Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 24NT01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 février 2024, N° 2101018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053398910 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Geoscop, Charier TP et SODAF Géo Industrie au paiement d’une somme de 748 660,68 euros, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou, subsidiairement, de condamner la société Geoscop au paiement d’une somme de 359 814 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de maître d’œuvre.
Par un jugement n° 2101018 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2024 et 20 février 2025, ce dernier non communiqué, le SMCNA, représenté par Me Raimbault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2024 ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Geoscop, Charier TP et Sodaf Geo Industrie au paiement d’une somme de 748 660,68 euros, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
3°) subsidiairement, de condamner la société Geoscop au paiement d’une somme de 359 814 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
4°) de mettre les dépens de l’instance à la charge des sociétés Geoscop, Charier TP et Sodaf Geo, solidairement ;
5°) de mettre à la charge des sociétés Geoscop, Charier TP et Sodaf Geo le versement d’une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, dès lors que les alvéoles A5 et A6 sont affectées de désordres les rendant impropres à leur destination, qui n’ont été révélés qu’après la réception des travaux et dans un délai de dix ans à compter de celle-ci ;
- la société Geoscop a commis une faute au regard de ses obligations contractuelles de conseil en n’identifiant pas l’insuffisance des mesures prises pour éviter la survenance, sur l’alvéole A6, des mêmes désordres que sur l’alvéole A5 ;
- elle justifie du montant des préjudices qu’elle a subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2024 et 24 janvier 2025, la société par actions simplifiée Charier TP, représentée par Me Mandin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du SMCNA ;
2°) subsidiairement, de la mettre hors de cause ou, encore plus subsidiairement, de retenir la responsabilité du SMCNA dans la survenue des dommages à hauteur de 85 % et fixer le préjudice subi à hauteur de la conversion en hors taxes de la somme de 168 475,32 euros TTC ;
3°) le cas échéant, par la voie de l’appel provoqué, de condamner la société Geoscop à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge du SMCNA, de la société Geoscop et la société Sodaf Geo Industrie les dépens de l’instance, ainsi que le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le SMCNA ne sont pas fondés ;
- l’expert a évalué les préjudices à 168 475,32 euros TTC ;
- les préjudices allégués résultent de fautes dans l’exploitation du centre d’enfouissement des déchets, imputables au SMCNA, ainsi qu’à un manquement de la société Geoscop à son obligation de conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la société à responsabilité limitée Sodaf Geo Industrie, représentée par Me Tertrais, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du SMCNA ;
2°) le cas échéant, par la voie de l’appel provoqué, de condamner conjointement et solidairement les sociétés Charier TP et Géoscop à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de rejeter les conclusions d’appel provoqué de la société Charier TP à son endroit ;
4°) de mettre à la charge du SMCNA ou, le cas échéant, des sociétés Charier TP et Geoscop le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le SMCNA ne sont pas fondés ;
- l’expert a évalué les préjudices à 168 475,32 euros TTC ;
- elle n’a aucune part dans la survenance des désordres allégués, qui résultent du retard mis par le SMCNA à traiter le problème de pollution des eaux et dans le choix des matériaux par les sociétés Charier TP et Geoscop.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée Bureau d’étude géologique et géophysique Geoscop (société Geoscop), représentée par Me Hounieu, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du SMCNA ;
2°) subsidiairement, de retenir la responsabilité du SMCNA dans la survenue des dommages à hauteur de 80 %, fixer le préjudice subi à hauteur de 168 475,32 euros TTC et limiter la part de sa condamnation à 5 % ;
3°) le cas échéant, par la voie de l’appel provoqué, de condamner les sociétés Charier TP et Sodaf Géo Industrie, solidairement, à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son endroit et de mettre les frais d’expertise à la charge de l’ensemble des intervenants, à proportion de leur part de responsabilité appréciée par la juridiction ;
4°) de mettre à la charge du SMCNA ou de toute partie perdante le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le SMCNA ne sont pas fondés ;
- la réalité même des désordres allégués n’est pas établie ;
- le montant du préjudice allégué n’est pas justifié ;
- en l’absence de toute faute de sa part, les conclusions d’appel principal et d’appel provoqué formées à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Raimbault, représentant le SMCNA, et de Me Mandin, représentant la société Charier TP.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) est chargé d’un centre d’enfouissement des déchets sur le territoire de la commune de Treffieux, qu’il a souhaité étendre par la réalisation de travaux de construction de nouvelles alvéoles, A5, A6, A7 et A8, destinées à l’enfouissement des déchets, ainsi que des pistes d’accès à ces nouveaux équipements. Il a confié la maîtrise d’œuvre à la société Bureau d’étude géologique et géophysique Geoscop (société Geoscop) et la réalisation des travaux à un groupement constitué des sociétés Charier TP et Sodaf Geo Industrie. Les alvéoles A5 et A6 ont été réceptionnées sans réserve, respectivement, les 8 octobre 2010 et 5 novembre 2011. Ayant constaté une acidité des eaux de ruissellement collectées au fond de ces alvéoles, nécessitant leur traitement préalablement à leur rejet dans le milieu naturel, le SMCNA a sollicité la désignation d’un expert afin d’investiguer ce désordre. Par une ordonnance du 9 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a confié une mission d’expertise à M. A…, qui a rendu son rapport le 2 février 2016. Le SMCNA a sollicité du tribunal administratif de Nantes la condamnation solidaire des sociétés Geoscop, Charier TP et Sodaf Geo Industrie au paiement d’une somme de 748 660,68 euros, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou, subsidiairement, la condamnation de la société Geoscop au paiement d’une somme de 359 814 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de maître d’œuvre. Il relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel cette demande a été rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
Il résulte du rapport d’expertise remis le 2 février 2016 par M. A… que l’acidification des eaux de ruissellement résulte d’une réaction d’oxydation provoquée par le contact de ces eaux, au cours d’une stagnation prolongée au fond des alvéoles A5 et A6, avec de la pyrite contenue dans le matériau drainant installé au fond de ces alvéoles.
