Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148414 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 15 septembre 2025, un mémoire ampliatif enregistré le 17 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 8 avril 2026, la SAS Dialan Energie, représentée par Me Galipon, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’autorisation environnementale ;
2°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la décision de refus d’autorisation est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ne prenant pas en compte le niveau d’impact résiduel sur les espèces ou leurs habitats après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, mais en se fondant sur les seuls enjeux associés aux linéaires de haies qui seront détruits pour la réalisation du projet ;
- le préfet a commis une erreur de droit et d’appréciation en excluant le choix du site et le choix du gabarit des éoliennes des mesures d’évitement devant être prises en compte au titre de la séquence « ERC » ;
- le préfet a commis une erreur de droit en reprochant au plan de bridage de ne pas
« compenser » la proximité des éoliennes aux haies, en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- aucune atteinte pour les chiroptères ne peut être constatée eu égard à la nature agricole des parcelles d’implantation, à l’activité constatée, au choix de la variante d’implantation, au choix du modèle d’éolienne retenu, aux mesures de réduction proposée dont un plan de bridage couvrant 90 % de l’activité des chiroptères ;
- le préfet ne pouvait opposer qu’une demande de dérogation espèces protégées aurait été vouée au rejet si elle avait été présentée dès lors qu’aucune demande en ce sens n’a été présentée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Rochard représentant la SAS Dialan Energie.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dialan Energie a déposé une demande d’autorisation environnementale pour un projet de parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un double poste de livraison sur le territoire de la commune de Dialan sur Chaine. La demande a été complétée le 11 février 2025. Par un arrêté du 19 juillet 2025, le préfet du Calvados a rejeté la demande d’autorisation environnementale. La société SPLV Energie demande à la cour d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de la demande.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement dans sa version applicable : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : (…) 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; (…) 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables. (…) La décision de rejet est motivée. ».
En ce qui concerne la motivation :
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il énonce de façon précise et circonstanciée les motifs de refus, tirés tout d’abord de ce le projet nécessite une dérogation à l’interdiction de destruction, d’altération ou de dégradation d’habitats d’espèces protégées d’oiseaux et de chiroptères, une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées de chiroptères alors que les mesures d’évitement et de réduction de l’impact brut du projet s’avèrent insuffisantes, et qu’en l’absence d’une telle demande pourtant souhaitée par les services, la demande ne peut qu’être rejetée. Enfin, l’arrêté précise les raisons pour lesquelles dans l’hypothèse où une telle demande de dérogation aurait été présentée, celle-ci n’aurait pu qu’être rejetée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées :
4. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». D’après l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (…) ». Enfin l’article L. 411-2-1 code de l’environnement, dans sa version issue de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes dispose que : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
6. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres, d’oiseaux, d’amphibiens ou de reptiles figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007, 29 octobre 2009 et 8 janvier 2021, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
7. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
8. Les dispositions des articles L. 181-2, L. 181-3, L. 181-22, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l’environnement imposent en outre, à tout moment, la délivrance d’une dérogation à la destruction ou à la perturbation d’espèces protégées dès lors que l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux faisant l’objet d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation en tenant lieu comportent un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, peu important la circonstance que l’autorisation présente un caractère définitif ou que le risque en cause ne résulte pas d’une modification de cette autorisation.
S’agissant des erreurs de droit invoquées :
9. En premier lieu, la société requérante soutient que le préfet du Calvados a commis une erreur de droit en considérant que le projet de parc éolien aurait dû faire l’objet d’une demande de dérogation espèces protégées en se fondant sur les seuls enjeux associés aux linéaires de haies qui seront détruits pour la réalisation du projet sans prendre en compte les mesures d’évitement et de réduction proposées. Cependant, il résulte des termes mêmes de la décision que pour rejeter la demande d’autorisation environnementale, le préfet a d’abord opposé que la réalisation du projet implique la destruction de 90 mètres linéaires de haies constituant des corridors écologiques et des réservoirs biologiques pour 17 espèces de chiroptères faisant l’objet d’une protection et présentant un enjeu allant de très fort à modéré pour plusieurs espèces d’oiseaux. En opposant que la réalisation du projet implique la destruction de linéaires de haies identifié comme constituant un habitat pour des espèces protégées, le préfet a implicitement mais nécessairement pris en compte les mesures d’évitement proposées par la société requérante et consistant dans le choix du site, du modèle d’éolienne et de la variante d’implantation du projet présentée comme étant la plus à même de préserver les intérêts faunistiques. Par ailleurs, aucune mesure de réduction de nature à réduire le risque d’atteinte aux habitats d’espèces protégées n’a été présentée dans la demande et la société n’en fait pas état. Enfin, le préfet a également retenu, à bon droit, pour rejeter la demande d’autorisation environnementale la trop grande proximité des éoliennes avec les haies maintenues et l’insuffisance des mesures de réduction et notamment du plan de bridage proposé. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen.
