Annulation 21 novembre 2024
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 25NT00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 novembre 2024, N° 2205179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458497 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation dans la nationalité française, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n°2205179 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 septembre 2021 et enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A….
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que la décision contestée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il a pu prendre la décision d’ajournement contestée en se fondant sur les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de M. A… qui a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2015 à 2018 ; par ailleurs, l’intéressé ne peut se prévaloir, pour justifier de la régularité de son séjour avant juin 2018, d’un visa de court séjour Schengen à entrées multiples en indiquant, à tort, qu’il a séjourné dans le cadre de plusieurs séjours de courte durée, sans jamais dépasser les 90 jours qui étaient autorisés ; ce visa n’autorise les séjours discontinus que pendant 90 jours sur une période de 180 jours ; ayant atteint le 12 août 2016, la durée totale de 90 jours, limite maximale, ce visa de court séjour ne permettait plus à M. A… de séjourner en France au-delà de cette date ; ainsi, à compter du 18 octobre 2016, date à laquelle il est revenu sur le territoire français, tous ses séjours doivent être regardés comme irréguliers ;
- la décision contestée étant entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle considère à tort que M. A… a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2015 au 12 août 2016, il est demandé à la cour d’accueillir la demande de substitution de motif en retenant la période de séjour irrégulier courant du 18 octobre 2016 à juin 2018 ;
- il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter les autres moyens présentés par M. A… en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Pollono, conclut au rejet de la requête du ministre de l’intérieur, à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, enfin à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés et que la décision ministérielle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine qui a, par une décision du 11 février 2021, rejeté sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui lui a substitué un ajournement d’une durée de deux ans par une décision du 13 septembre 2021. M. A… a, le 25 avril 2022, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision ministérielle. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel cette juridiction a fait droit à cette demande.
Sur la légalité de la décision du 13 septembre 2021 :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour décider de l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que « l’intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2015 à 2018 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France ». Les premiers juges ont estimé que la décision ministérielle contestée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le ministre de l’intérieur qui soutient en appel que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle considère de façon erronée que M. A… a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2015 au 12 août 2016, demande cependant à la cour d’accueillir sa demande de substitution d’un motif de fait en retenant désormais une période de séjour irrégulier de M. A… sur le territoire français courant du 18 octobre 2016 au mois de juin 2018.
4. Aux termes, d’abord, de l’article premier – Objectif et champ d’application – du Titre I Dispositions générales du Règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) : « 1. Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de trois mois sur une période de six mois ».
5. Aux termes, ensuite, de l’article L.312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ».
6. Enfin, selon l’article 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants
7. Le ministre soutient que le visa de court séjour Schengen à entrées multiples sur la base duquel M. A… a séjourné dans le cadre de plusieurs séjours de courte durée n’autorise les séjours discontinus que pendant 90 jours sur une période de 180 jours ; or l’intéressé ayant atteint le 12 août 2016, la durée totale de 90 jours, limite maximale, ce visa de court séjour ne lui permettait plus de séjourner en France au-delà de cette date. Ainsi, à compter du 18 octobre 2016, date à laquelle il est revenu sur le territoire français, tous ses séjours doivent être regardés comme irréguliers.
8. Selon les sources officielles d’information dont se prévaut le ministre – www.service-public.fr et www.france-visas.gouv.fr -, « le visa de court séjour permet à son bénéficiaire de séjourner 90 jours maximum pour un séjour continu ou pour plusieurs séjours dans les pays de l’espace Schengen sur une période de 180 jours. À la fin de ce délai maximum de 90 jours, le détenteur de ce visa doit quitter l’espace Schengen. ». Le visa de court séjour permet ainsi, comme le confirment également sans ambiguïté possible les dispositions de l’article premier du Titre I du Règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et de l’article 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, cités aux points 4 et 5, de séjourner, durant la validité du visa, dans les différents pays de l’espace Schengen dans la limite de 90 jours par période de 180 jours et non dans une limite totale de 90 jours maximum sur la période de validité du visa, comme l’avance à tort le ministre.
9. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du tableau récapitulatif établi sur la base des tampons d’entrée et de sortie figurant sur le passeport de M. A…, tableau sur lequel s’appuie l’appelant et repris par le ministre à l’appui de ses écritures en appel, que l’intéressé, bénéficiaire d’un visa valable pour les Etats Schengen du 7 juillet 2014 au 6 juillet 2019 l’autorisant à séjourner sur le territoire français pour une durée de quatre-vingt-dix jours, a séjourné en France de façon discontinue pour un total de 21 jours en 2014, 36 jours en 2015, 50 jours en 2016, 71 jours en 2017 et, afin de se prononcer sur la demande de substitution de motif évoquée au point 3, 43 jours jusqu’au mois de juin 2018. Il ne ressort pas des mentions portées sur le passeport de M. A… qu’à chacune de ses entrées sur le territoire français, ce dernier avait alors dépassé la limite autorisée de 90 jours dans l’espace Schengen sur une période de 180 jours. Par suite, en considérant que M. A… a séjourné irrégulièrement sur le territoire français sur la période du 18 octobre 2016 au mois de juin 2018, seule en cause désormais en appel, dès lors qu’en cumulant chaque période de séjour en France il avait atteint une durée totale de 90 jours et aurait, ce faisant, méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de droit. La demande de substitution de motif ne saurait dès lors être accueillie.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 13 septembre 2021 ajournant pour deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent arrêt confirme le jugement attaqué, dont le motif d’annulation de la décision ministérielle du 13 septembre 2021 impliquait qu’il soit procédé à un nouvel examen de la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de deux mois. Le jugement attaqué ayant enjoint au ministre de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A…, il n’y a pas lieu d’y statuer à nouveau. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte comme le demande l’intimé en appel.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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