Rejet 19 décembre 2023
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 3 févr. 2026, n° 24MA00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 décembre 2023, N° 2004657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448512 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, de condamner l’établissement public Villa Arson à lui verser la somme globale de 264 346,60 euros en réparation de ses préjudices, et, d’autre part, d’enjoindre à cet établissement de reconstituer sa carrière, avec prise en compte rétroactive pour ses droits à la retraite et une proratisation des heures de travail au regard de celles des enseignants titulaires de l’établissement.
Par un jugement n° 2004657 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné la Villa Arson à verser à Mme B… la somme de 5 000 euros, a mis à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 9 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Leturcq, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2004657 du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2023 en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires en son article 3 ;
2°) de condamner la Villa Arson à lui verser la somme de 102 419, 92 euros au titre de l’ensemble des préjudices financiers subis du fait du maintien illégal dans un statut de vacataire entre le 1er octobre « 2001 » et le 1er janvier 2013, la somme de 244 912, 27 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l’erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de sa rémunération depuis le 1er janvier 2013 et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance d’être titularisée en qualité de professeur des écoles nationales supérieures d’art, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) d’enjoindre à la Villa Arson de reconstituer sa carrière et de régulariser ses fiches de salaire afin qu’elle puisse les transmettre à la caisse de retraite et voir sa pension réévaluée en conséquence ;
4°) de mettre à la charge de la Villa Arson la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exception de prescription quadriennale opposée par la Villa Arson est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été soulevée en première instance ;
- ses demandes sont recevables dès lors que l’attestation d’inéligibilité au dispositif dit « C… » à raison de la quotité horaire ne constitue pas une décision mais une information, de sorte qu’elle n’avait pas à être contestée ; en outre, elle est recevable à actualiser son préjudice en appel ; enfin, son contrat était bien un contrat d’établissement et la Villa Arson était bien son employeur, de sorte que sa demande indemnitaire à ce titre n’est pas mal dirigée ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la Villa Arson n’avait commis aucune faute dans la détermination de son temps de travail, dès lors qu’elle doit être regardée comme exerçant ses fonctions de professeur d’anglais à temps complet ;
- dès lors que les premiers juges ont reconnu qu’elle devait être regardée comme ayant la qualité non pas de vacataire, mais d’agent non titulaire de l’administration, ils auraient dû condamner la Villa Arson à l’indemniser du préjudice financier résultant de sa situation irrégulière de vacataire, à hauteur des montants de 97 519, 77 euros au titre d’une perte de rémunération entre 2007 et 2013, de 4 454, 69 euros, à parfaire, au titre de l’absence de bénéfice de congés annuels payés entre le 1er octobre 2007 et le 1er janvier 2013, et de 445,46 euros, à parfaire, au titre de l’absence d’indemnité de résidence pour la même période ;
- c’est à tort que les premiers juges ont refusé de l’indemniser du préjudice qu’elle a subi du fait de l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration dans la fixation de sa rémunération depuis 2013 ; il y a lieu de condamner la Villa Arson à lui verser la somme de 244 912, 27 euros à ce titre ;
- c’est à tort que les premiers juges ont refusé de l’indemniser du préjudice de perte de chance de bénéficier du dispositif dit « C… » ; le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit et une erreur de fait ; elle est fondée à demander la condamnation de la Villa Arson à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre ;
- la pension de retraite à laquelle elle pourrait prétendre se trouve considérablement affectée par ce maintien illégal dans un statut de vacataire ; ainsi, afin de mettre fin à son préjudice, il y a lieu d’enjoindre à la Villa Arson de régulariser ses fiches de salaire afin qu’elle puisse les transmettre à la caisse de retraite et voir sa pension réévaluée en conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la Villa Arson, représentée par Me Lacrouts, conclut à l’annulation du jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal administratif de Nice, au rejet de la requête de Mme B…, et à la mise à la charge de celle-ci de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande préalable ayant été formulée en juin 2020, toute demande indemnitaire se heurte inévitablement à la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; par suite, l’appelante ne saurait être indemnisée pour avoir été, selon elle, maintenue illégalement dans un statut de vacataire entre le 1er octobre 2007 et le 1er janvier 2013 ;
- Mme B… ne peut en 2024 remettre en cause la décision du 23 février 2012 par laquelle sa demande d’intégration dans les dispositifs C… I et C… II a été rejetée, dès lors qu’elle est devenue définitive faute d’une contestation antérieure ;
- il n’y a pas eu de liaison du contentieux pour les prétentions financières de Mme B… en appel situées au-delà de la demande préalable ; en application du principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, les parties ne peuvent réclamer une indemnité supérieure à celle réclamée en première instance ;
- la demande de requalification d’agent vacataire en agent contractuel de la fonction publique est tardive ;
- enfin, la demande indemnitaire est mal dirigée dès lors que le certificat d’inéligibilité a été signé par la cheffe du service des ressources humaines du ministère de la culture ;
- la circonstance que Mme B… a été recrutée plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel ; elle n’avait aucune visibilité sur le retour de la titulaire du poste, de sorte qu’elle ne pouvait pas recruter autrement Mme B… qu’avec des vacations reconduites d’année en année ;
- Mme B… ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions du décret n° 2002-1520 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d’art (ENSA), qui n’est applicable qu’aux professeurs des écoles nationales supérieures d’art ayant la qualité de fonctionnaire titulaire ; aucune faute n’a été commise dans la détermination du temps et du volume de travail de l’appelante ;
- le jugement dont appel doit être confirmé en tant qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de Mme B… au titre d’une perte de rémunération de 2007 à 2013 ;
- Mme B… ne peut prétendre au versement de congés payés et d’une indemnité de résidence ; subsidiairement, ses demandes indemnitaires sont nouvelles en appel et, par suite irrecevables ;
- en ce qui concerne la rémunération de 2013 à 2017, aucune faute n’a été commise dès lors que le fait que la rémunération de Mme B… ait pu être fixée sur la base de l’indice majoré applicable à la grille indiciaire des professeurs titulaires d’une ENSA n’implique pas pour autant que l’augmentation de sa rémunération suive celle des professeurs titulaires.
