Annulation 18 avril 2023
Annulation 13 février 2025
Non-lieu à statuer 6 juin 2025
Rejet 25 juin 2025
Rejet 30 septembre 2025
Annulation 13 octobre 2025
Rejet 14 novembre 2025
Annulation 20 janvier 2026
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 20 janv. 2026, n° 25NT01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 juin 2025, N° 2502321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391820 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Par un jugement n°2502321 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu’elle était dirigée contre les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination mais a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Buors, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2025 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 en toutes ses décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer durant l’instruction de sa demande une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il ne précise pas suffisamment sa situation ;
les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises à l’issue d’un examen incomplet de sa situation alors qu’elle a obtenu les diplômes DELF A1 et A2 et le diplôme compétence en langue B1-2 ainsi qu’un titre professionnel « conseiller de vente » le 25 février 2025 et qu’elle aspire à suivre une formation de préparatrice en pharmacie, et qu’elle est prise en charge financièrement en France par sa tante et son oncle, qu’elle est fille unique et que son père est décédé ;
la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle justifie d’une inscription à l’université de Bretagne ouest à une formation de préparatrice en pharmacie ;
les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale qu’elle tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Mme A… ne justifie pas poursuivre des études en France alors qu’elle n’a joint à sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » aucun certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement mais s’est bornée à produire un dossier de candidature pour préparer à distance un diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) « B » (scientifique) à l’Université de Bretagne Ouest, au titre de l’année 2025/2026, en vue de pouvoir suivre une formation de préparatrice en pharmacie mais semble avoir renoncé à ce projet car elle verse désormais une inscription en première année de BTS « opticien lunetier » au lycée privé Notre-Dame de la Paix à Ploemeur pour l’année 2025/2026 ;
elle ne verse aucun certificat de scolarité pour l’année 2024/2025.
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, le préfet du Finistère demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision d’interdiction faite à Mme A… de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) de rejeter la demande présentée par A… à l’encontre de l’arrêté du 31 mars 2025 en toutes ses décisions.
Il soutient que :
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an prise à l’encontre de Mme A… ne méconnaît pas l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’intéressée s’est vu délivrer une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et entre donc dans le champ de cet article L. 612-8, ni l’article L. 612-10 alors qu’au regard de la durée de sa présence et de ses liens avec la France, l’intéressée pouvait faire l’objet d’une telle décision d’interdiction de retour d’un an sans erreur d’appréciation ;
elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante thaïlandaise née le 14 juillet 2005, est entrée en France régulièrement le 28 août 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 24 mai 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d’annulation présentée par Mme A… à l’encontre des décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et de désignation du pays de renvoi mais a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Mme A… relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu’elle était dirigée contre les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Le préfet du Finistère relève appel du même jugement en tant qu’il annule sa décision d’interdire à Mme A… de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 25NT01738 et 25NT01944 présentées par Mme A… et par le préfet du Finistère sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par la requérante. En particulier, le tribunal administratif, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A… en se bornant à reprendre les éléments soutenus par l’administration préfectorale ni au moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision litigieuse mentionne l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et précise que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » sollicité par Mme A… le 24 mai 2024 ne peut être accordé faute pour l’intéressée d’établir qu’elle est inscrite dans un établissement d’enseignement en France. Si Mme A… reproche au préfet du Finistère de ne pas avoir mentionné qu’elle a obtenu au titre de l’année 2024/2025 les diplômes d’études en langue française (DELF) A1 et A2 et le diplôme de compétence en langue (DCL), de niveau B1-2, ainsi qu’en dernier lieu, un titre professionnel de « conseiller de vente » le 25 février 2025, et qu’elle aspire à suivre une formation de préparatrice en pharmacie, elle n’a produit à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour «étudiant » pour l’année 2025/2026 aucune inscription dans un établissement d’enseignement en vue d’y suivre des études. Ainsi la requérante était à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. La décision de refus de titre de séjour est donc suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, la décision précise que Mme A… a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », rappelle que l’intéressée est entrée en France le 28 mars 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » et qu’elle justifie d’une prise en charge financière et d’un hébergement. La décision mentionne également que Mme A… a suivi une formation en FLE (français langue étrangère) au CLPS (centre de formation pour adultes) de Quimper puis s’est inscrite à une formation professionnelle de conseiller vente dans ce même organisme mais qu’elle ne justifie pas d’une inscription dans un établissement d’enseignement en France. Si le préfet ne mentionne pas que Mme A… a obtenu les diplômes DELF A1 et A2 et le diplôme compétence en langue B1-2, ainsi qu’un titre professionnel « conseiller de vente » et qu’elle aspire à suivre une formation de préparatrice en pharmacie, sa décision expose néanmoins de façon suffisamment complète la situation de Mme A… compte tenu de sa demande de titre de séjour présentée sur le seul fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne justifie que d’une demande et non d’une inscription à l’université de Bretagne ouest à une formation de préparatrice en pharmacie. Si elle produit une carte scolaire et un certificat d’inscription en première année de BTS d’opticien lunetier au lycée polyvalent privé des métiers Notre Dame de la Paix à Ploemeur, son inscription dans cet établissement d’enseignement, datée du 17 septembre 2025, est postérieure à la décision de refus de séjour en litige. