Rejet 8 octobre 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 24NT03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 octobre 2024, N° 2105237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053398911 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 808,17 euros en réparation des préjudices matériels et moraux que lui-même et sa fille C… B… ont subis, en raison de la faute de l’Etat résultant du refus de délivrer à C… B… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021, et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105237 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à M. A… B… et à Mme C… B… une somme globale de 750 euros, assortie des intérêts à compter du 8 mars 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Me Loïc Bourgeois demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 le versement de la somme de 1 500 euros HT pour la procédure de première instance et le versement de la même somme au titre de l’instance d’appel.
Il soutient que le tribunal a fait droit à la requête qu’il avait introduite pour M. A… B… et Mme C… B… en annulant le refus de visa en litige mais a rejeté ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans que cela soit justifié par la situation économique de l’Etat, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Me Bourgeois relève appel de l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce qu’une somme lui soit versée par l’Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « (…) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. (…) ».
3. Il ressort du dossier de première instance que M. B… avait demandé la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 20 808,17 euros en réparation des préjudices tant matériels que moraux qu’il estimait que lui-même et sa fille avaient subis. Le tribunal n’a fait droit que de façon très partielle à cette demande en lui allouant seulement une somme de 750 euros au titre des seuls préjudices moraux des intéressés. Dans ces conditions, l’Etat ne peut pas être regardé comme la partie perdante pour l’essentiel et les dispositions citées au point précédent font, dès lors, obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de ce dernier sur leur fondement.
4. Il résulte de ce qui précède que Me Bourgeois n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Me Bourgeois est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Loïc Bourgeois et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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