Annulation 23 juillet 2025
Annulation 11 août 2025
Annulation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148413 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 11 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire
Par un jugement n° 2512531 du 23 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 11 juillet 2025 portant assignation à résidence de
M. B… sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire pour une durée de quarante-cinq jours, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de l’assignation à résidence de M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Jourdon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 11 août 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions aux fins d’annulation contre la décision du préfet de la Loire Atlantique du 11 juillet 2025 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre ans et ses conclusions aux fins d’injonction ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
- les décisions de refus d’accorder un délai de départ et d’interdiction de retour sont entachées d’un défaut de motivation ;
- les décisions sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas consulté la commission du titre de séjour.
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ; il justifie de sa présence continue sur le territoire ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ; il justifie de sa présence continue sur le territoire ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les observations de Me Jourdon représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais a déclaré être entré en France en juin 1986. A sa majorité, il aurait été mis en possession de titres de séjour valables jusqu’en 2001. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par un jugement du 11 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 11 juillet 2025 portant assignation à résidence de M. B… sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire pour une durée de quarante-cinq jours, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de l’assignation à résidence de M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B…. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu’il ne lui ait pas favorable.
Sur légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. M. B… soutient que la décision est entachée d’erreur de fait et d’appréciation alors que demeurant sur le territoire depuis 2001, il a nécessairement participé financièrement à l’entretien de ses deux enfants et a toujours participé à leur éducation, étant détenteur de l’autorité parentale. Cependant, les attestations des mères de ses enfants, de son fils majeur et la production de quatre photographies le montrant en compagnie de sa fille sont insuffisants à établir sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants. En outre, alors que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que la présence de M. B… sur le territoire constitue une menace à l’ordre public, l’appelant fait valoir que les condamnations les plus graves présentent un caractère ancien. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à de nombreuses reprises entre 1998 et 2024, pour diverses infractions et en dernier lieu qu’il a été incarcéré depuis le 26 juin 2024 suite à une nouvelle condamnation à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de « détention non autorisée d’arme, de munitions ou de leurs éléments de catégorie B ». Eu égard à la gravité, la répétition et au caractère récent des faits ayant donné lieu à condamnation, le comportement de M. B… doit être considéré comme représentant une menace pour l’ordre public.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. B… se prévaut de sa présence continue sur le territoire depuis 1986 et de la présence de ses deux enfants, de ses parents et de ses quatre frères et sœurs naturalisés français et de son absence d’attaches dans son pays d’origine. Il se prévaut également de liens amicaux avec une amie d’enfance qui l’héberge, de sa volonté d’intégration professionnelle révélée par l’obtention de diplômes et le suivi de formations. Cependant, et ainsi qu’il a été dit, les documents qu’il produit pour établir la réalité et l’intensité des liens qu’il dit avoir avec ses enfants de nationalité française et les membres de sa famille, constitués d’attestations des mères de ses enfants, d’un courrier de son fils et de quelques photographies en compagnie de sa fille apparaissent insuffisants pour établir une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… alors qu’ainsi qu’il a été dit, il constitue une menace à l’ordre public. En outre il ne produit aucun élément de nature à établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les autres membres de sa famille. Les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la violation du droit protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés ainsi que le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant refus de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…). ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
7. Si le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen doit être écarté dès lors qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son égard méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou encore les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, M. B… ne peut utilement invoquer les articles 5 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui ne créent d’obligations qu’entre les Etats.
Sur la légalité de la décision de refus d’accorder un délai de départ et d’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la menace à l’ordre public qu’il représente. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, pour motiver la durée de l’interdiction de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, le préfet de la Loire-Atlantique après avoir rappelé les termes de l’article L. 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile estime qu’il « convient en conséquence d’assortir l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour de trois ans ». Ce faisant, le préfet n’a pas indiqué les motifs de la durée de l’interdiction de retour. M B… est fondé à soutenir que cette décision n’est pas motivée et par suite à en demander l’annulation sans qu’il soit besoins d’examiner l’autre moyen articulé à l’encontre de cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour pour une durée de quatre années contenues dans l’arrêté du 11 juillet 2025.
Sur l’injonction :
12. L’annulation de la décision portant interdiction de retour les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’jonction sont rejetées.
Sur les frais de justice :
13. M. B… n’apparaissant pas principalement gagnant dans la présente instance, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 23 juillet 21025 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour pour une durée de quatre années contenues dans l’arrêté du 11 juillet 2025.
Article 2 :
L’article 4 de l’arrêté du 11 juillet 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 3 :
Le surplus des conclusions aux fins d’annulation et les autres conclusions de
M. B… sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre.
- M. Derlange, vice-président,
- M. Viéville, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Tchad ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Atteinte disproportionnée
- Pays ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Cartes ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Versement ·
- Part
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Société d'investissement ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Valeur ·
- Immobilier ·
- Base d'imposition
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Exécution du jugement ·
- Maire ·
- Mesures d'exécution ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Espèces protégées ·
- Zone humide ·
- Étude d'impact ·
- Dérogation ·
- Risque ·
- Environnement ·
- Ferme ·
- Sondage ·
- Habitat ·
- Mortalité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Burkina faso ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Soutenir ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Délai ·
- Soutenir ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Destruction ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Risque ·
- Erreur de droit ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Recours ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.