Annulation 22 octobre 2024
Rejet 4 avril 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24NT03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2024, N° 2314736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425730 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 20 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2314736 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre de l’intérieur soutient que :
- la décision litigieuse est suffisamment motivée ;
- elle n’est pas entachée d’un défaut examen sérieux de la demande de Mme A… ;
- c’est à tort que le tribunal a annulé la décision litigieuse ; l’identité de la demandeuse de visa et le lien matrimonial l’unissant au regroupant ne sont pas établis ;
- la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Ndinga, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer sans délai le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A…, la décision implicite du 20 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur (…) ». Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme A…, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que les documents d’état civil produits en vue d’établir l’identité de Mme A… présentent un caractère apocryphe.
Pour justifier de son identité et de son lien familial avec le regroupant, Mme A… a produit un extrait des registres de l’état civil malien, établi le 22 février 1978 par l’officier de l’état civil de la commune de Bamako, faisant état de l’enregistrement, le 27 août 1968, de l’acte de naissance n° 1230 de Mme A…, un extrait de cet acte de naissance, délivré le 6 octobre 2016 par un officier d’état civil de la même commune ainsi qu’un extrait d’acte de mariage, délivré par un officier d’état civil de la commune de Dravela (Mali) faisant état de l’union de Mme A… avec M. C…, le 4 juillet 2019. Les informations figurant dans ces actes concordent avec celles mentionnées dans le passeport de l’intéressée. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à une demande de levée d’acte réalisée par les autorités consulaires françaises au Mali, le 29 mars 2023, les autorités maliennes ont indiqué, le 12 avril suivant, que l’acte de naissance n° 1230 de l’année 1968 du centre principal de la mairie du district de Bamako n’existe pas « dans les registres disponibles à la mairie du district ». Toutefois, cette seule mention de l’absence en 2023, dans les registres disponibles du centre principal de la mairie du district de Bamako, de cet acte de naissance dressé 54 ans plus tôt ne suffit pas à faire considérer que cet acte serait irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, cet acte et les autres documents d’état civil produits sont de nature à établir l’identité de Mme A…, ainsi que le lien matrimonial qui l’unit à M. C…. En estimant que ce lien et l’identité de Mme A… n’étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Si Mme A… demande qu’un visa de long séjour au titre du regroupement familial lui soit délivré, une injonction en ce sens a déjà été prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2024. Ces conclusions sont donc sans objet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par le tribunal.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées en appel par Mme A… sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme D… A….
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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