Rejet 7 décembre 2023
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 mai 2026, n° 24VE00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 décembre 2023, N° 2109848 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151352 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Christine PHAM |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur de l’école Télécom SudParis ne l’a pas autorisé à poursuivre ses études en troisième année du cycle d’ingénieur, ensemble la décision du 13 septembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2109848 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 février 2024 et le 12 février 2026, M. B…, représenté par Me André, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 6 juillet 2021 et du 13 septembre 2021 précitées ;
3°) d’enjoindre à l’Institut Mines Télécom de le réintégrer, ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de condamner l’Institut Mines Télécom à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges et l’Institut Mines Télécom ont commis une erreur dans le calcul du nombre de crédits ECTS et, par suite, une erreur de droit dans l’application de l’article 9.2. du règlement de scolarité ;
– le directeur de l’école a méconnu les dispositions de l’article 9.2. du règlement de scolarité et commis une erreur de droit en écartant, sans aucune explication, sa demande de réexamen ;
– les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elles n’ont pas tenu compte de ses problèmes de santé, de ses difficultés financières et de l’épisode de pandémie de Covid-19 survenue pendant sa scolarité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 4 mars 2026, l’Institut Mines Télécom conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’éducation ;
– le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pham,
– les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
– et les observations M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… était, au cours de l’année scolaire 2020/2021, élève en deuxième année à l’école d’ingénieur Télécom SudParis, située à Evry, faisant partie du groupe Institut Mines Télécom. Par décision du 6 juillet 2021, le directeur de l’école Télécom SudParis ne l’a pas autorisé à poursuivre ses études en troisième année et a mis fin à ses études sans lui accorder de diplôme. Par courrier en date du 12 août 2021, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par décision du 13 septembre 2021 de ce même directeur. M. B… a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’un recours contentieux tendant à l’annulation des décisions précitées du 6 juillet 2021 et du 13 septembre 2021. Par ordonnance n° 2107588 du 16 novembre 2021, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis cette demande au tribunal administratif de Versailles. Par le jugement n° 2109848 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait et de droit dont le tribunal aurait entaché sa décision est inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 27 du décret du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom, applicable à l’espèce : « Le directeur de chacune des écoles internes représente l’institut dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation ». Aux termes de l’article 28 du même décret : " Dans chaque école interne, un jury des études est constitué pour chacune des formations conduisant à un diplôme ou à un titre. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de chaque formation. Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce : (…) 2° Soit, après audition de l’intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l’intéressé peut demander qu’une personne de son choix l’assiste lors de cette audition. / La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n’être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l’année suivante valent exclusion de l’école. / La sanction des études est prononcée par le directeur de l’école sur proposition du jury. ".
4. Aux termes de l’article 8.2. du règlement de scolarité de l’école : « Validation des UV du tronc commun » : « Les notes finales des modules sont arrondies au demi-point supérieur. Une UV est validée si sa note finale, par application de la formule décrite dans la fiche programme, est au moins égale à 10/20 et si aucune note finale des modules qui la composent n’est strictement inférieure à 7/20. / La validation d’une UV du tronc commun entraîne pour l’étudiant l’acquisition de la totalité des crédits ECTS attribués aux modules qui la composent (…). En cas de non validation d’une UV, l’étudiant n’acquiert que les crédits ECTS correspondant aux modules pour lesquels il a obtenu une note finale supérieure à 10/20 ». L’article 8.5 « Validation du cycle d’approfondissement » dispose : " L’UV LSH (Langue et Sciences Humaines) est la seule UV du cycle d’approfondissement constituée de plusieurs modules. La validation de cette UV suit la règle définie au § 8.2 (validation des UV du tronc commun). / Pour toutes les autres UV du cycle d’approfondissement, l’UV est validée si la note finale, obtenue par application de la formule décrite dans la fiche programme, est au moins de 10/20 (…) « . L’article 8.6 de ce règlement indique que la validation du cycle d’approfondissement, correspondant aux semestres 7 à 10, nécessite l’acquisition de 60 ECTS en deuxième année et l’article 9.1 que les étudiants ne sont autorisés à poursuivre leurs études que s’ils ont acquis au moins 52 crédits ECTS sur les 60 cumulables en première année. Aux termes de l’article 9.2. du règlement de la scolarité : » Sauf avis contraire du jury des études, les étudiants sont autorisés à poursuivre leurs études et s’inscrire en troisième année de la formation d’ingénieur généraliste lorsqu’ils ont acquis au moins 40 crédits ECTS en deuxième année et la totalité des 60 crédits ECTS de première année (…). La suite de la scolarité de tout étudiant ne remplissant pas ces conditions est soumise à l’avis du jury des études. Après examen de la situation de l’étudiant, le jury des études se prononce alors soit pour une poursuite d’études en troisième année, soit pour un redoublement en deuxième année, soit pour un refus de redoublement qui vaut exclusion de l’école « . Aux termes de l’article 10 » Durée de la scolarité « : » (…) Le droit au redoublement n’est pas automatique et ne peut intervenir plus d’une fois dans le courant de la scolarité ".
