Rejet 25 janvier 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24VE00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2024, N° 2206310 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151351 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane CLOT |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont dix avec sursis, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de supprimer cette sanction de son dossier administratif, de lui verser cinq jours de traitement correspondant à la somme qui lui a été prélevée du fait de son exclusion du 4 mars 2022 au 11 mars 2022, de procéder à la reconstitution de sa carrière, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un jugement n° 2206310 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 janvier 2024 et 1er septembre 2025, M. B…, représenté par Me Goldnadel, demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit rendue une décision pénale statuant définitivement sur le sort de l’action publique dans la procédure introduite contre lui ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de supprimer cette sanction de son dossier administratif, de lui verser cinq jours de traitement correspondant à la somme qui lui a été prélevée du fait de son exclusion du 4 mars 2022 au 11 mars 2022, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n’a pas pris connaissance des observations qu’il lui a adressées le 5 janvier 2024 ;
– l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, dès lors qu’à l’occasion de sa notification, l’administration ne l’a pas informé de la possibilité et des conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat ;
– il est entaché d’une erreur sur la matérialité des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il déclare s’en remettre à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Un mémoire produit pour M. B…, a été enregistré le 9 avril 2026, après clôture, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clot,
– les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Journé, substituant Me Goldnadel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, gardien de la paix de la police nationale, est affecté à la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne au sein de la compagnie de sécurisation et d’intervention des Hauts-de Seine. A la suite de son engagement lors des opérations de maintien de l’ordre sur Paris le 26 janvier 2019, à l’occasion d’une journée de manifestation des « gilets jaunes », le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par un arrêté du 3 mars 2022, pris à son encontre un arrêté lui infligeant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont dix avec sursis. M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cet arrêté. Il interjette appel du jugement n° 2206310 rendu le 25 janvier 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions demandant à la cour de surseoir à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. Lorsqu’un agent public est l’objet de poursuites pénales, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’interdisent à l’autorité administrative de se prononcer sur l’instance disciplinaire avant qu’il n’ait été statué par la juridiction répressive.
3. L’appelant sollicite de la cour qu’elle sursoie à statuer sur sa requête le temps que la procédure pénale menée à son encontre arrive à son terme, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire ayant conduit à son renvoi devant la Cour criminelle départementale de Paris par une ordonnance de mise en accusation du 24 janvier 2025. Toutefois, l’arrêté dont il demande l’annulation n’a pas pour fondement l’existence d’une sanction pénale devenue définitive à laquelle l’intéressé aurait été condamné mais a seulement pour objet d’infliger à M. B… une sanction disciplinaire, au motif qu’une enquête administrative avait révélé qu’il avait manqué à ses obligations statutaires et déontologiques. L’issue de l’instance devant les juridictions répressives étant sans incidence sur l’appréciation de la légalité de l’arrêté du 3 mars 2022, les conclusions de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ».
5. M. B… soutient que les premiers juges n’ont pas pris connaissance du mémoire qu’il avait produit le 5 janvier 2024. Il résulte néanmoins de l’examen du jugement attaqué que celui-ci n’a pas omis de viser ces écritures. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’irrégularité au regard de cette obligation.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 13 de la loi du 11 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique d’Etat : « Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat connaît de toute question d’ordre général concernant la fonction publique de l’Etat dont il est saisi. Il est l’organe supérieur de recours en matière disciplinaire, en matière d’avancement et en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article 10 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « (…) Lorsque l’autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé l’abaissement d’échelon, le déplacement d’office, la rétrogradation ou l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à huit jours, même assortie du bénéfice de sursis, alors que le conseil de discipline a proposé une sanction moins sévère ou qu’aucune des propositions soumises au conseil, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’a obtenu l’accord de la majorité des membres présents, l’intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. / L’administration lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l’objet doit communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat se trouvent réunies. ».
7. Les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance que l’administration n’aurait pas communiqué au requérant les informations visées à l’article 10 du décret du 25 octobre 1984 lors de la notification de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par conséquent, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas bénéficié, à l’occasion de la notification de la décision attaquée, des informations relatives à la saisine de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d’Etat, en méconnaissance des dispositions précitées, au soutien de ses conclusions en annulation de la décision attaquée. Le moyen doit ainsi être écarté.
8. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022 et applicable au litige : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code, également applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme. / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d’avancement ; / l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d’office ; / la révocation ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui (…) ». Aux termes de l’article R. 434-10 de ce code : « Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. / Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter. ». Selon l’article R. 434-18 du même code : « » Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. / Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. « . Enfin, il ressort de l’article R. 434-27 du même code que : » Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. ".
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été engagé au sein d’une compagnie de sécurisation et d’intervention, lors d’une opération de maintien de l’ordre à Paris, le 26 janvier 2019, à l’occasion de la onzième journée de manifestation des « gilets jaunes ». Son unité s’est retrouvée isolée vers 16h35, au milieu de la place de la Bastille, vers laquelle convergeaient trois cortèges de manifestants. Pour sanctionner le requérant, le ministre de l’intérieur a relevé que celui-ci a, de son initiative et sans sommation, décidé de faire usage d’une grenade à main de désencerclement qui lui avait été confiée, en la projetant en direction de manifestants se trouvant sur le trottoir central de la place et qui, à ce moment, ne montrait aucune hostilité envers les forces de l’ordre. L’arrêté contesté mentionne que la grenade a explosé au pied de ce groupe de personnes, blessant grièvement à l’œil l’une d’elle, la victime se voyant ensuite diagnostiquer une infirmité permanente, et ajoute qu’il ressortait de l’exploitation des témoignages et vidéos que le groupe visé par ce jet de grenade n’était ni agressif, ni menaçant, ne lançant aucun projectile vers lui et ses collègues, et que, par conséquent, les conditions légales et réglementaires dans lesquelles l’intéressé avait fait usage de cet armement n’étaient pas réunies et que l’intéressé avait dès lors manqué à ses obligations statutaires et déontologiques rappelées au point 9.
12. M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur portant sur la matérialité des faits, dès lors que, selon lui, le groupe d’individus en direction duquel il a jeté la grenade de désencerclement se montrait hostile envers les forces de l’ordre pour avoir lancé vers lui et ses collègues au moins deux projectiles. Il ressort toutefois des témoignages et des exploitations de vidéos recueillis à l’occasion de l’enquête administrative menée par l’inspection générale de la police nationale, ayant donné lieu au rapport du 13 janvier 2021, et des débats lors de la séance du conseil de discipline qui s’est tenue le 15 avril 2021, que si M. B… et sa compagnie se sont retrouvés isolés sur la place de Bastille après le départ des policiers de la brigade anti criminalité (BAC) partis appréhender un individu, et ont alors reçus des projectiles lancés par des groupes d’individus, en revanche, ceux-ci ne provenaient pas du groupe de manifestants qui se trouvait sur le terre-plein central de cette place, vers lequel le requérant a lancé une grenade de désencerclement, et alors que ces individus ne présentaient pas une attitude menaçante, de nature à justifier l’utilisation d’une telle arme, au regard des conditions d’emploi fixées par le code de la sécurité intérieure et rappelées au point 9. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a, en prenant l’arrêté attaqué lui infligeant une sanction du deuxième groupe, entaché sa décision d’une erreur de fait.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de M. B…, qui est la partie succombante, soient accueillies.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24VE00274
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