Rejet 24 octobre 2023
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 23TL03035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 octobre 2023, N° 1904387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524994 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société foncière de France et la société EURL Les Magnolias ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2019 du préfet du Gard portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant un projet de centre commercial dénommé « Porte Sud » situé sur le territoire des communes d’Alès et de Saint-Hilaire-de-Brethmas et de réformer cet arrêté en y substituant les mesures de sécurité qu’elles ont déterminées pour l’exploitation de ce centre commercial.
Par un jugement n° 1904387 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, la société Foncière de France et la société EURL Les Magnolias, représentées par Me Audouin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 28 octobre 2019 dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, en ce qu’il fixe des consignes d’exploitation pour le centre commercial « Porte Sud » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le préfet du Gard a commis une erreur d’appréciation en prenant en compte la crue du Gardon de 2002 comme crue de référence pour apprécier le risque d’inondation du terrain d’assiette du site ;
- la probabilité de rupture de la digue de protection en bordure du Gardon, qui est inférieure à 5 %, n’implique pas de risque d’inondation du site ;
- le risque de retour aval de la crue de référence, qui n’est pas avéré et ne concerne pas le terrain d’assiette du site, ne constitue pas un facteur de risque d’inondation du site ;
- le fonctionnement du réseau pluvial de la zone « Porte Sud » ne constitue pas un facteur de risque d’inondation du site ;
- le réseau pluvial du secteur de la Pierre plantée ne constitue pas facteur de risque d’inondation du site ;
- le risque d’inondation par retour d’aval de la crue de référence ne justifie pas les seuils de fermeture des accès et d’évacuation du site fixés par l’arrêté en litige ;
- le risque de rupture de la digue ne justifie pas la mesure d’évacuation du site ;
- les niveaux de débit du Gardon retenus pour les seuils de fermeture des accès et d’évacuation du site sont trop bas ;
- l’hypothèse d’un retour de la crue de référence de 2002 ne justifie pas la détermination des seuils de fermeture des accès et d’évacuation du site ;
- ces seuils méconnaissent le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
- ces seuils font double emploi avec ceux fixés par les plans communaux de sauvegarde d’Alès et de Saint-Hilaire-de-Brethmas.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Audouin, représentant la société Foncière de France et la société EURL Les Magnolias.
Une note en délibéré, présentée par la société Foncière de France et la société EURL Les Magnolias, représentées par Me Audouin, a été enregistrée le 10 février 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Foncière de France et la société EURL Les Magnolias ont construit un centre commercial, dénommé « Porte Sud », situé quai du Mas d’Hours sur la rive gauche du Gardon d’Alès, sur le territoire des communes d’Alès et de Saint-Hilaire-de-Brethmas (Gard). Pour ce projet, la société Foncière de France a déposé une déclaration au titre de la loi sur l’eau le 17 avril 2007, qui a donné lieu à une décision tacite de non opposition du préfet du Gard du 20 août 2007. Ce centre commercial, composé de deux bâtiments et d’une aire de stationnement, a ouvert ses portes en août 2019. A la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 juin 2017 validant le plan de prévention des risques d’inondation du Gardon d’Alès en tant qu’il classe le terrain d’assiette du centre commercial en zone d’aléa fort, le préfet du Gard a, aux fins d’assurer la sécurité des personnes fréquentant ce centre, édicté des prescriptions particulières à la déclaration déposée par la société Foncière de France au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
D’une part, cet arrêté impose aux sociétés appelantes, dans le délai maximum d’un mois à compter de sa signature, l’installation d’une station hydrométrique dans le Gardon au droit des buses d’évacuation du système de la Pierre Plantée, comprenant une échelle limnimétrique tarée permettant une lecture manuelle par l’homme depuis un site hors zone inondable, un capteur mesurant la hauteur d’eau dans le Gardon et une centrale d’acquisition permettant la surveillance et la transmission automatique des alarmes liées au fonctionnement des ouvrages, l’installation d’un système d’alerte automatique de débordement dans le fossé issu du système de gestion des eaux de la Pierre plantée, du Gardonnet et du canal de Larnac avant passage sous la digue, la consultation du site internet « Vigicrues grand delta » afin de suivre les hauteurs d’eau observées et prévues dans le Gardon, et ce, dès atteinte la vigilance de niveau « jaune » sur le tronçon règlementaire du Gardon d’Alès, la mise en place d’une barrière amovible aux entrées du site du centre commercial mentionnant le caractère inondable de la zone.
