Rejet 3 février 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 25NT00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2025, N° 2206331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929606 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 15 mars 2022 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation rejetant son recours gracieux formé le 7 février 2022 contre le tableau d’avancement pour la promotion au grade de la classe exceptionnelle des professeurs de lycées professionnels agricoles, au titre de l’année 2021, en tant qu’il n’y figure pas.
Par un jugement n° 2206331 du 3 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A…, représenté par Me Taulet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 février 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation ayant rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt de lui accorder le bénéfice d’une promotion au grade de la classe exceptionnelle, échelon 4, à compter du 1er septembre 2021 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, si besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il aurait dû contester l’intégralité du tableau d’avancement qui présenterait un caractère indivisible : la décision de ne pas le promouvoir est une décision qui lui fait grief et elle ne fait pas partie des décisions administratives contre lesquelles il n’existe aucune voie de recours ;
- le jugement en cause porte atteinte à son droit à un recours effectif tel que protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en refusant de le promouvoir, le ministre de l’agriculture a méconnu ses notes de service SG/SRH/SDCAR/2021-109 du 11 février 2021 et SG/SRH/SDCAR/2021-158 du 3 mars 2021 et commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il bénéficie d’une expérience et d’une valeur professionnelle exceptionnelle ;
- la décision en litige méconnait le principe d’égal accès aux fonctions publiques à valeur constitutionnelle, tel que tel que consacré par l’article 18 du préambule de la Constitution de 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ;
- l’arrêté du 31 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, professeur de lycée professionnel agricole hors classe au 7ème échelon depuis le 1er janvier 2021, est affecté au lycée d’enseignement général et technologique de B… (Mayenne). Le 7 décembre 2021, le tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle des professeurs du lycée professionnel agricole a été publié. Par un courrier du 7 février 2022, M. A… a formé un recours gracieux contre la décision de ne pas l’inscrire au tableau d’avancement. Le ministre de l’agriculture a rejeté sa demande par une décision du 15 mars 2022. Il a alors demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cette décision. Par un jugement du 3 février 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article 21 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, dans sa version applicable au litige : « I.- Peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, à la date d’établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifient de : / 1° Six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d’établissement du tableau d’avancement. (…) ; / 2° Ou huit années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d’attractivité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. / Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au présent article, peuvent également être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle au choix, par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, les professeurs de lycée professionnel agricole qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors classe, ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière. / II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, le nombre de promotions au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif du corps des professeurs de lycée professionnel considérés au 31 août de l’année au titre de l’année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. (…) ».
3 D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 31 juillet 2018 fixant les contingentements pour l’accès à la classe exceptionnelle des personnels enseignants et d’éducation relevant du ministre chargé de l’agriculture, dans sa version applicable au litige : « Le pourcentage mentionné au II de l’article 21 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 et au II de l’article 34-1 du décret du 3 août 1992 susvisés est fixé à 10 % à compter du tableau d’avancement établi au titre de l’année 2023. / Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2017, 5,02 % pour le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2018, 7,53 % pour le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2019, 8,15 % pour le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2020, 8,77 % pour le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2021 et 9,39 % pour le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2022. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle du corps des professeurs de lycée agricole au titre de l’année 2021, qui comporte un nombre maximum de fonctionnaires, présente un caractère indivisible. Par suite, M. A… était seulement fondé, pour contester son absence d’inscription sur ce tableau, à demander l’annulation de l’entier tableau. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a relevé que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 15 mars 2022 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre du tableau d’avancement, en tant qu’il n’y figure pas, étaient irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 3 février 2025 du tribunal administratif de Nantes.
6. Le présent arrêt rejetant les conclusions principales de la requête de M. A…, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Décret n°90-90 du 24 janvier 1990
- Décret n°92-778 du 3 août 1992
- Code de justice administrative
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