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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 3 févr. 2026, n° 24MA02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448514 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Sous le n° 2101118, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a supprimé son traitement à compter du 19 septembre 2019 pour absence de service fait et, d’autre part, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2101274, M. B… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d’âge et l’a radié des cadres à compter du 20 août 2020 et, d’autre part, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Nice les a rejetées par un jugement nos 2101118, 2101274 du 6 février 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Poncelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 février 2024 ;
2°) d’annuler ces arrêtés du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud des 25 mai et 21 juillet 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer sa situation médicale et statutaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les deux arrêtés contestés sont entachés du vice d’incompétence ; en lui faisant porter la charge de la preuve de l’absence ou de l’empêchement des délégataires, le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d’une erreur de droit ;
- l’arrêté du 25 mai 2020 précise qu’il est pris « sur la proposition de la secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité sud », soit la prédécesseuse du secrétaire général en poste à la date de cette décision ; cette mention démontre que ce dernier n’est pas décisionnaire et que cet arrêté est donc entaché d’une incompétence temporelle ;
- l’arrêté du 25 mai 2020 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’alors qu’il a fait usage de son droit de retrait, aucune enquête n’a été menée par le chef de service et le comité social n’a pas été saisi ; en considérant que l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 n’impose pas de réaliser une telle enquête, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ;
- l’arrêté du 25 mai 2020 est entaché d’une erreur d’appréciation quant à sa situation médicale ;
- l’arrêté du 21 juillet 2020 est entaché d’une erreur d’appréciation quant à sa situation statutaire : en se basant sur les dispositions de l’article 3 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pour légitimer le refus de prolonger son activité d’une année au-delà de la limite d’âge, le tribunal administratif de Nice a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- alors qu’il appartient au juge d’appel, non pas d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les premiers juges se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, M. B… ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif de Nice aurait « entaché sa décision d’illégalité en considérant que la procédure de suppression de traitement [a été] respectée » ou encore qu’il aurait commis « une erreur d’appréciation des faits » pour contester le bien-fondé du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés en cause d’appel par M. B… étant identiques à ceux invoqués en première instance, il renvoie la cour aux écritures produites par l’Etat devant les premiers juges.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction, en dernier lieu fixée au 25 juin 2025, a été reportée au 11 juillet 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a décidé de supprimer, à compter du 19 septembre 2019, le versement du traitement de M. B…, major de police, affecté à la direction départementale de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, en l’absence de service fait. Par ailleurs, et alors que, le 22 janvier 2020, M. B… avait sollicité une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, pour une année supplémentaire au motif qu’il était le père d’un enfant encore à charge, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a, par un arrêté du 21 juillet 2020, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 20 août 2020 pour limite d’âge. M. B… relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant principalement à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés contestés :
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Nice aurait commis des erreurs de droit et une erreur d’appréciation sont inopérants.
En second lieu, alors qu’il n’appartient pas au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud d’apporter la preuve que le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud et l’autre délégataire mentionné dans ses arrêtés portant délégation de signature des 9 mars et 24 juin 2020 ont été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des deux arrêtés litigieux des 25 mai et 21 juillet 2020 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit et avec suffisamment de précision par les premiers juges aux points 5 et 13 de leur jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 25 mai 2020 :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que cet arrêté du 25 mai 2020 a été pris « sur proposition de la secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité Sud » alors qu’à la date de son édiction, ce poste était occupé par M. D… C…, doit être écarté par adoption des motifs, au demeurant non critiqués, retenus, là encore, à bon droit et avec suffisamment de précision, par les premiers juges au point 6 du jugement du 6 février 2024.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires (…) ».
D’autre part, aux termes, de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d’une telle situation. / L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. / II. – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées à celles citées au point précédent que, si l’administration est en principe tenue de procéder aux retenues de salaire de ses agents en l’absence de service fait, elle ne peut en revanche y procéder lorsque l’agent intéressé fait valoir, à bon droit, son droit de retrait.