D’autre part, cet arrêté leur impose également d’activer la surveillance des niveaux d’eau dans le Gardon au droit de l’échelle limnimétrique mentionnée au point précédent et dans le fossé d’évacuation du système de la Pierre plantée, dès l’annonce par Météo France d’une alerte météo « orages » de niveau jaune ou l’annonce sur Vigicrues d’une vigilance jaune sur le tronçon règlementaire du Gardon d’Alès. Par ailleurs, cet arrêté impose la fermeture sans délai des accès au site dans trois cas : cas n° 1 : dès une prévision de débit annoncée sur Vigicrues d’un niveau de débit du Gardon à la station de service de prévision des crues supérieur ou égal à 380 m3par seconde (m3/s) ou prévision de hauteur de 2,40 mètres ; cas n° 2 : en cas de constat ou d’alarme reçue de dépassement de ce seuil sur l’échelle limnimétrique installée par la société Foncière de France et la société EURL Les Magnolias d’une hauteur du Gardon supérieure ou égale à 118,16 mètres du nivellement général de la France (NGF) ; cas n° 3 : lorsque la valeur retenue dans les plans communaux de sauvegarde des communes d’Alès et de Saint-Hilaire-de-Brethmas pour condamner les accès de voirie est atteinte.
Enfin, cet arrêté prévoit que le site soit évacué dans trois cas : cas n° 1 : dès le constat sur Vigicrues d’un débit observé du Gardon supérieur à 380 m3/s ou d’une hauteur observée à la station de service de prévision des crues supérieure ou égale à 2,40 mètres ; cas n° 2 : dans tous les cas, dès l’atteinte de la valeur retenue dans les plans communaux de sauvegarde des communes d’Alès et de Saint-Hilaire-de-Brethmas pour condamner les accès voirie des chemins du quai du Mas d’Hours ou du chemin du bas près ; cas n° 3 : dès que le niveau du Gardon en crue lu sur l’échelle limnimétrique installée dans le Gardon est supérieur ou égal à 120,03 mètres NGF, en raison du risque de défaillance de la digue. Par la présente requête, la société Foncière de France et la société EURL Les Magnolias relèvent appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 28 octobre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations (…) / II.- La gestion équilibrée (…) doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différentes usages, activités ou travaux, les exigences : / (…) 2° De la conservation du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations (…) ». L’article L. 211-2 du même code définit le cadre dans lequel doivent être édictées les règles générales de préservation et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer et l’article L. 211-3 prévoit que : « I.- En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés au L. 211-1. II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : / (…) 2° Edicter (…) des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l’eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d’écoulement (…) ». Le troisième alinéa du II de l’article L. 214-3 du même code prévoit que : « Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires ». Enfin, aux termes de l’article R. 214-39 du même code : « La modification des prescriptions applicables à l’opération (…) peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l’article L. 214-3 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 214-10 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». L’article L. 181-17 du même code dispose que : « Les décisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions prises, en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Il résulte de l’instruction que la détermination des seuils de fermeture des accès et d’évacuation du site « Porte Sud » par l’arrêté contesté repose, d’une part, sur l’hypothèse d’un retour d’un niveau des plus hautes eaux correspondant à celui observé lors de la crue du Gardon d’Alès intervenue en septembre 2002, qui a servi de base à l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation de ce cours d’eau, approuvé par arrêté du préfet du Gard du 9 novembre 2010 et, d’autre part, sur l’appréciation de facteurs de risque d’inondation du terrain d’assiette du site, à savoir le risque de débordement du réseau pluvial de la Pierre Plantée, les limites de fonctionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales de la zone « Porte sud », l’inondabilité de cette zone par retour aval en cas de crue du Gardon et le risque de rupture de la digue de protection.
