Rejet 7 janvier 2025
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 25NT00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 janvier 2025, N° 2317132 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438842 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… C…, agissant en tant que représentante légale de la jeune F… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme F… A… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de mineure à scolariser.
Par un jugement n° 2317132 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars, 2 octobre et 1er décembre 2025, Mme F… A…, représentée par Me A…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ni à celui tiré de ce que les informations produites pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour en France sont fiables ;
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle justifie de garanties financières suffisantes ; les informations produites pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour en France sont fiables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, Mme F… A…, représentée par Me B…, a informé la cour qu’elle s’est vue délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante pour une période comprise entre le 3 octobre 2025 et le 2 octobre 2026.
Par un courrier du 8 janvier 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête eu égard à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante à l’intéressée.
Par un courrier enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur, en réponse au moyen d’ordre public, a produit la vignette du visa délivré à Mme E… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… A…, ressortissante ivoirienne née le 12 mars 2006, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 24 octobre 2023. L’intéressée a formé un recours préalable obligatoire contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision implicite née du silence gardé, par ladite commission pendant plus deux mois, celle-ci a refusé de délivrer le visé sollicité. Mme C…, représentante légale E… Divine A… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Mme A…, devenue majeure, relève appel du jugement du 7 janvier 2025 de ce tribunal rejetant sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour demandé par Mme A… lui a été accordé pour une période comprise entre le 3 octobre 2025 et le 2 octobre 2026. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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