Annulation 27 novembre 2024
Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24NT03637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 novembre 2024, N° 2110463 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425731 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2110463 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, a enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de Mme A… dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 28 mai 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen qu’il a soulevé devant le tribunal tiré de ce que la décision pouvait être légalement fondée sur la circonstance que l’intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre le mois de décembre 2003 et le 8 mai 2012, puis du 9 août 2012 au 4 août 2013 et du 4 juin 2014 au 14 février 2016 ;
- la décision contestée peut être légalement fondée sur la circonstance que l’intéressée a séjourné irrégulièrement en France entre le mois de décembre 2003 et le 8 mai 2012, puis du 9 août 2012 au 4 août 2013 et du 4 juin 2014 au 14 février 2016 ;
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- le surplus des moyens invoqués devant les premiers juges est inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Ngounou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle réside régulièrement sur le territoire français depuis 2011 et justifie de son insertion socio-professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A…, la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée et a enjoint au ministre de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2003 à 2016, en méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée sur le territoire français en décembre 2003, a obtenu la délivrance d’un premier titre de séjour à compter du 27 février 2016. Si l’intéressée, qui a sollicité à plusieurs reprises, depuis l’année 2011, la régularisation de sa situation, a bénéficié de récépissés de demandes de titre de séjour l’autorisant temporairement à séjourner en France le temps de l’examen de ses demandes, il n’est pas contesté qu’elle y a résidé en situation irrégulière entre décembre 2003 et le 11 septembre 2011, du 12 décembre 2011 au 8 mai 2012, du 9 août 2012 au 4 août 2013 et du 4 juin 2014 au 14 février 2016. Compte tenu de la durée du séjour irrégulier de Mme A… sur le territoire, et alors que ces faits n’étaient pas anciens à la date de la décision contestée du 12 juillet 2021, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressée pour le motif énoncé au point 3. Par suite, c’est à tort que, pour annuler la décision du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur ce que cette décision était entachée d’une telle erreur.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’intéressée tant en première instance qu’en appel.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ».
La décision d’ajournement litigieuse vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et indique que l’intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2003 à 2016, en méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Cette décision énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce quelle ne serait pas suffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
En second lieu, les circonstances tirées de ce que Mme A… remplirait les conditions de recevabilité posées par le code civil, ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et serait bien insérée dans la société française sont, eu égard au motif de la décision contestée, sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 12 juillet 2021 et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C… A….
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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