En ce qui concerne l’inondabilité du terrain d’assiette du site « Porte Sud » :
S’agissant de la crue de référence :
Il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du centre commercial « Porte Sud » est situé sur le territoire de la commune d’Alès, quai du Mas d’Hours en aval immédiat du pont de l’avenue René Cassin, sur la rive gauche et dans le lit majeur du Gardon. Cette rivière, qui prend sa source dans les Cévennes, qui constitue un affluent du Rhône et est sujette à d’importantes crues, est séparée du quai du Mas d’Hours par une digue de protection. Il résulte également de l’instruction que le plan de prévention des risques d’inondation du Gardon d’Alès a classé ce terrain en zone rouge, exposée à un aléa fort, avec des hauteurs d’eau supérieures à 0,5 mètre. Si les sociétés appelantes soutiennent que le site « Porte Sud » n’a pas été inondé lors de la crue de référence prise en compte par le préfet du Gard survenue au mois de septembre 2002, il résulte de l’instruction que le dossier de déclaration présenté au titre de la loi sur l’eau en 2007 pour l’exploitation du centre commercial alors projeté n’avait pas pris en compte l’hypothèse d’un retour du niveau de la crue de référence de 2002 correspondant aux plus hautes eaux. Il est vrai, ainsi que le relève en particulier le rapport de présentation du plan de prévention des risques d’inondation du Gardon d’Alès, que cette crue torrentielle présente un caractère exceptionnel, faisant suite à un évènement pluvieux se situant à la cinquième place parmi ceux observés sur l’arc méditerranéen français depuis 1825, dont la fréquence de retour varie entre quatre-vingt et cent-quarante ans. Toutefois, le préfet du Gard a pu à bon droit se fonder sur cette hypothèse d’un retour de la crue de référence, déterminée à partir des observations du débit et des hauteurs du Gardon lors de l’évènement de 2002, pour estimer qu’en dépit de l’autorisation délivrée en 2007 au titre de la loi sur l’eau, l’objectif de prévention des inondations défini à l’article L. 211-1 du code de l’environnement nécessitait l’édiction de prescriptions particulières au sens de l’article L. 214-3 de ce même code.
S’agissant des autres facteurs d’inondabilité du site :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que lors de la construction de la route nationale 106, le réseau d’évacuation des eaux pluviales du secteur de La Pierre plantée, du Gardonnet et du canal de Larnac a été installé sous cette route. Il était alors prévu que les terrains à l’aval de cette route c’est-à-dire les parcelles correspondant au terrain d’assiette du site, serviraient de zone inondable naturelle pour l’expansion des crues du Gardon et la rétention des eaux pluviales depuis les bassins versants de la Pierre Plantée et du Gardonnet. Alors que le projet prévoyait la création de deux buses de transit permettant l’évacuation de ces eaux dans le Gardon, une seule buse a été mise en place, diminuant ainsi les capacités d’évacuation de ces eaux pluviales. En outre, une crue du Gardon à une cote de 118,16 mètres NGF recouvre cette buse. Le préfet du Gard a ainsi pris en compte la perturbation de la capacité de cette buse à rejeter les eaux pluviales dans le Gardon lorsque le niveau de cette rivière atteint cette cote, laquelle correspond au point le plus haut de la buse de sortie de ce réseau. Dans cette hypothèse, en présence d’un tel niveau d’eau, la buse se trouve obturée ainsi que l’établit l’étude hydraulique annexée au dossier d’autorisation déposé par l’établissement public territorial de bassin des Gardons, le 15 juillet 2021. Pour contester l’existence du risque d’inondation résultant du débordement du réseau pluvial de la Pierre plantée, les sociétés appelantes soutiennent que les éléments fournis dans l’étude complémentaire au dossier présenté au titre de la loi sur l’eau en 2007, réalisée par le bureau Egis BCEOM et basée sur l’examen topographique du terrain, suffisent à démontrer que le dispositif d’évacuation ne serait pas perturbé au niveau de crue retenu par le préfet du Gard pour fixer les seuils de fermeture des accès et d’évacuation. Toutefois, ce dossier qui repose sur des données obsolètes remontant à 1997, et notamment sur la réalisation projetée de deux buses de transit alors qu’un seule a été effectivement mise en place, ainsi que sur des éléments techniques antérieurs à ceux pris en considération dans l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation du Gardon d’Alès ne suffit pas à démontrer que le dispositif d’évacuation existant ne serait pas perturbé en cas de crue de référence ainsi que l’a retenu le préfet du Gard pour fixer les seuils en litige. La circonstance que le terrain d’assiette du centre commercial n’a pas été inondé lors des crues ultérieures du Gardon de 2008 et 2015 ne suffit pas à remettre en cause cette analyse.