Annulation 27 novembre 2024
Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 24NT03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 novembre 2024, N° 2214869 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458494 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karima BOUGRINE |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2214869 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et rejeté les conclusions de la demande présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule son arrêté du 31 octobre 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif, pour annuler l’arrêté contesté, s’est fondé sur le moyen tiré de qu’il ne pouvait, sans méconnaitre le champ d’application de la loi, fonder sa décision sur les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que M. B… était dans l’impossibilité de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée le 23 décembre 2024 à M. B…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’arrêt n° 24NT03567 du 24 janvier 2025 prononçant le sursis à exécution du jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité égyptienne, a fait l’objet, par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 12 juin 2021, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 31 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. B…, annulé son arrêté du 31 octobre 2022.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ».
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige : « I. – L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’assignation qu’elles prévoient ne peut être prononcée que lorsque la mesure d’éloignement édictée à l’encontre d’un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu’il n’existe donc pas, à la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d’exécution immédiate.
5. Pour décider d’assigner M. B… à résidence, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur le fait que l’intéressé, qui avait fait l’objet, le 12 juin 2021, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ne disposait pas de document de voyage valide. Dans de telles circonstances, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement édicter, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’assignation à résidence en litige jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que c’est à tort que le tribunal s’est fondé, pour annuler l’arrêté du 31 octobre 2022, sur le motif, qu’il a relevé d’office, tiré de ce que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre le champ d’application de la loi, fonder cette décision sur les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les moyens soulevés par M. B… :
7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions d’assignation à résidence doivent être motivées.
8. L’arrêté en litige, qui vise notamment l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’arrêté obligeant M. B… à quitter le territoire français et précise que l’intéressé, n’étant pas documenté, est dans l’impossibilité de regagner son pays ou tout autre pays. Il indique, par ailleurs, qu’il a établi son domicile à Angers et n’a fait état d’aucune contrainte particulière qui ferait obstacle à ce qu’il se soumette à une obligation de pointage. Cet arrêté comporte ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, les considérations de fait qui le fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
10. En troisième et dernier lieu, si l’arrêté litigieux interdit à M.
B…, pour une durée de six mois, de sortir de la ville d’Angers et lui impose de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police, M. B…, qui se borne à affirmer qu’il dispose des garanties nécessaires de présentation, n’apporte aucune précision relative à sa situation personnelle permettant au juge d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que les modalités de l’assignation à résidence présenteraient un caractère inadapté et disproportionné à leur finalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 31 octobre 2022.
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2214869 du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 31 octobre 2022 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Une copie sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
La rapporteure,
K. BougrineLe président,
O. Gaspon
La greffière,
I. Sirot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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