Annulation 6 décembre 2024
Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 25NT00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 décembre 2024, N° 2204639 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425732 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2204639 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2025 et le 25 février 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la gravité des faits commis par l’intéressé ;
- le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- M. A… ne peut utilement se prévaloir de la note ministérielle du 15 septembre 2020, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
- la circonstance que la demande de M. A… satisfait aux conditions de recevabilité énoncées par le code civil est inopérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Hureaux, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés ;
- la décision contestée n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ou sont anciens et n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A…, la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé et a enjoint au ministre de statuer à nouveau sur cette demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans de la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour violences volontaires par conjoint ou concubin avec incapacité totale de travail de moins de huit jours, commises entre le 1er janvier 2000 et le 5 novembre 2008, et d’une autre procédure pour usage de fausses plaques d’immatriculation le 18 avril 2013, et qu’il fait l’objet d’une procédure, en cours à la date de sa décision, pour des faits de violences en réunion commis le 9 août 2019.
Il est constant que M. A… s’est rendu coupable des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin avec incapacité totale de travail de moins de huit jours du 1er janvier 2000 au 5 novembre 2008, qui présentent une gravité certaine et qui, s’ils ont pris fin environ treize ans avant la décision contestée, se sont déroulés sur une période de près de neuf ans. La circonstance que ces faits n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, la procédure ayant été classée sans suite en raison de la mise en place d’une mesure alternative aux poursuites, ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient pris en compte dans le cadre de l’examen de la demande de naturalisation de M. A…. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations en se fondant sur ces seuls faits pour ajourner à deux ans cette demande de naturalisation, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, c’est à tort que, pour annuler la décision du 25 février 2022, le tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur ce qu’elle était entachée d’une telle erreur manifeste d’appréciation.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’intéressé tant en première instance qu’en appel.
En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétent à cet effet en vertu de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ».
La décision d’ajournement litigieuse vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et fait état des procédures mentionnées au point 3 dont l’intéressé a fait l’objet. Cette décision énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 25 février 2022 et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation présentée par M. A….
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes annulant la décision du 25 février 2022 du ministre de l’intérieur et enjoignant au ministre de réexaminer la demande de l’intéressé, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… devant la cour à fins d’injonction et d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 janvier 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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