Rejet 1 octobre 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 24NT03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 octobre 2024, N° 2408155, 2413293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053398912 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux recours distincts, d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois et l’arrêté du 8 août 2024 par lequel il a renouvelé cette mesure pour une durée de trois mois.
Par un jugement nos 2408155, 2413293 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Kaddouri, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 17 mai 2024 et du 8 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que les arrêtés contestés méconnaissent l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’il ne représente pas une menace d’une particulière gravité pour l’ordre et la sécurité publics, et que les autres conditions édictées par cet article ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois et une interdiction de paraître dans le périmètre entourant le passage de la flamme olympique à Angers le 28 mai 2024 à l’encontre de M. B…, ressortissant russe d’origine tchéchène, né le 10 mars 2004. Par un arrêté du 8 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a renouvelé la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois à compter du 17 août 2024. M. B… a demandé au tribunal administratif, par deux recours distincts, d’annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 1er octobre 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal a rejeté ces demandes.
Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : « Le ministre de l’intérieur peut (…) faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune (…) ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. / L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste (…) / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (…) ».
Il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles L. 228-2 et suivants ne peuvent être prises qu’à fin de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Le ministre s’est fondé, pour estimer que le comportement de M. B… constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme, sur la circonstance que l’intéressé, par ailleurs peu intégré socialement, avait une activité sur les réseaux sociaux, en lien avec l’idéologie et la sphère pro-djihadiste, qui témoignait d’une idéologie religieuse radicale et d’une certaine appétence pour la violence. L’autorité administrative a, de plus, relevé que M. B… avait apporté son soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes en publiant divers contenus sur un réseau social promouvant le djihadisme.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, alors âgé de 20 ans, n’était ni scolarisé, après avoir quitté le lycée en 2022, ni employé et ne présentait aucun projet professionnel. S’il s’était déclaré en recherche d’un emploi auprès de France Travail en février 2024, son inscription faisait suite à une visite domiciliaire du logement familial de l’intéressé réalisée le 7 février 2024. Les circonstances que sa mère a cherché en vain à l’inscrire dans un lycée en 2022 et qu’il a travaillé dans le cadre des vendanges quelques jours en 2023 ne permettent pas d’établir qu’il était, à la date des décisions contestées, intégré socialement à la société française. Il ressort par ailleurs de la note des services de renseignement, non sérieusement contestée, qu’un membre de la famille proche de M. B… l’a décrit comme un individu ayant passé son temps, plus jeune, à dessiner des armes à feu et des scènes d’attentat ou d’exécution, ce qui témoigne d’une fascination inquiétante pour la violence alors même que cela résulterait, comme le soutient le requérant, de traumatismes vécus lors de la guerre en Tchétchénie. Il en ressort aussi qu’il a suivi un groupe de réseau social intitulé « protecteur de la religion » (en arabe), accompagné de l’emoji drapeau noir, emblème du djihad armé mondial, dédié aux partages de photos et de vidéos de l’organisation terroriste dite Etat islamique. Si le requérant, qui dit s’intéresser aux questions géopolitiques concernant la Syrie, soutient ne pas cautionner l’idéologie de cette organisation, il est constant qu’il a intégré ce groupe pro-djihadiste, dont il ne saurait ignorer l’idéologie terroriste prônant sans aucune ambiguïté une haine et une violence extrême. Dans ces conditions, le comportement du requérant, eu égard également à sa similitude avec celui d’autres acteurs de menace terroriste endogène, pouvait être regardé par l’autorité administrative comme constituant, dans un contexte de menace terroriste particulièrement élevé et compte tenu d’évènements sportifs d’envergure, une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 janvier 2024 autorisant la visite de son domicile que M. B… entretenait, via les réseaux sociaux, des relations avec un groupe pro-jihadiste, et qu’il participait, par-là, à la diffusion de thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, et alors même qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure en prenant à son encontre la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en litige et en la renouvelant pour une durée de trois mois.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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