10. En deuxième lieu, si le préfet a opposé dans la décision attaquée que le plan de bridage ne compense pas la proximité des haies, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait ainsi entendu prendre en compte les mesures de compensation proposées par la société requérante pour apprécier la nécessité d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. Le moyen tiré de l’erreur qu’aurait commis le préfet en prenant en compte les mesures de compensation pour déterminer si une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées était requise est écarté.
S’agissant de la nécessité de demande une dérogation :
11. En premier lieu, la société requérante soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une atteinte à l’avifaune et à son habitat. Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude naturaliste que le niveau de risque du projet vis à vis des oiseaux est jugé modéré à très fort pour plusieurs espèces protégées en raison de la suppression de linéaires de haies nécessitée par la construction de trois éoliennes. L’étude naturaliste mentionne que l’impact brut de ces suppressions est négligeable car il y a une possibilité de report des espèces concernées sur les parcelles et haies à proximité, que la suppression des haies, qui représente 2% du linéaire de haies fonctionnelles de la zone d’implantation potentielle, sera réalisée en dehors de la période de nidification et qu’aucun site de reproduction, de repos ou de gîte pour les espèces protégées n’a été identifié sur le linéaire directement impacté. Néanmoins, alors que l’ensemble bocager de la zone d’implantation potentielle est fréquentée par plusieurs espèces patrimoniales et à risques tels que le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse et que l’étude préconise que les haies, bois et bosquets sont à éviter car ils concentrent la majorité des espèces à patrimonialité et à niveau de risque moyen ou élevé, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact que l’impact résiduel demeure modéré pour l’avifaune s’agissant des éoliennes E1, E2 et E3 malgré les mesures d’évitement et de réduction, nécessitant donc une mesure de compensation afin de d’éviter une perte écologique. En outre, alors que le préfet a également opposé dans la décision attaquée que les linéaires de haies supprimées constituent un habitat pour les espèces protégées identifiées de chauve-souris sur le site, la société ne conteste pas la réalité de l’atteinte à ces habitats pour ces espèces de chiroptères. Dans ces conditions, le préfet a pu donc estimer sans erreur d’appréciation qu’une dérogation espèces protégées était nécessaire compte tenu de la destruction d’habitat d’espèces protégées induites par la suppression de 90 mètres linéaires de haies.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la zone d’implantation du projet se situe dans un paysage de bocage dense composé de prairies permanentes de haies multistrates de lisières boisées et de corridors écologiques continus, environnement favorable aux chiroptères, la diversité recensée sur le site étant importante avec 17 espèces sur les 21 présentes en Normandie. Les aires d’étude immédiate et rapprochée sont attractives pour la plupart de ces espèces, en tant que zone de chasse sur l’ensemble de l’année et d’essaimage, notamment au mois de septembre. Si l’étude naturaliste mentionne que l’activité sur le site est modérée sur les points d’écoute
(91 contacts/heure), et faible à modérée sur les enregistrements sur mât et surtout concentrée en début de nuit, il résulte de l’instruction que les haies, boisements et lisières de boisement des aires d’étude immédiate et rapprochée concentrent l’essentiel de l’activité chiroptérologique.
13. Si la société requérante fait valoir que la variante la moins impactante a été retenue, à savoir un parc composé de quatre éoliennes avec une hauteur de garde de 40 mètres, avec un dispositif de réduction de l’éclairage et qu’a été proposé un plan de bridage avec un taux de couverture de 90 %, supérieur au taux de couverture résultant du protocole pratiqué en région Normandie demandé par les services instructeurs, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ces mesures d’évitement et de réduction seraient propres à diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, dispensant la société de solliciter une dérogation « espèces protégées » compte tenu de l’enjeu chiroptérologique du site et de la trop grande proximité des éoliennes ou de leurs pales des haies à fort enjeu, éloignées de moins de 50 mètres s’agissant de trois éoliennes sur les quatre du projet.
14. En dernier lieu, si le préfet a précisé dans la décision attaquée qu’aucune dérogation n’aurait pu, à supposer qu’une telle demande aurait été formulée, être accordée, cette mention ne constitue pas un des motifs de rejet exposés dans la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de cette mention est entachés d’une erreur de droit doit être écarté
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Dialan Energie n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté la demande d’autorisation environnementale sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la société Dialan Energie ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement à la société Dialan Energie de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la société Dialan Energie est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Dialan Energie et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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