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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 25NT02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2025, N° 2503892 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448488 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination, interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2503892 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 1er octobre 2024, a enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et mis la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Rennes ;
Il soutient que :
sa décision de refus de séjour ne méconnaît pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la circonstance que M C… se prévale d’une vie commune avec une ressortissante française depuis octobre 2022 et se soit marié avec elle le 13 septembre 2024 n’atteste pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses ;
elle ne méconnaît pas non plus l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où M. C… n’est pas entré régulièrement en France alors que s’il a obtenu un visa C délivré par les autorités espagnoles valable du 18 décembre 2019 au 31 mars 2020, il est entré en France selon ses déclarations en juillet 2020 soit après l’expiration de son visa espagnol et par ailleurs, il n’a pas fait la déclaration d’entrée dans un autre pays de l’espace Schengen, prévue par les articles 19 et 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’article R. 621-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaisse de cet article n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ;
elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect d’une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Vervenne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Morbihan ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les observations de M. C… et de son épouse.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2026, a été présentée pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 12 février 1981 à Arfoud, a déclaré être entré en France soit en juillet 2020 soit le 1er octobre 2021 et y séjourner irrégulièrement. Le 24 octobre 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Morbihan dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 octobre 2022. En dépit de cette mesure d’éloignement, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 13 septembre 2024, il a épousé une ressortissante française et a sollicité le 21 septembre suivant son admission au séjour au titre de sa « vie privée et familiale ». Le préfet du Morbihan a rejeté sa demande par un arrêté du 1er octobre 2024 qui l’oblige également à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois. M. C… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cet arrêté. Le préfet du Morbihan relève appel du jugement du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 1er octobre 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
Pour annuler la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter le territoire français, de désignation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois mois, le tribunal administratif de Rennes a retenu que M. C… travaillait en qualité de plombier-chauffagiste depuis 2021 et qu’il vivait depuis 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 13 septembre 2024 de sorte que la décision de refus de séjour portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale que M. C… tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France à l’âge de 40 ans, que s’il a effectivement bénéficié, sur sa demande du 9 août 2021, d’une autorisation de travail délivrée le 30 août 2021, en tant qu’étranger « résidant hors de France », pour un emploi sous contrat à durée indéterminée d’installateur en chauffages à Ploemeur, il indique avoir quitté cet emploi en 2022 pour créer à son compte une entreprise de plomberie sans avoir obtenu d’autorisation. Par ailleurs, sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il n’a pas d’enfant est récente puisqu’elle n’est démontrée qu’à partir de l’année 2022 et son mariage intervenu le 13 septembre 2024, seulement trois semaines avant sa demande de carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, ne suffit pas à prouver la réalité de l’intensité de ses liens avec la France. Par suite, les décisions en litige n’ont pas été prises en violation de ces stipulations. Par conséquent, le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé pour violation de ces stipulations ses décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de désignation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français durant trois mois.
Sur les autres moyens soulevés par M. C… :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté en date du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan, le préfet de ce département a donné à Mme D… B…, cheffe du pôle éloignement et contentieux et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de de M. F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme E…, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions relatives à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté. La circonstance que l’arrêté de délégation de signature mentionne qu’il a été pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Morbihan est sans incidence sur l’exercice par le préfet de sa propre compétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 423-1 et suivants et L. 412-1, L. 611-3, L. 721-3, L. 612-7 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. C… a déclaré être entré de manière irrégulière en France le 1er octobre 2021, qu’il a sollicité le 21 septembre 2024 son admission au séjour au titre de la « vie privée et familiale » et que sa demande a été examinée sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car M. C… s’est marié le 13 septembre 2024 avec Mme G…, ressortissante française, et qu’il n’a pas d’enfant à charge. L’arrêté précise également que M. C… s’étant soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2022, il peut faire l’objet d’un refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire et que si l’intéressé est marié avec une ressortissante française, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans la mesure où il y a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans et qu’il n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté précise qu’eu égard à son entrée récente en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, à la soustraction d’une précédente mesure d’éloignement et nonobstant l’absence de troubles à l’ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l’arrêté en litige est suffisamment motivé en droit et en fait et n’est pas entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. C….
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français » et aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Enfin aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la condition de détention d’un visa de long séjour. Si la carte de séjour sollicitée sur le fondement de l’article L. 423-2 du même code n’est pas soumise à cette obligation de détention d’un visa de long séjour, elle est néanmoins subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d’autre part, à une vie commune effective d’au moins six mois en France.
. D’une part, n’étant pas entré en France muni du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 de ce code. D’autre part, M. C… ne justifie pas à la date de la décision de refus de séjour en litige d’une communauté de vie de six mois avec son épouse et ne conteste pas qu’il est entré irrégulièrement en France alors que le visa C délivré par les autorités espagnoles valable du 18 décembre 2019 au 31 mars 2020 était expiré à la date de son arrivée en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 2 du présent arrêt, M. C… ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens et stables ni davantage de son insertion dans la société française et du respect des valeurs de la République alors qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré et qu’il exerce une activité artisanale de plombier-chauffagiste sans autorisation. Par suite, la décision en litige n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait dû examiner le droit au séjour sur le territoire français de M. C… sur le fondement de l’article L. 435-1 susmentionné doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a fait aucune demande de titre de séjour au titre d’une activité salariée sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance…». Et aux termes de l’article R. 432-7 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police… ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné aux articles L. 423-1 et L. 423-23, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 ci-dessus renvoient.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision de refus de séjour, M. C… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…). ».
Les éléments de fait mentionnés dans l’arrêté permettent d’apprécier que la situation du requérant a fait l’objet d’une vérification du droit au séjour de l’intéressé en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la mesure d’éloignement elle-même que cette décision aurait été prise sans vérification préalable du droit au séjour du requérant, tenant notamment compte de la durée de présence de celui-ci sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, conformément au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions n’impliquaient pas l’obligation pour le préfet de se prononcer expressément, dans sa décision, sur le droit au séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, M. C… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » dans la mesure où sa vie serait en danger en cas de retour au Maroc. Toutefois, il n’a jamais sollicité l’asile et n’étaye ses déclarations d’aucun élément concret quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois mois :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois mois.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Pour interdire le retour en France de M. C… pendant une durée de trois mois, le préfet du Morbihan s’est fondé sur la durée de présence de l’intéressé de seulement quatre ans, sur la circonstance qu’entré irrégulièrement en France à l’âge de 40 ans, il ne peut se prévaloir que d’une communauté de vie de deux ans et d’un mariage très récent avec une ressortissante française alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, et sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet en 2022 d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré, bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a commis aucune erreur de droit ni erreur d’appréciation en interdisant à M. C… de revenir sur le territoire français pendant trois mois.
En ce qui concerne la décision d’inscription au système d’information Schengen :
En l’absence d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois mois, M. C… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’inscription au système d’information Schengen.
Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 1er octobre 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et mis la somme de 1200 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. C… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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