté par
Me Cohadon, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
- c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet n’avait pas correctement examiné sa situation, eu égard aux erreurs substantielles contenues dans l’arrêté et relatives à sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- et les observations de Me Cohadon, représentant M. A….
Une note en délibéré a été présentée pour M. A…, enregistrée le 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 29 mars 2004 à à Selce (Albanie), est entré en France le 9 janvier 2019, accompagné de ses parents et de ses deux sœurs. Sa demande d’asile, présentée le 9 janvier 2019, a été rejetée par une décision du 22 août 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), devenue définitive. Le 19 septembre 2023, M. A… a présente une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour et l’a, en outre, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 15 juillet 2025 dont le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’État le versement d’une somme 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cohadon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission de son client à l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, le versement à ce dernier de la somme de 1 200 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Pour annuler l’arrêté du 10 avril 2025, le tribunal a relevé que le préfet faisait état, dans son arrêté, d’une précédente obligation de quitter le territoire français alors qu’aucune mesure d’éloignement n’avait été prise à l’encontre de M. A… et, par ailleurs, que le préfet ne pouvait reprocher l’irrégularité de son séjour à M. A… dès lors que celui-ci était mineur à son arrivée en France et qu’il avait, à sa majorité, cherché à régulariser sa situation. Il en a déduit que le préfet d’Ille-et-Vilaine avait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A….
3. L’arrêté attaqué comporte toutefois l’ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, a décidé de l’obliger à quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ de trente jours et a décidé de lui interdire d’y retourner pour une durée d’un an, et qui permettent de s’assurer que le préfet a pris les décisions litigieuses après un examen particulier de la situation de l’intéressé telle qu’elle était portée à sa connaissance. Il indique notamment, après un rappel de la demande infructueuse de l’intimé devant l’OFPRA, que M. A… a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état, de manière précise et détaillée, du parcours scolaire en France de M. A…, du fait que si celui-ci se prévaut d’une durée de présence en France de six années, cette durée est d’abord liée aux délais d’examen de sa demande d’asile, puis de ses titres de séjour, et de son maintien en situation irrégulière. L’arrêté mentionne que M. A… n’a pas communiqué de documents supplémentaires permettant de justifier d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité tels que des diplômes ou encore des formations et qu’en tout état de cause, en cas d’obtention de son diplôme en qualité d’électricien, rien ne s’oppose à ce qu’il exerce dans son pays d’origine un métier lié aux formations suivies. Il y est indiqué que M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles appréciées notamment en prenant en compte l’ancienneté de sa résidence habituelle en France et qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté mentionne que
M. A… est célibataire et sans enfant à charge, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quatorze ans et que s’il se prévaut de la présence de sa mère et des membres de fratrie résidant habituellement en France, sa mère fait également l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 24 mai 2023 sans qu’elle justifie avoir déféré à cette mesure d’éloignement, et, s’agissant de ses sœurs, qu’elles sont inconnues au fichier national des étrangers et ne justifient pas d’un séjour régulier. Il est fait état de ce que l’ensemble de la famille se maintient irrégulièrement en France et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. L’arrêté indique également que M. A… « n’a ultérieurement pas communiqué d’autres informations relatives à sa situation personnelle » et « qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ». Il en est déduit que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A… et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est enfin précisé que, conformément aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’examen approfondi de la situation de M. A… n’a fait apparaître aucun droit au séjour. La mention erronée, pour expliquer la durée de sa présence en France, d’un « maintien irrégulier [ de M. A…] sur le territoire après l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement », alors que seuls ses parents ont fait l’objet d’une telle mesure, notamment sa mère à trois reprises, notamment en 2019 alors que lui-même était mineur, n’est pas de nature à révéler que le préfet n’aurait pas sérieusement examiné la situation de M. A… avant d’édicter l’arrêté contesté, alors que cette circonstance inexacte n’étant pas reprise dans la partie de l’arrêté litigieux édictant une interdiction de retour, qui mentionne au contraire « que l’intéressé ne s’est pas déjà soustrait à une mesure d’éloignement ». Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de