Un courrier du 22 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la Villa Arson soit condamnée à indemniser Mme B… des préjudices résultant de la faute tirée de son recrutement en qualité de vacataire entre 2007 et 2013 en l’absence de liaison du contentieux en ce qui concerne un tel fait générateur.
Mme B… a présenté le 16 décembre 2025 des observations en réponse à cette information, qui ont été communiquées à la Villa Arson.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 20 janvier 2026 à 10 h 01, présentée pour Mme B… par Me Leturcq, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Ganne, substituant Me Leturcq, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée le 1er octobre 2007 en qualité de professeure de langue anglaise par la Villa Arson, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la culture, dans le cadre d’un contrat de vacation plusieurs fois renouvelé, puis, à compter du 1er janvier 2013, d’un contrat à durée déterminée et, enfin, à compter du 1er octobre 2013, d’un contrat à durée indéterminée. Elle a demandé à la Villa Arson, par courrier du 19 juin 2020, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une différence de traitement injustifiée avec les professeurs titulaires placés dans les mêmes conditions qu’elle et d’une perte de chance de bénéficier des dispositions de la loi dite « C… », ainsi que la reconstitution de sa carrière depuis son engagement en 2007, l’attribution d’un traitement conforme à son ancienneté avec prise en compte rétroactive des cotisations de retraite, et la prise en compte de la proratisation de son temps de travail dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires. Cette demande ayant été rejetée par l’établissement public par décision expresse du 16 septembre 2020, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l’établissement public Villa Arson à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné la Villa Arson à verser à Mme B… la somme de 5 000 euros. Mme B… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes, en portant ses prétentions indemnitaires à la somme totale de 352 332,19 euros. Par la voie de l’appel incident, la Villa Arson doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il l’a condamnée à verser une somme de 5 000 euros au bénéfice de Mme B… en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ayant résulté de son maintien dans un statut de vacataire pendant plus de cinq ans et a mis à sa charge des frais de procédure.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la Villa Arson à indemniser Mme B… des préjudices résultant de la faute tirée de son recrutement en qualité de vacataire entre 2007 et 2013 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
4. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
5. Pour condamner la Villa Arson à verser la somme de 5 000 euros à Mme B…,
le tribunal administratif de Nice a estimé que cet établissement a commis une erreur de qualification de son engagement comme professeure de langue anglaise sous statut de vacataire au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er janvier 2013, et que cette faute était à l’origine directe d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence subis par l’intéressée.
6. Il résulte toutefois des termes de la demande préalable du 19 juin 2020 adressée à la Villa Arson par Mme B… que celle-ci n’a pas soulevé la faute de l’établissement qui aurait consisté à l’avoir recrutée et maintenue illégalement dans un statut de vacataire entre 2007 et 2013, en dépit de la circonstance qu’elle a indiqué que son enseignement correspondait à un « besoin permanent ». Elle n’a d’ailleurs pas sollicité la réparation d’un préjudice qui aurait été imputable à une telle faute, ainsi que cela ressort de l’annexe à sa demande intitulée « Récapitulatif et mode de calcul des tableaux ci-joints », le préjudice financier allégué, à hauteur d’un montant initialement évalué à 224 346,60 euros sur une période, non pas du 1er octobre 2007 au 1er janvier 2013, mais de 2007 à 2020, résultant exclusivement de la différence de traitement entre Mme B… et les professeurs titulaires du fait de sa situation d’agent contractuel et non pas de son statut de vacataire entre le 1er octobre 2007 et le 1er janvier 2013.