Enfin, aux termes de l’article 25 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. / En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà du délai prévu à l’alinéa précédent, l’administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l’établissement du premier arrêt de travail considéré. / En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration est réduit de moitié. / Cette réduction de la rémunération n’est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l’établissement de l’avis d’interruption de travail, de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile. (…) / L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite (…) ».
En l’espèce, M. B… soutient avoir exercé son droit de retrait en raison de la décision prise en juin 2017 par son supérieur de lui retirer son arme de service, de l’absence de réaction de sa hiérarchie face aux dangers qu’il estimait encourir et des faits de harcèlement moral dont il alléguait être victime. Il en conclut qu’en lui supprimant son traitement à compter du 19 septembre 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a méconnu ce droit de retrait et s’est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, aucune enquête n’a été diligentée par le chef de service et tant le comité social que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou encore l’inspecteur du travail n’ont pas été saisis. Un tel moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant alors que ces dispositions n’imposent ni la réalisation d’une enquête, ni la saisine d’un quelconque organe, et qu’en tout état de cause, le motif retenu par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, dans son arrêt en litige du 25 mai 2020, ne tient pas à une absence de service fait plus de deux ans auparavant, en 2017, lorsque M. B… s’est prévalu de son droit de retrait, mais à la circonstance qu’entretemps l’appelant a été placé, du 17 septembre 2018 au 30 juin 2019, en congé de maladie ordinaire avant de se placer lui-même en situation irrégulière, en s’abstenant de faire parvenir à l’autorité administrative de nouveaux justificatifs d’arrêts de maladie et en ne se présentant pas aux visites médicales auxquelles il a été convoqué.
En troisième et dernier lieu, si, ainsi qu’il vient d’être rappelé, M. B… a été placé en congé de maladie ordinaire du 17 septembre 2018 au 30 juin 2019, il est constant que, malgré les nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées, il n’a fait parvenir à l’autorité administrative aucun arrêt de travail à compter du 1er juillet 2019, ni fourni aucun document de nature à justifier son absence de reprise. Il ne s’est pas davantage rendu aux examens médicaux auxquels il était convoqué. Dans ces conditions, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a pu, pour ce motif et sans commettre d’erreur d’appréciation, procéder à la suppression de son traitement à compter du 19 septembre 2019.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 21 juillet 2020 :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans (…) ». Aux termes de l’article 1-3 de la même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge prévus par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à un âge égal à la limite d’âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve de leur aptitude physique (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable : « La prolongation d’activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge statutaire après application, le cas échéant : /
1°) Des droits à recul de limite d’âge pour charges de famille de l’intéressé prévus à l’article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée. / 2° Du régime de prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / La limite d’âge au sens du présent décret est la limite d’âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report (…) ».
11. Aux termes de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les limites d’âge sont reculées d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à
trois ans. Les enfants pris en compte pour l’application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l’attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés (…) ».
Le recul de la limite d’âge de départ à la retraite constitue un droit pour les agents qui remplissent les conditions légales.
D’autre part, aux termes de l’article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade (…) ».
En l’espèce, né le 19 janvier 1964 et ayant atteint la limite d’âge le 19 août 2020, M. B… soutient qu’il pouvait bénéficier d’une prolongation d’activité pour raisons de famille dès lors qu’au jour de la survenance de cette limite d’âge, soit le 20 août 2020, son fils était encore à sa charge et qu’à la date de sa demande de prolongation d’activité, le 22 janvier 2020,
il n’était ni en congé de longue maladie, ni en congé de longue durée, ni à temps partiel pour raison thérapeutique. Il est toutefois constant qu’à la date d’édiction de l’arrêté en litige, M. B… était en position d’absence irrégulière et qu’il ne se trouvait pas, dans ces conditions, dans une position assimilable à une position d’activité telle que définie par les dispositions précitées de l’article 33 alors en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l’Etat. Dès lors, l’appelant ne pouvait pas prétendre à une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge. Il suit de là qu’en admettant M. B… à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 20 août 2020 et en rejetant dès lors, implicitement mais nécessairement, sa demande de prolongation d’activité, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n’a pas entaché sa décision en litige d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud des 25 mai et 21 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Poncelet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
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