M. A….
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour le motif exposé ci-dessus l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel il a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A… :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 9 janvier 2019, à l’âge de quatorze ans et neuf mois, accompagné de ses parents et de ses deux sœurs, soit six ans avant la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, cette durée de séjour résulte du temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, puis, à compter de sa majorité acquise le 29 mars 2022, par son maintien en situation irrégulière jusqu’à ce qu’il sollicite la délivrance d’un premier titre de séjour le 19 septembre 2023. L’intimé, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine dont il parle la langue et où il a lui-même déclaré que résident son père ainsi que l’ensemble des membres de sa famille à l’exception de sa mère, de ses deux sœurs et d’un oncle domicilié à Aurillac (Cantal), et où il a vécu toute son enfance et une partie de son adolescence. La mère de M. A…, dont celui-ci se prévaut de la présence en France, s’y maintient en situation irrégulière sans jamais avoir cherché à régulariser sa situation et a précédemment fait l’objet de trois décisions l’obligeant à quitter le territoire français en 2019, 2022 et 2023, qu’elle ne justifie pas avoir exécutées. Il en va de même des deux sœurs de
M. A… qui se maintiennent également en situation irrégulière. Les seules circonstances, au demeurant postérieures ou quasi concomitantes à l’arrêté contesté, qu’elles ont sollicité leur admission au séjour et se sont vues délivrer des récépissés de demande de titre de séjour les autorisant à provisoirement séjourner en France le temps nécessaire à l’instruction de ces demandes n’est pas de nature à justifier le maintien de M. A… sur le territoire français, l’intéressé ne démontrant pas, au demeurant, entretenir des liens particulièrement étroits avec ses sœurs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a suivi une partie de sa scolarité en France alors qu’il était mineur, obtenant son brevet des collèges ainsi qu’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) pour exercer le métier d’électricien, obtenu avec de très bons résultats à la session de juin 2023. Toutefois, le seul fait pour M. A… d’avoir suivi une partie de sa scolarité en France ne suffit pas pour témoigner d’une intégration particulièrement remarquable de l’intéressé dans la société française. M. A…, qui se borne à produire un texto du 24 avril 2024 accusant réception d’une pré-incription en « BP électricité » à la Faculté des Métiers de Bruz et à alléguer qu’il a été dans l’impossibilité, faute qu’un titre de séjour lui soit délivré, de poursuivre comme il en avait l’intention ses études dans le cadre de l’apprentissage jusqu’au bac professionnel MELEC (métiers de l’électricité et de ses environnements connectés), n’établit pas avoir exercé, postérieurement à l’obtention de son CAP en 2023, une quelconque activité professionnelle dans le domaine de l’électricité en France, ni même avoir effectué des démarches de recherche d’emploi ou avoir repris des études. Enfin, son insertion en France sur les plans social et amical, justifiée par son implication depuis 2021 dans des activités organisées par l’organisme « Breizh insertion sport » et par sa pratique de la boxe dans des clubs sportifs, également depuis 2021, ne peut être regardée comme particulièrement significative ou remarquable. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A…, en l’absence de liens particulièrement anciens, stables et intenses et alors que l’ensemble des membres de la famille de l’intéressé ont vocation à se rétablir en Albanie, il ne peut être considéré qu’en refusant de délivrer à l’intimé un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
7. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ».
8. Compte tenu de la situation personnelle de M. A… décrite au point 6, cet intimé n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, l’intimé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n’étant pas annulées, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
12. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels elle se fonde, en particulier en mentionnant qu’alors même que la présence en France de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que l’intéressé ne s’est pas déjà soustrait à une mesure d’éloignement, la durée de sa présence en France résulte essentiellement des délais d’examen de sa demande d’asile et de sa demande de titre de séjour, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France, ni même de liens familiaux et personnels en France, et que ses liens ne sont pas exclusifs de ceux qu’il conserve dans son pays d’origine. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui révèlent que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation de
M. A…. Par suite, le moyen tiré par celui-ci du défaut d’examen particulier doit être écarté.
13. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. Il en va de même du moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 10 avril 2025 par lequel il a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A…, en sa qualité d’intimé, aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement n° 2503308 du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées en appel aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
G-V. VERGNE
L’assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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