D’une part, il résulte du même rapport d’expertise que la réaction d’oxydation à l’origine de l’acidification des eaux de ruissellement prend plusieurs mois, un rapport d’analyse effectué par un laboratoire à la demande de la société Geoscop, mentionné dans le procès-verbal de la réunion de chantier du 20 juillet 2011, indiquant d’ailleurs qu’un test de lixivation effectué sur une durée de 72 heures ne révèle aucune anomalie physico-chimique. Le rapport d’expertise indique ainsi que les alvéoles A5 et A6 pouvaient être maintenues en attente de leur exploitation sans inconvénient excessif, à condition que les eaux de ruissellement n’y soient pas laissées stagnantes pendant une durée prolongée et, le cas échéant, qu’elles fassent l’objet d’un traitement par ajout de base dans les bassins de rétention, ce qu’avait mis en place l’exploitant du centre d’enfouissement des déchets mais que le SMCNA a abandonné à compter de janvier 2012, avant que le bon dosage de ce traitement ne puisse être déterminé.
D’autre part, il résulte du rapport d’expertise et il n’est pas contesté qu’aucun désordre n’affecte la phase d’exploitation des alvéoles, au cours de laquelle les eaux de ruissellement doivent nécessairement être pompées et traitées et qu’aucun désordre n’affecte les ouvrages après la fin de la phase d’exploitation, la couverture des alvéoles après celle-ci évitant toute nouvelle oxydation des eaux de ruissellement.
Il résulte de ce qui précède que les désordres allégués, qui n’ont pas compromis la solidité des alvéoles A5 et A6, ne les ont pas davantage rendus impropres à leur destination. Le SMCNA n’est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Geoscop :
La responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’il s’est abstenu d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
Il résulte de l’instruction, en particulier des explications du rapport d’expertise mentionnées aux points 3 et 4 ci-dessus sur la durée de la réaction physico-chimique produisant l’acidification des eaux, que, afin de prévenir la survenance du même phénomène d’acidification des eaux de ruissellement stagnantes dans l’alvéole A6 que celui déjà constaté dans l’alvéole A5, les matériaux drainants utilisés pour la réalisation de l’alvéole A6 proviennent d’un autre front d’extraction de la carrière que ceux utilisés pour l’alvéole A5 et que la société Geoscop a fait procéder sur ces matériaux à des tests de lixivation sur une durée de 72 heures alors que de tels tests sont habituellement pratiqués sur une durée de 24 heures. Par ailleurs, le rapport d’expertise de M. A… ne relève aucun manquement de la société Geoscop à ses obligations contractuelles. Le SMCNA, qui se borne à relever que les mesures prises n’ont pas été suffisantes pour éviter la survenance d’un phénomène d’acidification des eaux après la réception de l’alvéole A6, n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle la société Geoscop aurait su ou dû savoir en cours de chantier que les mesures prises étaient insuffisantes et aurait, dès lors, manqué à son obligation de conseil en ne l’invitant pas à refuser la réception ou à assortir celle-ci de réserves. Le SMCNA n’est dès lors pas davantage fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Geoscop.
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. »
Par une ordonnance nos 1410005, 1405097 et 1400427 du 17 mars 2016, le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les vacations, frais et honoraires des experts pour un montant de 21 549,17 euros TTC et les a mis à la charge du SMCNA. Il y a lieu de laisser ces frais à la charge définitive de ce syndicat mixte.
Il résulte de tout ce qui précède que le SMCNA n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Geoscop, Charier TP et Sodaf Geo Industrie, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement de la somme demandée par le SMCNA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SMCNA le versement aux sociétés Geoscop, Charier TP et SODAF Geo Industrie de sommes de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SMCNA est rejetée.
Article 2 : Le SMCNA versera aux sociétés Geoscop, Charier TP et SODAF Géo Industrie des sommes de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte Centre Nord Atlantique, à la société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée Bureau d’étude géologique et géophysique Geoscop, à la société par actions simplifiée Charier TP et à la société à responsabilité limitée SODAF Geo Industrie.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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