5. Il ressort des pièces du dossier que pendant l’année scolaire 2017-2018, M. B… était inscrit en première année (année 1A) à l’école Télécom SudParis, à l’issue de laquelle il n’a validé que 46 crédits ECTS, au lieu des 52 requis pour passer en deuxième année avec passif, c’est-à-dire avec des ECTS à rattraper. M. B… ayant fait part de ses problèmes de santé et des difficultés financières qu’il rencontrait, la direction lui a alors proposé la « neutralisation » de cette année, à savoir de recommencer une première année sans aucun redoublement, tout en conservant les 46 crédits ECTS acquis, ce qu’il a accepté. A la fin de l’année scolaire 2018/2019, M. B… a validé 6 nouveaux ECTS, ce qui lui a permis de passer en année 2A avec passif. M. B… n’étant pas parvenu à valider l’année 2A effectuée pendant l’année scolaire 2019/2020, le jury des études lui a permis de redoubler cette année, au motif notamment que la neutralisation de sa première année n’était pas assimilable à un redoublement. M. B… a ainsi effectué de nouveau une deuxième année 2A pendant l’année scolaire 2020/2021, à l’issue de laquelle il n’a validé que 36 crédits ECTS au lieu des 40 nécessaires pour passer en année 3A avec passif. Le jury des études a alors décidé de refuser son redoublement et de l’exclure de l’école, au motif qu’un seul redoublement était autorisé sur l’ensemble de la scolarité.
6. En premier lieu, M. B… soutient que le calcul des ECTS acquis par lui est erroné.
7. D’une part, il soutient qu’il totalise effectivement 36 ECTS alors que son bulletin scolaire de l’année 2020/2021 indique seulement 31 ECTS validés, cette erreur résultant du fait que n’ont pas été pris en compte, à tort, les ECTS validés au cours de sa première année 2A. Toutefois, il ressort du bulletin de notes consolidé produit par l’Institut Mines Télécom que la validation de 36 ECTS a été reconnue au bénéfice du requérant. Par ailleurs, si le requérant sollicite le bénéfice de tous les ECTS correspondant aux UV CS 4102 « Introduction au génie logiciel pour applications orientées objet », CS 4103 « Programmation de systèmes » et CS 4104 « Systèmes d’information et transformation numériques » qu’il a validées, il ressort du règlement de scolarité que l’approfondissement spécifique correspondant à l’informatique supposait de suivre l’enseignement CS 4102 ainsi que l’un seulement des deux enseignements CS 4103 ou CS 4104. Par suite, M. B… ne pouvait recevoir le bénéfice des ECTS correspondant qu’à l’un de ces deux derniers enseignements en plus de ceux de l’enseignement CS 4102.
8. D’autre part, à supposer même que l’Institut Mines Télécom aurait pris en compte seulement 31 au lieu de 36 ECTS, une telle erreur n’était pas de nature à influer sur les décisions refusant à M. B… l’autorisation de poursuivre ses études, dès lors que le nombre d’ECTS requis était de 40 pour passer en troisième année avec passif, qu’un seul redoublement par scolarité était permis, que le requérant avait déjà obtenu la neutralisation de sa première année et qu’il redoublait sa deuxième année.
9. De troisième part, M. B… soutient que la note de 5/20 qui lui a été attribuée en anglais n’a pas tenu compte des devoirs qu’il a rendus et de la présentation orale réalisée au semestre 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… disposait d’un aménagement particulièrement favorable en raison de son état de santé dans la mesure où il bénéficiait d’une dispense d’assiduité et, en outre, sa note de contrôle continu n’était prise en compte que si elle était supérieure à sa note de contrôle final. Interrogée sur la notation de contrôle continu, son professeur d’anglais a exposé, dans un courriel du 11 décembre 2020, « une absence (…) de travail en classe », que M. B… ne répondait jamais aux questions et « qu’il n’a pas complété ses devoirs ». Ainsi, il n’est pas établi que la note de contrôle continu de M. B… en anglais était supérieure à sa note de contrôle final en l’absence de rendu de devoirs et de participation.
10. De quatrième part, M. B… conteste la note de japonais qu’il a obtenue lors de sa première année 2A en faisant valoir qu’il a été inscrit à son insu dans deux cours différents, le cours de japonais débutant dispensé par M. C… qu’il suivait effectivement, mais également un cours de japonais d’un niveau plus avancé, dispensé par M. A…. Or, il lui a été demandé de passer le contrôle final du cours de M. A…, alors qu’il n’en avait pas suivi les cours et en outre, les devoirs qu’il avait passés au cours de japonais débutant n’ont pas été pris en compte. L’Institut Mines Télécom soutient quant à lui que M. B… a décidé de sa propre initiative de suivre le cours de japonais débutant, sans accord de la direction. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plannings de cours de M. B…, que celui-ci était inscrit au cours de M. A…. Le requérant ne produit aucun document démontrant qu’il était autorisé à suivre exclusivement les cours de japonais débutant. Par ailleurs, M. B… n’avait pas un niveau débutant, dès lors qu’il s’était dispensé, de sa propre initiative, de suivre les premiers cours de M. C… en arguant qu’il en maîtrisait déjà le contenu. Par suite, quand bien même il aurait suivi de sa propre initiative les cours de japonais débutant, il devait être noté selon le contrôle final du cours de M. A…, sans que les notes de contrôle continu obtenu au cours de japonais débutant ne soient prises en compte.
