Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 2 juin 2026, n° 25NT00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189031 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 11 septembre 2025, la société WKN France, devenue la société PNE France, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 du maire de Berrien (Finistère) s’opposant à sa déclaration préalable pour l’installation d’un mât de mesure au lieu-dit Keraden ;
2°) d’enjoindre au maire de Berrien de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Berrien la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme la décision est insuffisamment motivée en droit ;
– l’avis de l’architecte des bâtiments de France est illégal ; le terrain d’assiette du projet n’est pas dans le site patrimonial de Berrien et les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine ne s’appliquent pas ; l’avis se fonde sur des circonstances étrangères au projet ;
– le maire de Berrien s’est cru lié, à tort, par l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
– les dispositions du plan local d’urbanisme communal sont méconnues dès lors que le projet, qui est un ouvrage technique concourant aux missions du service public de l’énergie, est compatible avec la zone agricole, qui intègre le terrain d’assiette du projet ;
– les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnues alors que le projet ne porte pas atteinte aux paysages et sites environnants ;
– la décision est dépourvue de base légale et entachée d’un détournement de pouvoir eu égard à l’opposition de principe affichée aux installations en lien avec l’éolien, alors qu’il ne s’agit que d’un mât de mesure ;
– les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme sont méconnues dès lors que la décision se fonde sur des motifs sans lien avec les travaux projetés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la commune de Berrien, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société WKN France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la cour administrative d’appel de Nantes est incompétente pour statuer sur l’installation temporaire d’un mât de mesure du vent eu égard aux dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le préfet du Finistère a présenté des observations enregistrées le 26 mars 2025.
Des observations présentées par le préfet du Finistère ont été enregistrées le 30 septembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Rivas,
– et les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique.
Une note en délibéré, produite pour la société WKN France, devenue la société PNE France, par Me Guiheux, a été enregistrée le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société WKN France, devenue en cours d’instance la société PNE France, exploitante d’installations de production d’énergie éolienne, demande à la cour d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de Berrien (Finistère) s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a présentée pour l’installation d’un mât de mesures sur une parcelle cadastrée H 671 au lieu-dit Keraden.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la commune de Berrien :
2. Aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : (…) ».
3. La disposition précitée a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes. Elle implique que ces cours connaissent de l’ensemble des décisions d’autorisation d’occupation des biens relevant du domaine public ou privé d’une personne publique, de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l’occupation du domaine dont l’usage est nécessaire aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable à laquelle s’est opposé le maire de Berrien a pour objet l’implantation temporaire d’un mât de mesure anémométrique en lien direct avec un projet d’éolien terrestre. Dans ces conditions, la présente cour administrative d’appel est compétente, par application de la disposition précitée, pour connaitre en premier et dernier ressort de la demande d’annulation de la décision d’opposition du maire de Berrien à déclaration préalable concernant ce projet. Par suite l’exception d’incompétence soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
6. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour s’opposer au projet d’implantation du mât anémométrique envisagé par la société WKN France, le maire de Berrien a opposé l’atteinte au site inscrit des Monts d’Arrée que constituerait cette implantation tant au regard de la qualité du site d’implantation et de ses paysages que de l’impact de ce mât sur l’intérêt des lieux avoisinants et les paysages naturels. Il a également mentionné l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que l’existence d’un avis défavorable au projet du 12 décembre 2024 de l’architecte des bâtiments de France. Par suite, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. (…) / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ».
8. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que par un avis simple émis le 12 décembre 2024 à 18H02, se substituant dès lors à son précédent avis émis le même jour à 11H50, l’architecte des bâtiments de France s’est prononcé défavorablement sur le projet de la société requérante au motif qu’il était en l’état, de nature à altérer l’aspect du site inscrit des Monts d’Arrée, protégé pour la qualité de ses panoramas naturels et son identité paysagère, et qu’il se situait dans un secteur composé de sites patrimoniaux remarquables. D’autre part, cet avis ne mentionne pas que le projet est situé dans le site patrimonial de Berrien contrairement à ce que soutient la société requérante. Par ailleurs, il ne résulte pas de cet avis que cet architecte se serait prononcé défavorablement sur ce projet en raison de son opposition de principe aux projets éoliens, alors qu’il se prononce explicitement au regard des seules caractéristiques du mât de mesure en projet. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’avis du 12 décembre 2024 de l’architecte des bâtiments de France doit être écarté ainsi que celui tiré de l’illégalité consécutive de l’arrêté attaqué du maire de Berrien.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté en litige que le maire de Berrien se serait estimé lié par cet avis de l’architecte des bâtiments de France alors même qu’il s’est approprié ses motifs. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué du maire de Berrien mentionne dans un visa la date d’approbation du plan local d’urbanisme communal et l’existence d’une zone agricole dans ce document, ses motifs d’opposition au projet sont sans lien avec l’appartenance du terrain d’assiette du projet à une telle zone. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce plan local d’urbanisme au motif que le projet serait compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme opposables dans cette zone est inopérant et ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
12. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à environ deux kilomètres du centre-bourg de Berrien au sein du site inscrit des monts d’Arrée et du parc régional d’Armorique. Il est localisé dans un secteur de boccage constitutif du paysage singulier des abords de ces monts, ainsi que le souligne l’architecte des bâtiments de France dans son avis négatif au projet du 12 décembre 2024. Il est également situé à proximité immédiate de sites patrimoniaux remarquables. Par ailleurs, le projet en litige consiste en l’édification d’un mât anémométrique de forme tubulaire, de couleur, d’une hauteur de 99,5 mètres. Eu égard à cette hauteur, la présence de haies bocagères dans la zone n’est pas de nature à limiter effectivement l’impact visuel de cette structure qui dénote dans un paysage dépourvu de constructions d’une telle hauteur. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le projet en litige porte atteinte au paysage existant. Dans ces conditions, le maire de Berrien a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en refusant le permis sollicité.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / (…) ».
15. Ainsi qu’il a été exposé au point 7, la décision attaquée est motivée par référence au seul de mât de mesure envisagé. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait entachée d’un défaut de base légale au motif qu’elle traduirait une opposition de principe de la commune à tout projet d’édification d’éoliennes, qu’elle serait pour ce même motif entachée d’un détournement de pouvoir ou qu’elle méconnaitrait les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société WKN France, devenue la société PNE France, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 du maire de Berrien s’opposant à l’installation d’un mât de mesure au lieu-dit Keraden. Par voie de conséquent, il y lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté ainsi que celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société WKN France, devenue la société PNE France. En revanche, il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Berrien.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la société PNE France, anciennement dénommée WKN France, est rejetée.
Article 2 : La société PNE France, anciennement dénommée WKN France, versera à la commune de Berrien une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PNE France et à la commune de Berrien.
Une copie pour information sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– Mme Rimeu, présidente de chambre,
– M. Rivas, président assesseur,
– Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT00230
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