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’étude hydraulique susmentionnée annexée au dossier d’autorisation déposé par l’établissement public territorial de bassin des Gardons, qui repose sur des données actualisées tenant compte de la crue de référence de 2002, qu’il existe un risque de remontée des eaux du Gardon par deux des trois buses d’évacuation situées au droit du centre commercial, que pour y remédier, il est nécessaire d’y poser des clapets anti-retour et que ces travaux ne sont pas encore réalisés. Cette étude démontre que les venues d’eau interviennent à compter d’un débit d’eau du Gardon de 1 125 m3/s, très inférieur à celui observé lors de la crue de référence, d’environ 2 200 m3/s. Les sociétés appelantes ne contestent pas utilement l’existence du risque d’inondation résultant des limites de fonctionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales de la zone « Porte sud » en se prévalant du dossier de déclaration présenté en 2007 par la société Foncière de France, au titre de la loi sur l’eau, établi, tel qu’il a été exposé, sur la base d’un niveau de crue qui n’est pas la crue de référence de 2002 et qui n’a pas davantage tenu compte de l’évolution de la topographie et de l’urbanisation du secteur entre 2007 et 2019, ni de l’imperméabilisation qui en est résulté. Par suite, le préfet du Gard a pu légalement prendre en compte le risque d’inondation du site « Porte Sud » en cas de remontée des eaux du Gard par les buses d’évacuation des eaux pluviales situées au droit du centre commercial.
En troisième lieu, s’agissant de l’inondabilité du terrain d’assiette du centre commercial par retour aval en cas de crue du Gardon, les appelantes ne produisent pas d’éléments techniques ou d’étude hydraulique de nature à remettre en cause les données issues du plan de prévention susmentionné et confirmées par l’étude hydraulique précitée, réalisée pour le compte de l’établissement public territorial de bassin des Gardons, concluant à l’existence d’un tel risque d’inondation du terrain accueillant le centre commercial par retour aval en cas de retour de la crue de référence.
En dernier lieu, pour apprécier les risques d’inondation pesant sur le terrain situé derrière un ouvrage de protection, doivent être pris en compte non seulement la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter mais aussi le risque spécifique qu’un tel ouvrage est susceptible de créer en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance d’un tel accident n’est pas dénuée de toute probabilité. En l’espèce, il résulte de l’instruction, sans que cela soit contesté, que l’ouvrage de protection derrière lequel est implanté le centre commercial « Porte Sud » présente un risque de rupture évalué à moins de 5 % en cas de retour des débits d’eau de la crue de référence du Gardon de 2002. La seule circonstance que la réalisation du risque soit peu probable et que le pourcentage de 5 % correspond au niveau de sûreté de l’ouvrage ne remet pas en cause l’existence même du risque. Par suite, le préfet du Gard a pu légalement prendre en compte ce risque d’inondation du terrain pour déterminer les mesures fixées par l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la fixation des seuils de fermeture des accès et d’évacuation du site :
L’objectif de prévention des risques d’inondation défini à l’article L. 211-1 du code de l’environnement dans la poursuite duquel s’inscrivent les prescriptions particulières devant être édictées en application de l’article L. 214-3 de ce code, implique, par définition, une anticipation de la réalisation éventuelle de ce risque et une appréciation des conditions et du délai de mise en œuvre des mesures permettant d’en limiter les conséquences pour la sécurité des personnes et des biens. Il appartient au juge de plein contentieux de s’assurer du caractère adapté et proportionné de ces mesures aux buts qu’elles poursuivent.
