Rejet 18 juin 2024
Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 24NT03238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2024, N° 2108258 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458493 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours préalable contre la décision du ministre des armées du 2 octobre 2020 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité.
Par un jugement n° 2108258 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant dire droit du 15 juillet 2025, la cour a, avant de statuer sur la requête d’appel de M. B…, ordonné une expertise.
L’expert désigné par le président de la cour a remis son rapport le 10 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, M. B… persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, la mise à la charge de l’Etat du paiement des dépens.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, la ministre des armées et des anciens combattants persiste dans ses précédentes conclusions.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu :
- le rapport d’expertise du 9 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, engagé dans l’armée du 7 novembre 1983 au 21 mai 1990, s’est vu concéder par un arrêté du 5 septembre 1995 une pension militaire d’invalidité au taux global de 50 % au titre de séquelles d’entorse de la cheville droite (30 %) et de séquelles de traumatisme du genou gauche (20 %). Par un arrêté du 9 février 1998, cette pension a été octroyée définitivement au taux global de 40 % en retenant un taux de d’invalidité imputable à chacune des deux infirmités de 20 %. Le 20 mars 2019, M. B… a demandé la révision de sa pension pour aggravation. Cette demande a été rejetée par une décision du ministre des armées du 2 octobre 2020. Par une décision du 28 mai 2021, la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours préalable contre cette décision ministérielle de rejet. M. B… relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ».
En ce qui concerne l’infirmité « séquelles d’entorse de la cheville droite » :
3. Il résulte de l’instruction que le 18 juillet 1984, il a été constaté une blessure de la cheville droite de M. B… reconnue imputable par présomption. Des récidives, se traduisant par des entorses, sont survenues le 19 août 1985 et le 15 février 1986. Les séquelles de ces entorses ont justifié l’octroi, par un arrêté du 5 septembre 1995 et pour une durée de trois ans, d’une pension militaire d’invalidité au taux de 30 %. Au stade de la concession de cette pension à titre définitif, l’invalidité a été évaluée à 30 % dont 10 % imputables à un accident survenu le 21 février 1996 et étranger au service. Selon l’expertise judiciaire diligentée par la cour, le déficit fonctionnel résultant des séquelles d’entorses de la cheville droite devait être évalué, à la date de la demande de révision de M. B…, au taux de 30 %. Cette même expertise expose que les blessures reçues le 21 février 1996 et le 12 janvier 2015 sont elles-mêmes en lien avec les blessures reçues entre 1984 et 1986 et ne relève aucune autre cause susceptible d’être à l’origine de l’invalidité considérée. Dans ces conditions, le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité « séquelles d’entorse de la cheville droite » doit être fixé, à la date de la demande de révision, à 30 %. Ce pourcentage est supérieur de dix points au taux de 20 % mentionné dans la fiche descriptive des infirmités du 24 février 1998 et retenu lors de la concession définitive de pension. Dès lors, c’est à tort que la demande de révision de M. B… a, s’agissant de cette première infirmité, été rejetée.
En ce qui concerne l’infirmité « séquelles du traumatisme du genou gauche » :
4. M. B… bénéficie d’une pension, au taux de 20 %, au titre des séquelles qu’il a conservées des deux blessures reçues au genou gauche les 22 mai 1988 et 28 octobre 1988. S’il résulte des nombreuses pièces médicales versées à l’instruction que l’état clinique de son genou gauche a connu une évolution sensible depuis 1998, caractérisée par l’aggravation de sa gonarthrose et l’apparition de corps étrangers intra-articulaires, aucune de ces pièces ne permet de démontrer que l’évolution de son infirmité se serait traduite par une aggravation de son déficit fonctionnel. L’expert, diligenté par la cour, a quant à lui estimé que la gêne fonctionnelle dont souffrait l’intéressé, à la date de sa demande de révision, pouvait être évaluée au taux de 20 %, soit au même niveau que celui sur le fondement duquel sa pension lui a été concédée. Dans ces conditions, en confirmant le rejet de sa demande de révision pour aggravation, la commission de recours de l’invalidité n’a pas, s’agissant de cette seconde infirmée, fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu’elle concerne l’infirmité « séquelles d’entorse de la cheville droite ».
Sur les frais d’expertise :
6. Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par la cour doivent être mis à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Moumni.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la commission de recours de l’invalidité du 28 mai 2021 est annulée en tant qu’elle statue sur les droits à pension militaire d’invalidité de M. B… au titre de l’infirmité « séquelles d’entorse de la cheville droite ».
Article 2 : Les droits à pension militaire d’invalidité de M. B… au titre de l’infirmité « séquelles d’entorse de la cheville droite » sont fixés au taux de 30 %, à compter du 20 mars 2019.
Article 3 : Le jugement n° 2108258 du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par la cour sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 5 : L’Etat versera à Me Moumni la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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