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis des erreurs de fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. … ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… établit avoir suivi durant l’année 2024/2025 des cours pour apprendre le français et a obtenu des diplômes attestant de sa maîtrise de la langue en milieu professionnel ainsi qu’un titre professionnel « conseiller de vente », elle n’a pas produit de document attestant d’une inscription dans un établissement d’enseignement en France à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ne pouvait pas justifier d’une inscription dans un établissement d’enseignement à la date du 31 mars 2025 à laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par suite, elle ne justifiait pas suivre un enseignement en France ou faire des études à cette dernière date au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de cet article.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision de refus de séjour mention « étudiant ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :
11. En premier lieu, la décision vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état de ce que Mme A… est présente en France depuis moins de deux ans, qu’elle est célibataire et sans enfant, que son statut d’étudiante ne lui étant plus reconnu, elle n’a pas vocation à s’installer durablement en France et qu’elle ne fait valoir aucun lien privé et familial particulièrement intense en France alors qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
12. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen complet et suffisant de sa situation alors qu’elle justifie être hébergée et prise en charge financièrement par sa tante et son oncle, qui possèdent un restaurant et résident en France, alors que son père est décédé en Thaïlande, elle n’établit pas avoir informé le préfet de ces éléments et le préfet n’est pas, en tout état de cause, tenu de faire état dans sa décision de l’ensemble des éléments de la situation d’un étranger en France.
13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente en France depuis moins de deux ans, qu’elle est célibataire et sans enfant, que son statut d’étudiante ne lui étant plus reconnu, elle n’a pas vocation s’installer durablement en France, et qu’elle ne fait valoir aucun lien privé et familial particulièrement intense en France alors qu’elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine même si elle fait état du décès de son père. Par suite, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale que Mme A… tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision vise les articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que la présence en France de Mme A… n’étant justifiée que par la poursuite d’études dont elle n’apporte pas la preuve à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, rien ne fait obstacle à son éloignement vers le pays d’origine. Elle est suffisamment motivée.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent arrêt, la décision fixant la Thaïlande comme pays de renvoi ou tout autre pays où Mme A… serait légalement admissible n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions du préfet du Finistère dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
17. Pour annuler la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le tribunal a jugé que le préfet avait méconnu les articles L. 612-8 et L612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme A… n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représentait pas une menace à l’ordre public. Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 qu’un étranger faisant l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours peut faire l’objet d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximum de cinq ans de la part du préfet sur la base d’un examen de quatre critères qui sont la durée de son séjour en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente obligation de quitter le territoire français et l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente. Le préfet du Finistère, qui a examiné ces quatre critères, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 en estimant que la durée de présence de moins de deux ans et la nature et l’ancienneté des liens de Mme A… avec la France alors que celle-ci est célibataire et sans enfants permettait de prendre une telle décision d’interdiction même si l’intéressée n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A… à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, le signataire de la décision litigieuse, M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère, a reçu, par arrêté du 29 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère du même jour, délégation du préfet à l’effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion de la réquisition du comptable public. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que compte tenu de la durée de présence de moins de deux ans, de l’absence de liens privés et familiaux en France particulièrement intenses et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 19 du présent arrêt, cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen insuffisant de la situation personnelle de Mme A….
21. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14 du présent arrêt.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation des décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour « mention étudiant », d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. En revanche, le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an prise à l’encontre de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A… de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
L’article 1er du jugement du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 3 :
La demande présentée par Mme A… contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est rejetée.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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