Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 24NT03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 novembre 2024, N° 2209059 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458495 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2209059 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 22 juin 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B… A….
Il soutient :
- qu’il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- que l’assignation à résidence dite de longue durée visée par l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se distingue de l’assignation à résidence dite de courte durée visée par l’article L.731-1 du même code en raison de son objet ; la première est édictée lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement sur laquelle elle est fondée, est identifiée par l’autorité administrative ou l’étranger faisant l’objet de ladite mesure tandis que la seconde est prononcée en vue de mettre en œuvre la mesure d’éloignement sur laquelle elle est fondée, par des moyens moins coercitifs que la rétention, ce qui pose la condition d’une perspective raisonnable d’éloignement, autrement dit à bref délai ; ainsi l’absence de document de voyage valide au nom de l’étranger faisant l’objet de la mesure d’assignation à résidence implique une saisine consulaire dans le pays dont il déclare être ressortissant afin d’établir son identité et permettre son voyage ; or les délais de réponse des services consulaires sont longs et sont, dans certains cas impossibles selon l’état des relations diplomatiques entre les Etats ;
- s’agissant des autres moyens présentés par M. B… A… en première instance, il renvoie pour les écarter à ses écritures de première instance.
Un mémoire en défense a été enregistré le 9 février 2025 pour M. B… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 26 mars 1986 à Kindia (Guinée), est entré irrégulièrement en France le 5 décembre 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français pour les réfugiés et apatrides le 7 décembre 2018 qui a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 12 juin 2019. Sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé a été rejeté par un arrêté du 22 octobre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 29 octobre 2021. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 23 décembre 2021 et a, le 30 décembre suivant, été assigné à résidence pour une durée de six mois. Le 8 mars 2022, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire l’a de nouveau assigné à résidence pour une durée de six mois. M. A… a, le 8 juillet 2022, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 3 mai 2022 l’assignant à résidence. Par un jugement du 24 novembre 2024, le tribunal a fait droit à la demande et annulé l’arrêté du 22 juin 2022 en retenant le moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour annuler l’arrêté du 22 juin 2022 assignant à résidence M. A… pour une durée de six mois, les premiers juges ont, après avoir cité les dispositions en cause du CESEDA, estimé que les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour objet de permettre à l’autorité administrative d’assurer l’exécution forcée d’une mesure d’éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l’objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d’assignation à résidence d’une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable une fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Ils ont également indiqué que les dispositions de l’article L. 731-3 du même code sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement dont elles font l’objet et pour lesquelles il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution de cette mesure, cette impossibilité ne pouvant résulter des seules difficultés rencontrées par l’autorité administrative pour éloigner une personne étrangère dépourvue de document de voyage valide.
3. Le Préfet de Maine-et-Loire conteste cette appréciation et soutient que l’absence de document de voyage valide, comme en l’espèce, est bien une circonstance constitutive d’une impossibilité à moyen ou long terme d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont fait l‘objet l’étranger qui rend nécessaire l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du CESEDA jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement.
4. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; / (…) La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, afin d’assurer l’éloignement forcé de M. A…, décidé de l’assigner à résidence au motif que l’intéressé « justifie être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou tout autre pays ». Cette seule circonstance faisait obstacle à ce que l’éloignement de M. A… puisse avoir lieu à la date de l’arrêté contesté dans la mesure où il ne pouvait pas regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Dans ces conditions, il pouvait donc faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence d’une durée de six mois, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. Par conséquent, les premiers juges, qui ont estimé, au point 5 de leur jugement, que les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient inapplicables en l’espèce en retenant le motif rappelé au point 2 se sont fondés à tort sur le moyen, soulevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes contre l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence.
Sur les moyens soulevés par M. A… :
7. En premier lieu, l’arrêté contesté du 22 juin 2022 vise, d’une part, les articles L. 731-3-1°, L. 732-1, L.732-4, L. 733-1 à L.733-7, R.732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et enfin, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L.121-1 et suivants, d’autre part, se réfère à l’obligation de quitter le territoire français du 23 décembre 2021, notifiée le même jour, exécutoire d’office, étant précisé qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, et rappelle très précisément la situation personnelle et professionnelle de l’intéressée. La décision contestée qui reprend ainsi les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels elle se fonde est suffisamment motivée. Le moyen sera écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
9. La décision contestée assigne à résidence M. A… pour une durée de six mois, dans le département de Maine-et-Loire où il est autorisé à circuler. Elle oblige l’intéressé qui est hébergé à l’association France Horizon « Les Hauts de Saint-Jean », 8 rue Gounot, à Segré-en-Anjou à se présenter tous les mercredis, sauf les jours fériés, à la brigade de gendarmerie située dans la même commune. La décision contestée indique également que M. A… ne peut sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation. Si M. A… fait valoir, sans davantage de précisions, qu’il souffre d’un handicap, ne peut effectuer seul les déplacements du quotidien et que la gendarmerie où il doit se présenter n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite, il ressort cependant des éléments versés aux débats par le préfet dans son mémoire du 11 octobre 2024 devant le tribunal administratif que des dispositions ont été prises pour faciliter la signature de l’intéressé lors de sa présentation le mercredi à la gendarmerie, en lui permettant alors de rester dans la voiture de la personne qui l’accompagne. Les différentes modalités retenues pour que soit exécutée la mesure d’assignation à résidence dont M. A… fait l’objet ne présentent pas un caractère disproportionné à la finalité que la décision contestée poursuit et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnait pas, contrairement à ce qui est allégué, le principe de la dignité humaine et le droit au respect de la vie privée de M. A…. Le moyen sera écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel il a assigné à résidence M. A….
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 2209059 du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… A… devant le tribunal ainsi que ses conclusions d’appel tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I.SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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