Rejet 5 juillet 2024
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 mai 2026, n° 25NT00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2024, N° 2311250 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138978 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François PONS |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants C… E… A… et F… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité diplomatique française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux enfants C… E… A… et F… A… des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Par un jugement n°2311250 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A…, représenté par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer aux enfants C… E… A… et F… A… des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- c’est à tort que le tribunal a rejeté ses moyens tirés de l’erreur de droit par suite d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et fondamentales, pour erreur manifeste d’appréciation et méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant :
* le tribunal a mal apprécié sa situation et celles de ses deux filles ainées, outre de son épouse et de leur fille cadette ;
* l’intérêt supérieur de ses deux enfants est de pouvoir vivre en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport B… Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sierra-léonais né en 1992, réfugié en France, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer aux enfants C… E… A… et F… A… des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Par sa présente requête, M. A… demande à la cour l’annulation du jugement du 5 juillet 2024 ayant rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les moyens selon lesquels la décision du 22 février 2023 serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier, seront écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans les paragraphes 2 et 12 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure de réunification familiale en vertu de l’article L. 561-4 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. »
4. Le requérant fait valoir qu’il ne dispose pas encore de moyens financiers suffisants pour faire venir sa plus jeune fille et son épouse simultanément aux deux filles aînées du couple et qu’il souhaite que le reste de la famille les rejoigne en France dans un second temps. Il indique également que, compte tenu des frais importants qu’entrainent les demandes de visas, de l’absence de services consulaires en Sierra-Léone les obligeant à plusieurs trajets vers la Guinée, mais surtout des risques encourus par les ainées, les parents ont décidé de solliciter un regroupement familial partiel. Toutefois, ces explications et la séparation qu’elle entraîne entre les trois enfants et leur mère vivant en Sierra Leone, ne peuvent être regardées comme constituant un motif de réunification familiale partielle conforme à l’intérêt des enfants B… et Mme A…. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission a opposé ce motif pour rejeter les deux demandes de visas présentées pour les enfants C… E… A… et F… A….
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. En l’espèce, les deux enfants ayant sollicité un visa vivent actuellement auprès de leur mère et de leur plus jeune sœur en Sierra Léone, pays où elles sont nées et dont elles ont la nationalité. Leurs parents ne sont pas empêchés, quand ils s’estimeront en mesure de le faire, de présenter des demandes de visa pour que l’ensemble de la famille se rende en France. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni comme portant une atteinte excessive à l’intérêt supérieur des trois enfants B… et Mme A… au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes, qui n’est pas entaché d’une contradiction de motifs. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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