7. Par suite, la demande tendant à ce que la Villa Arson soit condamnée à indemniser Mme B… de préjudices imputables à la faute résultant de son recrutement et de son maintien sous le statut de vacataire du 1er octobre 2007 au 1er janvier 2013 était irrecevable, et il appartenait au tribunal administratif de Nice de relever d’office cette irrecevabilité. Faute d’y avoir procédé, et en ayant condamné, par son article 1er, la Villa Arson à verser une somme de 5 000 euros à Mme B…, et mis à sa charge, par son article 2, la somme de 1 500 à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son jugement du 19 décembre 2023 doit, dans cette mesure, être annulé, et les conclusions de Mme B… tendant à la condamnation de la Villa Arson à l’indemniser des préjudices résultant de la faute tirée de son recrutement en qualité de vacataire entre 2007 et 2013 doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur le surplus des demandes de Mme B… :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la Villa Arson à indemniser Mme B… des préjudices résultant de la perte du bénéfice des dispositions de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique :
8. Il résulte de l’instruction que, par deux documents du 12 septembre 2017, intitulés « attestation d’inéligibilité à l’accès à l’emploi titulaire C… I » et « attestation d’inéligibilité à l’accès à l’emploi titulaire C… II », la cheffe de service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la culture a déclaré Mme B… inéligible à l’accès à l’emploi titulaire dans le cadre du dispositif dit « C… », en raison d’une quotité de travail insuffisante. De telles attestations, qui comportent d’ailleurs la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, constituent des décisions faisant grief dès lors qu’elles ont eu pour effet de refuser à Mme B… le bénéfice du dispositif dérogatoire de titularisation prévu par la loi du 12 mars 2012. Ainsi que le fait valoir la Villa Arson, la demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à indemniser l’appelante des préjudices résultant de la perte du bénéfice de l’accès à l’emploi titulaire prévu par les dispositions de la loi du 12 mars 2012 est mal dirigée et, par suite, irrecevable.
9. En outre, pour prendre ces décisions, il incombait aux services ministériels de vérifier l’éligibilité de Mme B… au dispositif sans être tenus par les stipulations éventuellement erronées mentionnées dans les contrats de travail que celle-ci avait conclus avec son employeur, notamment en ce qui concerne la détermination de sa quotité de travail par rapport à un temps plein. Dans ces conditions, les préjudices allégués, résultant de ce que l’appelante aurait été privée d’une perte de chance de titularisation par la voie d’un examen professionnel réservé, et qu’elle aurait subi un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence, trouvent leur origine directe non pas dans les stipulations contractuelles relatives à la quotité de travail de Mme B… par rapport à un temps plein, mais dans les décisions ministérielles du 12 septembre 2017.
10. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir qui leur sont opposées, les conclusions tendant à ce que la Villa Arson soit condamnée à indemniser Mme B… des préjudices résultant de ce qu’elle a été privée de la possibilité de bénéficier du dispositif de titularisation prévu par les dispositions de la loi du 12 mars 2012 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires relatives à la rémunération de Mme B… à compter de l’année 2013 :
11. Aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions (…) ».
12. D’une part, si Mme B…, qui soutient qu’elle perçoit un traitement inférieur à celui d’un professeur d’anglais titulaire enseignant au sein de la Villa Arson, peut être regardée comme soulevant, ainsi qu’elle l’avait d’ailleurs fait dans sa réclamation préalable, une méconnaissance du principe d’égalité de traitement, les dispositions citées au point précédent de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 fixent les critères de détermination de la rémunération des agents non titulaires, tirés des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification détenue par l’agent ainsi que de son expérience. Par conséquent, un agent non titulaire ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement du principe d’égalité, des rémunérations des agents titulaires, qui se trouvent dans une situation différente de celle des enseignants contractuels.
13. D’autre part, outre qu’à la date de signature de son contrat à durée déterminée le 1er janvier 2013, Mme B… ne justifiait d’aucune autre expérience en qualité de professeur d’anglais que celle résultant de son emploi comme vacataire par la Villa Arson depuis le 1er octobre 2007, l’intéressée, qui se borne à produire un diplôme supérieur d’art plastique délivré le 8 décembre 1982 par le directeur de l’école nationale supérieure des beaux-arts, ainsi qu’un master en lettres, langues, arts à finalité professionnelle, mention information, communication et culture, spécialité médiation et ingénierie culturelle, arts vivants et muséologie, délivré le 11 février 2008 par l’université de Nice-Sophia Antipolis, ne justifie d’aucune formation ou diplôme particulier dans l’enseignement d’une langue étrangère. Par conséquent, elle n’établit pas qu’en fixant sa rémunération sur la base de la grille indiciaire applicable aux professeurs des écoles nationales supérieures d’art, à l’indice majoré 431 (IB 500) dans le cadre du contrat à durée déterminée conclu le 1er janvier 2013, puis à l’indice majoré 460 (IB 540) dans le cadre du contrat à durée indéterminée conclu à compter du 1er octobre 2013, et sur la base de l’indice majoré 492 (IB 582) à compter du 4 décembre 2017, son employeur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
14. Enfin, Mme B… ne produit pas plus en cause d’appel qu’en première instance les résultats de ses entretiens professionnels et n’établit pas, par suite, qu’elle aurait dû bénéficier d’une réévaluation au moins tous les trois ans de sa rémunération en application des dispositions citées au point 11 de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986.
15. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir qui leur sont opposées, les conclusions présentées, à ce titre, par Mme B… doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, et en tout état de cause, le présent arrêt n’implique nullement qu’il soit enjoint à la Villa Arson de reconstituer la carrière de Mme B… et de régulariser ses fiches de paie. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Villa Arson, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la Villa Arson.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2004657 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la Villa Arson et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
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