11. De cinquième part, il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année scolaire 2019/2020, il a été proposé à M. B… de repasser le contrôle final du module de sciences humaines en gardant la note de contrôle continu qu’il avait obtenue l’année précédente. Ce contrôle final a eu lieu le mercredi 18 décembre 2019 après-midi et se présentait sous la forme d’un questionnaire à choix multiples en ligne d’une durée de 40 minutes. Le requérant soutient qu’il aurait été informé par courriel quinze minutes après le début du test qu’il faisait partie du groupe 1 devant passer un test débutant à 14 heures 30 le 18 décembre 2019, alors qu’il pensait légitimement faire partie du groupe 2 étant donné qu’il avait un cours à l’heure du test du groupe 1. Toutefois, le test du groupe 2 se déroulait pendant le cours de sciences humaines de deuxième année qui était également inscrit au planning de M. B…. Ainsi, le requérant ne pouvait déduire du seul fait que le test du groupe 1 tombait pendant un de ses cours qu’il faisait partie du groupe 2, dont le test tombait également pendant un de ses cours. En outre, il ressort des termes des courriels envoyés par la responsable de ce cours que le courriel envoyé le 18 décembre à M. B… pour l’informer qu’il faisait partie du groupe 1 ne constituait qu’un simple rappel et que cette responsable avait déjà communiqué les dates et les modalités de ce test les mercredi et lundi précédents. M. B… n’établit donc pas qu’il a été induit en erreur par l’administration quant à son appartenance au groupe 1.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le calcul des ECTS acquis par lui est erroné.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12.1 du règlement de scolarité de l’école : " Le jury apprécie les mérites des étudiants dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, et se prononce dans les cas suivants : / – soit (…) pour la poursuite des études de l’étudiant, pour le changement de catégories et pour la délivrance du diplôme ou du titre ; / – soit, après audition de l’intéressé, pour le redoublement, pour le refus de changement de catégories et pour la non délivrance du diplôme ou du titre ; (…) / La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n’être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l’année suivante valent exclusion de l’Ecole. / La sanction des études est prononcée par le directeur de l’Ecole sur proposition du jury des études. ".
14. M. B… soutient que, par sa décision du 13 septembre 2021, le directeur de l’école a purement et simplement écarté, sans explication, sa demande de réexamen et a ainsi commis une erreur de droit. Toutefois, il ressort du compte-rendu du jury des études des 5 et 6 juillet 2021 que le cas de M. B… a été longuement examiné, qu’il a été entendu à distance et a pu exposer ses arguments. Ce jury a voté pour une fin de scolarité sans diplôme à 11 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions. Les dispositions de l’article 9.2 du règlement de scolarité, invoquées par M. B…, ont donc été respectées. Dans sa décision du 13 septembre 2021, le directeur de l’école a suffisamment explicité les motifs de rejet du recours gracieux formé par le requérant. Le moyen doit en conséquence être écarté.
15. En troisième lieu, M. B… fait valoir que le jury des études aurait dû tenir compte de ses problèmes de santé, de ses difficultés financières et de l’épisode de pandémie de Covid-19 pour l’autoriser à redoubler. Toutefois, plusieurs aménagements et dérogations ont été accordés à M. B…, dès lors que sa première année 1A a fait l’objet d’une neutralisation, qu’il a été dispensé d’assiduité pour tenir compte de son état de santé, que ses notes du contrôle continu n’étaient prises en compte que dans l’hypothèse où elles permettaient de relever sa note de contrôle final, qu’au titre de l’année scolaire 2019/2020, il lui a été permis de passer le contrôle final du module de sciences humaines dont il avait suivi les cours l’année précédente et qu’en deuxième année 2A, il lui a été permis de s’inscrire au cours de japonais débutant. Malgré ces aménagements, la neutralisation d’une année et un redoublement, M. B… n’a pas validé l’ensemble des ECTS de l’année 1A, ni les 40 ECTS au titre de l’année 2A nécessaires pour passer en année 3A avec passif. Etant donné qu’il avait déjà redoublé et qu’un seul redoublement était autorisé au cours de la scolarité, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Institut Mines Télécom, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme que l’Institut Mines Télécom demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Institut Mines Télécom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et à l’Institut Mines Télécom.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24VE00328
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