Rejet 27 novembre 2024
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 25NT00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 novembre 2024, N° 2110530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458498 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision préfectorale du 15 février 2021 rejetant sa demande de naturalisation dans la nationalité française, , d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2110530 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision ministérielle contestée est entachée d’une erreur de droit, le ministre s’estimant dans une situation de compétence liée pour rejeter la demande à défaut de ressources ; le tribunal n’a pas répondu à ce moyen ;
- la décision ministérielle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise (RDC), née le 4 décembre 1952, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Rhône. Par une décision du 15 février 2021, l’autorité préfectorale a rejeté sa demande. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 13 mars 2021, en application de l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 4 juin 2021, rejeté sa demande de naturalisation. Mme B… a, le 20 septembre 2021, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision ministérielle. Elle relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par le quel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme B… soutient que le tribunal n’a pas répondu au moyen de l’erreur de droit entachant la décision du ministre de l’intérieur, « ce dernier s’étant estimé dans une situation de compétence liée pour rejeter sa demande à défaut de ressources ».
3. Il ressort des écritures de première instance que Mme B…, qui avait saisi le tribunal de conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 15 février 2021, a soulevé un moyen tiré de l’erreur de droit commise par cette autorité en ce qu’elle avait rejeté sa demande « au seul motif qu’elle n’a pas de revenus personnels et qu’elle ne subvient pour l’essentiel à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales », décision, selon ses propres termes, « confirmée par le ministre », et si elle a évoqué le fait qu’en pareille situation, « l’administration avait commis une erreur de droit », le tribunal a pu à bon droit estimer, eu égard à la généralité des termes utilisés par le conseil de l’intéressée qui n’avait pas davantage évoqué une « situation de compétence liée », que ce moyen n’était présenté que contre la décision préfectorale. En son point 3, après avoir rappelé qu’il résultait de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises, il a jugé que les moyens soulevés à l’encontre de la décision préfectorale devaient être écartés comme inopérants. Le jugement attaqué qui n’est entaché d’aucune omission à statuer est régulier.
Sur la légalité de la décision du 4 juin 2021 :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressée dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’elle dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, le ministre de l’intérieur peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres, critère est suffisamment objectif et explicite.
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision ministérielle contestée qui rappelle que cette autorité a procédé à un nouvel examen du dossier de Mme B… et pris connaissance des éléments d’information apportés à l’appui de son recours, que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier par le ministre de l’intérieur et que ce dernier se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande. La circonstance que le ministre n’a pas, à l’occasion du recours administratif dont il était saisi, décidé d’ajourner la demande de l’intéressée ainsi qu’il avait l’opportunité de le faire ne révèle pas davantage un défaut d’examen de la demande présentée par la requérante rejetée aux motifs « qu’elle n’a pas de revenus personnels et ne subvient pour l’essentiel à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales ». Le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
6. En second lieu, il est constant que Mme B… n’exerçait aucune activité professionnelle à la date de la décision contestée et ne peut se prévaloir depuis son entrée en France à l’âge de 54 ans d’aucune activité rémunérée. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que ses revenus étaient principalement constitués de prestation sociales, telles que l’aide personnalisée au logement et le revenu de solidarité active. Si la requérante se prévaut de son statut de réfugiée politique et de son état de santé résultant des actes subis dans son pays d’origine, les éléments d’ordre médical qu’elle a produit en première instance ne permettent pas cependant d’établir qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’exercer tout emploi. Les circonstances que Mme B… maîtrise parfaitement le français, a fixé définitivement le centre de ses attaches privées et de ses intérêts matériels en France où elle réside régulièrement depuis quinze ans et n’a jamais troublé l’ordre public demeurent, à cet égard, sans incidence sur l’appréciation portée par le ministre. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre de l’intérieur a pu rejeter la demande de naturalisation au motif tiré de l’insuffisance d’autonomie financière de l’intéressée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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