Annulation 16 septembre 2025
Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 25NT02652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 septembre 2025, N° 2505851 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448489 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2505851 du 16 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 août 2025 et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer les droits de M. B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT02652 le 16 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 180 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur de droit dès lors que M. B… n’a pas déposé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France le 21 août 2024 ;
- les autres moyens invoqués par M. B… devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Delagne, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas fondés ;
- la décision contestée du 21 août 2025 est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’erreur de fait quant au délai entre son entrée en France et le dépôt de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- elle viole l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 25NT02653 le 16 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 août 2025 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 180 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, la décision ne méconnaît pas l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B… n’a pas déposé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France le 21 août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Delagne, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas fondés ;
- la décision contestée du 21 août 2025 est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’erreur de fait quant au délai entre son entrée en France et le dépôt de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- elle viole l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 8 février 1993, a déposé une demande d’asile. Par une décision du 21 août 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile avait été présentée, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par un jugement du 16 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision à la demande de M. B…. Par la requête enregistrée sous le n° 25NT02652, l’Office français de l’immigration et de l’intégration relève appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 25NT02653, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Les requêtes nos 25NT02652 et 25NT02563, présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sont relatives à un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25NT02652 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe à 90 jours à compter de l’entrée en France du demandeur le délai au-delà duquel, sauf motif légitime, une demande d’asile est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 21 août 2024, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 20 août 2024 au 19 août 2025, ainsi qu’en atteste le tampon apposé sur son passeport par le service des douanes lors de son entrée sur le territoire, puis qu’il s’est établi en Allemagne ainsi qu’en attestent, notamment, des billets de train, des attestations de suivi de cours de langue et de réussite à des examens linguistiques, ainsi qu’un contrat d’apprentissage conclu en juin 2025 pour une formation en soins infirmiers en alternance avec un travail au sein d’une résidence séniors, devant débuter le 1er octobre 2025, avant qu’il ne revienne en France le 18 août 2025, ainsi qu’en atteste un titre de transport dont il établit l’acquisition.
D’une part, il résulte de ce qui précède que, lorsque M. B… a sollicité l’asile le 21 août 2025, plus de 90 jours s’étaient écoulés depuis son entrée en France le 21 août 2024, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’il s’est installé dans un autre Etat membre de l’Union européenne avant de rentrer à nouveau sur le territoire national moins de 90 jours avant le dépôt de sa demande d’asile. D’autre part, cette circonstance qu’il s’est installé en Allemagne, où réside son frère, pour y chercher un emploi ne constitue pas, dès lors qu’elle résulte d’un choix personnel et non d’une contrainte, un motif légitime de nature à justifier le caractère tardif de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour annuler la décision contestée du 21 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes s’est fondée sur une méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B….
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
La décision contestée du 21 août 2015 comporte la mention des motifs de droit et de fait qui la fondent. Alors même que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’y était pas tenue, n’a pas précisé les motifs pour lesquels elle n’a pas fait courir le délai de 90 jours, au-delà duquel une demande d’asile est normalement regardée comme tardive, à compter de la dernière entrée en France de M. B… le 18 août 2025, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Il résulte des termes mêmes de la décision contestée que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris en compte la situation de vulnérabilité de M. B…, sans se croire tenue de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du fait du caractère tardif de sa demande d’asile. Le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle M. B… doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
M. B… est célibataire et sans personne à charge sur le territoire français. S’il soutient avoir des douleurs au dos, il ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence de problèmes de santé. Reçu en entretien pour l’évaluation de sa vulnérabilité le 21 août 2025, il a déclaré être hébergé et si cet hébergement revêt un caractère précaire, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositifs d’hébergement d’urgence de droit commun. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité doit dès lors être écarté.
Doivent être également écartés, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que cette décision violerait l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué que l’Office français de l’immigration et de l’intégration est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de sa directrice territoriale du 21 août 2025.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme demandée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25NT02653 :
Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25NT02652 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 septembre 2025, les conclusions de sa requête n° 25NT02653 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des frais d’instance par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et par M. B….
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25NT02653.
Article 2 : Le jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 16 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à M. B… et à Me Adrien Delagne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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