Rejet 27 septembre 2023
Rejet 26 octobre 2023
Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 25NT00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 octobre 2023, N° 2315475 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458496 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… et Mme E… A… C…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentant légaux de H… et de G… D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d’abord, d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer à Mme A… C…, à H… et à G… D… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, ensuite d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2315475 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes, après avoir jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête en tant qu’elle concerne les refus de visas opposés à Mme E… A… C… et G… D… a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces ont été enregistrés les 3 janvier et 1er novembre 2025, M. B… D…, Mme E… A… C… et H…, représentés par Me Benveniste, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France concernant le refus de visas opposé à Mme H… ;
2°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en Haïti refusant de délivrer à Mme H… un visa de long séjour ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 561-2 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents d’état civil produits au dossier sont authentiques et permettent d’établir l’identité du demandeur de visa et du lien familial l’unissant au réunifiant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense a été présenté le 16 janvier 2026 par le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant haïtien, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mars 2021. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités au bénéfice de son épouse, Mme E… A… C…, et des enfants H… et G… D…, auprès de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa (CRRV) d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 27 septembre 2023. Les requérants ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cette décision. En cours d’instance, des visas de long séjour ont été délivrés le 15 novembre 2023 à Mme A… C… et G… D….
2. Par un jugement du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes, après avoir jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la demande en tant qu’elle concernait les refus de visas opposés à Mme E… A… C… et G… D…, a, en accueillant la substitution de motifs demandée par l’administration, rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. D… et Mmes F… et H… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté la demande dirigée contre la décision du 27 septembre 2023 de la CRRV refusant à Mme H… la délivrance d’un visa au titre de la réunification familiale.
Sur la légalité de la décision du 27 septembre 2023 :
3. D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l’identité et le lien de mariage entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. En l’espèce, pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa – Mme H… – et du lien de filiation l’unissant à Mme A… C…, dont le lien matrimonial avec le réunifiant n’est pas contesté, les requérants produisent l’acte de naissance n° 447, extrait du registre des actes de naissance déposés au bureau des archives nationales de la République d’Haïti, établi par l’officier de l’état civil de la section Est de Port-au Prince, indiquant que « Saraphina A… C… » est née le 29 octobre 2006 à Grand Bois (Haïti). Cet acte, qui fait état d’une filiation maternelle à l’égard de Mme A… C…, précise que ladite naissance a été déclarée par la mère le 26 août 2021 et vise expressément « l’Arrêté présidentiel du 13 novembre 2019, accordant à toute personne dépourvue d’acte de naissance un délai de cinq ans pour faire régulariser son état civil ». Si les requérants n’avaient pas été en mesure de produire devant le tribunal cet arrêté, leurs démarches auprès des services d’état civil – dont ils justifient – n’ayant pu aboutir, ils produisent désormais devant la cour, accompagnant un mémoire du 1er novembre 2025, l’arrêté présidentiel du 13 novembre 2019 publié au journal officiel de la République d’Haïti le 15 novembre 2019 qui, dans son article 1er , dispose qu’« est accordé à toute personne dépourvue d’acte de naissance, un délai de cinq (5) ans à partir de la publication du présent Arrêté, pour faire régulariser son état civil (…) » et précise, dans son article 2 que « la déclaration tardive de naissance sera faite par l’un des parents biologiques vivant, en vertu du présent Arrêté, sans jugement préalable. (…) ». Dans ces conditions, l’acte de naissance n° 447 évoqué ci-dessus, doit être regardé comme un document d’état civil probant, permettant d’établir l’identité de la demandeuse de visa – Mme H… – et son lien de filiation avec Mme A… C….
6. Par ailleurs, si l’acte de naissance établi en 2021 ne fait état d’aucune filiation paternelle, ce qui était légalement possible, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. D… a, le 23 avril 2023, reconnu Saraphina et qu’il a, d’autre part, toujours fait état de sa situation familiale de manière constante au cours de sa demande d’asile. Il a ainsi, lorsqu’il a renseigné sa demande d’asile, déclaré l’existence de « Saraphina, comme étant née le 29 octobre 2006 », précisé au sein de son récit écrit avoir un enfant « adoptif » et a fourni les mêmes informations lors de son entretien dans les services de l’OFPRA, information également reprise dans sa fiche familiale de référence. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments convergents, le lien de filiation de Mme H… peut être regardé comme établi tant au regard de M. D… B…, qu’au regard de Mme E… A… C…, qui a bénéficié, ainsi qu’il a été dit au point 1 d’un visa et est désormais bénéficiaire de la protection subsidiaire, et qui avait au demeurant réitéré ces mêmes déclarations au sein de sa demande d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation, d’une part, du jugement du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté la demande dirigée contre la décision du 27 septembre 2023 de la CRRV refusant à Mme H… la délivrance d’un visa au titre de la réunification familiale et, d’autre part, de cette dernière décision du 27 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme H… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros aux requérants au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2023 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France concernant le refus de visas opposé à Mme H….
Article 2 : La décision du 27 septembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en Haïti refusant de délivrer à Mme H… un visa de long séjour au titre du regroupement familial, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme H… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera globalement à M. D… et Mmes F… et H… la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et Mmes E… F… et H… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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