En premier lieu, dans l’hypothèse d’un retour du niveau de la crue de référence de 2002, les études fondant le plan de prévention des risques d’inondation du Gardon d’Alès prévoient que les cotes d’eau au droit du centre commercial varieraient entre 122,39 et 122,48 mètres NGF alors que, conformément au permis de construire qui les a autorisés, les parcs de stationnement qui se trouvent à la cote 120,08 mètres NGF et le plancher des bâtiments commerciaux à celle de 120,90 mètres NGF, seraient inondés et respectivement situés environ 2,30 mètres et 1,49 mètre en dessous de la cote des plus hautes eaux. En outre, la voirie du quai du Mas d’Hours en direction du nord présente un passage sous voirie au niveau du franchissement sous l’avenue René Cassin, pouvant constituer un point infranchissable pour les véhicules à moteur en cas d’inondation. Il en va de même de la voirie du chemin du bas près en direction de Saint-Hilaire-de Brethmas, qui présente un point bas au niveau du passage sous la route nationale 106. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, l’hypothèse d’un retour du niveau de la crue de référence de 2002 justifie les seuils de fermeture des accès et d’évacuation du site.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 12, que le risque de rupture de la digue construite au droit du centre commercial existe, même s’il est inférieur à 5 %. Par ailleurs, le seuil de déclenchement du cas n° 3 d’évacuation du site, lorsque le Gardon dépasse la hauteur de 120,03 mètres NGF sur l’échelle limnimétrique mentionnée au point 2 apparaît proportionné compte tenu de ce risque de défaillance.
En troisième lieu, le seuil de déclenchement du cas n° 2 de fermeture des accès au site, lorsque le Gardon dépasse la hauteur de 118,16 mètres NGF sur l’échelle limnimétrique également mentionnée au point 2 apparaît proportionné dès lors que cette hauteur correspond au niveau à partir duquel le fonctionnement du système des eaux pluviales de la Pierre Plantée est sujet à des perturbations.
En quatrième lieu, le seuil de déclenchement des cas n° 1 de fermeture des accès et d’évacuation du site, lorsque le débit du Gardon à la station de service de prévision des crues est supérieur ou égal à 380 m3/s apparaît proportionné dès lors que ce débit correspond à une crue de retour de dix ans et à une cote d’eau d’environ 119 mètres NGF au droit du site. La circonstance que le terrain d’assiette du site n’aurait pas été inondé lors des crues du Gardon en 2008 et 2015, qui ont atteint des débits respectifs de 800 et 500 m3/s, est insuffisante pour considérer que le débit de 380 m3/s serait trop bas.
En cinquième lieu, les sociétés appelantes soutiennent que si le système d’endiguement d’Alès démontre que les venues d’eau interviennent à compter d’un débit d’eau du Gardon de 1 125 m3/s, ce seuil n’est pas de nature à justifier les mesures de l’arrêté. Toutefois, aucun seuil de fermeture des accès ou d’évacuation n’est fixé en fonction de ce débit, qui est d’ailleurs bien supérieur au débit de 380 m3/s retenu par les cas n° 1 de fermeture des accès et d’évacuation du site, mentionnés au point 17.
En sixième lieu, aucun des cas de fermeture des accès et d’évacuation du site énumérés aux points 3 et 4 n’est fixé en fonction d’un retour d’aval de la crue de référence. Par suite, le moyen tiré de ce que le risque de retour d’aval de la crue de référence n’est pas de nature à justifier ces seuils ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, la circonstance que les plans communaux de sauvegarde des communes d’Alès et de Saint-Hilaire-de-Brethmas prévoient des seuils de fermeture et d’évacuation n’a pas pour effet de priver le préfet du Gard d’exercer les pouvoirs qu’il tient de l’article R. 314-39 du code de l’environnement.
En dernier lieu, les mesures de fermeture des accès et d’évacuation du site ont été édictées par le préfet du Gard pour prévenir les atteintes à la sécurité des personnes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution énoncé par la Charte de l’environnement est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Foncière de France et la société EURL Les Magnolias ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Foncière de France et la société EURL Magnolias et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Foncière de France et de la société EURL Les Magnolias est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Foncière de France, à la société EURL Les Magnolias et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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