Rejet 20 septembre 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 24NT03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 20 septembre 2024, N° 2202441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053398913 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen de réformer l’ordonnance en date du 16 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé ses honoraires d’expertise à la somme de 46 103,12 euros TTC et de porter sa rémunération à la somme de 69 053,12 euros TTC.
Par une ordonnance en date du 27 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis la demande de M. B… au tribunal administratif de Caen, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202441 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Devaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 septembre 2024 ;
2°) de réformer l’ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 16 septembre 2022 et de porter sa rémunération à la somme de 69 053,12 euros TTC.
Il soutient que :
- aucune des parties n’a sollicité la réduction de sa rémunération par rapport à la demande qu’il avait présentée ;
- il ne pouvait mener l’expertise à son terme dès lors qu’il lui avait été demandé de remettre son rapport en l’état ;
- ce rapport d’expertise a été utile pour la solution du litige ;
- le retard pris dans la réalisation de sa mission d’expertise ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 11 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a confié à M. B… une expertise relative aux désordres affectant une pompe à chaleur à l’eau de mer du système de régulation des températures du complexe « Carré des Docks » au Havre. Le 4 mars 2022, l’expert a déposé son rapport en l’état, ainsi qu’une note de frais et honoraires pour un montant total de 69 053,12 euros TTC. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, prise après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. B… à la somme de 46 103,12 euros. M. B… relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réformation de cette ordonnance.
Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (…) fixe par ordonnance (…) les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert (…). / (…) / Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l’aviser des éléments qu’il se propose de réduire, et des motifs qu’il retient à cet effet, et l’inviter à formuler ses observations. ». L’article R. 761-4 du même code dispose : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. » L’article R. 761-5 dudit code dispose : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 (…) ».
L’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. La taxation des honoraires prend en compte les difficultés des opérations, l’importance, l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert.
D’une part, il résulte de l’instruction que le rapport remis en l’état par M. B… le 4 mars 2022, qui comporte 35 pages, ne permet pas de déterminer l’origine des désordres et leur éventuelle imputabilité aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou aux conditions d’utilisation et d’entretien des ouvrages endommagés, ni de connaître la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation et d’en évaluer le coût, missions confiées à M. B… par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 11 juillet 2019. Ainsi et alors même qu’il apporte des informations techniques sur les désordres et leurs causes, ce rapport est incomplet.
D’autre part, l’ordonnance du juge des référé du tribunal administratif de Rouen du 11 juillet 2019 prescrivait le dépôt du rapport dans un délai de six mois à compter de sa notification. Un délai supplémentaire, courant jusqu’au 30 juin 2021, a été accordé à M. B… compte tenu de la complexité des opérations d’expertise à réaliser d’une part et des contraintes résultant de la crise sanitaire de Covid-19 survenue au cours de l’année 2020 d’autre part. M. B… n’établit pas que ces délais auraient été insuffisants, ni par suite que l’incomplétude du rapport, remis en l’état le 4 mars 2022, à la demande du président du tribunal administratif de Rouen, plus de huit mois après l’échéance ainsi définie, ne lui serait pas imputable.
Enfin, la circonstance que les parties au litige au principal n’ont pas contesté le montant des frais et honoraires indiqué dans la note remise par M. B… le 4 mars 2022 est sans incidence sur le montant auquel l’intéressé a droit à voir liquider et taxer ses frais et honoraires en application des dispositions précitées de l’article R. 621-11 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que le président du tribunal administratif de Rouen a fait une exacte application des dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative précitées en liquidant et taxant les frais et honoraires de M. B… à la somme de 46 103,12 euros, correspondant à une réfaction des honoraires hors temps de déplacement de 40 %.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information au président du tribunal administratif de Rouen.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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