Rejet 13 mai 2024
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 2 juin 2026, n° 24NT02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 mai 2024, N° 2001444 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189030 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Christian RIVAS |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’EARL CLV Équitation, Mme A… B… et M. D… C… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2019 par lequel le maire de Locoal-Mendon (Morbihan) a constaté la péremption du permis de construire du 16 février 2012 délivré à Mme B… en vue de la réalisation d’une maison d’habitation et d’un centre équestre au lieudit Kerchir.
Par un jugement n° 2001444 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. D… C… et Mme A… B…, représentés par Me Bardoul, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2019 du maire de Locoal-Mendon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Locoal-Mendon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les travaux de construction de la maison n’ont pas été interrompus entre 2015 et 2018 ainsi qu’ils l’établissent ; un abri de jardin a été édifié en exécution du permis de construire et la maison était en cours de réalisation à la date de l’arrêté contesté ; la commune n’établit pas l’interruption des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la commune de Locoal-Mendon, représentée par Mes Lahalle et Colas, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Un mémoire présenté pour M. C… et Mme B… a été enregistré le 4 mai 2026, soit après la clôture d’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Rivas,
– les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
– les observations de Me Geffroy substituant Me Bardoul, représentant M. C… et Mme B…, et de Me Colas, représentant la commune de Locoal-Mendon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2011 Mme A… B… a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une maison d’habitation et d’un centre équestre au lieudit Kerchir à Locoal-Mendon (Morbihan). Par un arrêté du 16 février 2012, le maire de cette commune a accordé le permis sollicité. Par un arrêté du 24 janvier 2013, le permis a été transféré, pour partie, de Mme B… à la société CLV Équitation et, par un arrêté du 18 février 2014, il a été transféré de Mme B… à M. C… s’agissant de la partie concernant l’habitation. Par un courrier du 14 octobre 2019, le maire de Locoal-Mendon a informé l’EARL CLV Equitation de son intention de constater la caducité du permis de construire délivré le 16 février 2012 et transféré à cette société le 24 janvier 2013 et il l’a invitée à présenter des observations. Par un arrêté du 1er décembre 2019, le maire de Locoal-Mendon a constaté la péremption à cette date de ce permis de construire. Par un jugement du 13 mai 2024, dont M. C… et Mme B… relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté du 1er décembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté contesté du 1er décembre 2019, le maire de Locoal-Mendon a constaté la péremption de la totalité du permis de construire délivré le 16 février 2012 après avoir relevé, d’une part, que le centre équestre autorisé a été édifié même si aucune déclaration de fin de chantier n’a été déposée et que, pour la maison d’habitation, seule ses fondations ont été réalisées entre la déclaration d’ouverture du chantier le 7 mai 2012 et un constat fait par un adjoint au maire le 14 avril 2018, puis que sa charpente en bois a été réalisée entre le 14 avril 2018 et le 10 septembre 2019. Le maire a ainsi opposé un motif commun, tenant à l’existence d’une interruption des travaux de plus d’une année, au regard de l’article R. 424-17, pour deux périodes.
3. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d’un an, commençant à courir après l’expiration du délai de trois ans, imparti par le premier alinéa de l’article R. 424-17. Par ailleurs, pour caractériser la péremption d’un permis de construire mentionnée à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme alors que des travaux ont été entrepris au cours de l’année écoulée, il appartient seulement au juge de rechercher si les travaux ont eu pour seul objet de faire obstacle à la caducité du permis de construire.
5. Il ressort des déclarations des parties, corroborées par les pièces du dossier, que les travaux de fondation de la maison d’habitation autorisée ont été réalisés dans le délai de trois ans suivant la notification du permis de construire délivré le 16 février 2012, soit avant février 2015. Si M. C… et Mme B… soutiennent qu’ils ont ensuite poursuivi seuls ces travaux sans recourir à des tiers, ils ne l’établissent pas par la production de factures d’achat de produits et matériaux de 2015 à 2017 dont il ne peut être déduit qu’ils ont servi à la construction de la maison et non, par exemple, du centre équestre également autorisé. Si la photographie, prise par l’adjoint au maire de Locoal-Mendon le 14 avril 2018, du terrain d’assiette du projet atteste de l’existence des fondations précitées et de l’existence d’une structure totalement ouverte et couverte présente sur cette partie du terrain d’assiette du projet, il n’est pas même soutenu qu’elle aurait été en lien avec le projet de construction de la maison d’habitation autorisée le 16 février 2012. L’attestation d’un voisin du 15 juillet 2024 établit pour sa part, sur la période antérieure au printemps 2018, la « présence au travail sur le chantier de la maison et du centre équestre » de M. C… sans autre précision. Enfin les travaux susceptibles d’avoir été réalisés sur le centre équestre, distant d’une centaine de mètres, sont matériellement sans lien avec la construction de la maison d’habitation. De plus, il ressort des pièces du dossier que si le permis de construire de 2012 autorisait à la fois le centre équestre et la maison d’habitation, cette autorisation a été transférée à M. C…, à sa demande, pour la seule partie concernant le logement, dès un arrêté du 18 février 2014 du maire de Locoal-Mendon. Dans ces conditions il est établi que les travaux se sont interrompus pendant une période de plus d’un an après la réalisation des fondations de la maison, à l’issue du délai de trois ans à compter de la notification du permis de construire accordé le 16 février 2012, et pendant plus d’une année, entre 2015 et le 14 avril 2018.
6. L’arrêté contesté oppose également une interruption des travaux de plus d’un an entre le 14 avril 2018 et le 10 septembre 2019, période où une ossature bois d’une construction a été édifiée. Il résulte de l’instruction que le maire de Locoal-Mendon aurait pris la même décision s’il s’était fondée sur le seul motif précité tiré de l’interruption des travaux pendant plus d’un an entre le terme du délai de trois ans suivant la notification du permis de construire, intervenu en 2015, et le 14 avril 2018.
7. En conséquence, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article R. 424-17 que le maire de Locoal-Mendon a opposé le 1er décembre 2019 la péremption du permis de construire délivré le 16 février 2012 à Mme B… puis transféré, s’agissant de la maison d’habitation, à M. C….
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. C… et Mme B…. En revanche, il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de ces derniers, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Locoal-Mendon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme B… verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune de Locoal-Mendon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, à Mme A… B… et à la commune de Locoal-Mendon.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– Mme Rimeu, présidente de chambre,
– M. Rivas, président assesseur,
– Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24NT02232
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