Réformation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 1er juin 2026, n° 26NC00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 février 2026, N° 2501478 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189037 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de Troyes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Le 16 mai 2025, M. et Mme B… ont demandé au juge des référés de condamner le centre hospitalier de Troyes à leur verser une provision complémentaire d’un montant de 3 537 283,73 euros s’agissant des préjudices de leur fille E… et une d’un montant de 101 009,40 euros s’agissant de leurs préjudices propres sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2501478 du 17 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a condamné le centre hospitalier de Troyes à verser à Mme E… B… une provision d’un montant de 296 781,14 euros et à M. et Mme B… une provision d’un montant de 45 000 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. et Mme B…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure E… et en leur nom propre, représentés par le cabinet Bibal, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 17 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu’elle limite la provision que doit leur verser le centre hospitalier de Troyes à la somme de 45 000 euros et en tant qu’elle limite la provision à verser à leur fille E… à la somme de 296 781, 14 euros ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Troyes et la société Relyens Mutual Insurance à verser à leur fille mineure E…, à titre de provision, la somme de 3 728 808, 83 euros ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Troyes et la société Relyens Mutual Insurance à leur verser, à titre de provision, la somme de 101 009,40 euros.
4°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Troyes et la société Relyens Mutual Insurance à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le juge des référés a commis une erreur dans l’appréciation du montant des provisions accordées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le centre hospitalier de Troyes et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Le Prado, demandent à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête d’appel de M. et Mme B….
Ils soutiennent que :
- le juge des référés n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation du montant des provisions accordées.
Le recours a été adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
1. Estimant que le centre hospitalier de Troyes avait commis des fautes lors de la naissance de leur fille E… le 23 août 2014, M. et Mme B… ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne. Après expertise, celle-ci a estimé, par un avis du 12 septembre 2017, que le centre hospitalier de Troyes avait commis des manquements à l’origine d’une perte de chance de 90%. Les requérants, qui n’ont pas donné suite à une proposition d’indemnisation formulée par courriers des 24 et 25 janvier 2018, ont saisi le juge des référés d’une demande de provision. Par ordonnance n°1800983 du 18 juillet 2019, le juge des référés a retenu le caractère fautif de l’intervention, que cette faute avait fait perdre à la jeune E… 90% de chances d’échapper au handicap moteur dont elle se trouve atteinte depuis sa naissance et a condamné le centre hospitalier de Troyes à verser aux requérants une provision de 29 150 euros correspondant à 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 16 000 euros au titre de déficit fonctionnel partiel, 6 500 euros au titre des souffrances endurées et 6 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Le 20 janvier 2022, l’assureur du centre hospitalier a procédé au versement d’une provision complémentaire d’un montant de 100 000 euros. Les parties ont ensuite convenu de confier une expertise amiable au Dr D…, lequel a remis son rapport le 4 juillet 2022. Le 16 mai 2025, M. et Mme B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne de condamner le centre hospitalier de Troyes à leur verser une provision complémentaire d’un montant de 3 537 283,73 euros s’agissant des préjudices de leur fille E… et d’un montant de 101 009,40 euros s’agissant de leurs préjudices propres sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2501478 du 17 février 2026, le juge des référés a condamné le centre hospitalier de Troyes à verser à Mme E… B… une provision d’un montant de 296 781,14 euros et à M. et Mme B… une provision d’un montant de 45 000 euros. M. et Mme B… font appel de cette ordonnance en ce qu’elle limite la provision que doit leur verser le centre hospitalier de Troyes à la somme de 45 000 euros et en tant qu’elle limite la provision à verser à leur fille E… à la somme de 296 781, 14 euros.
Sur la demande de provision:
2. Aux termes de l’article R541-1 du code de justice administrative :« Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il appartient au juge des référés, pour statuer sur le caractère non sérieusement contestable d’une obligation, de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Troyes :
3.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport relatif à l’expertise médicale décidée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne et remis le 29 mai 2017 que, le 23 août 2014, lors de la prise en charge de Mme B…, un manquement aux données acquises de la science médicale et aux exigences de bonne pratique de l’obstétrique a été commis en l’absence de décision d’extraction instrumentale chez un enfant ainsi engagé en partie moyenne en O.I.G.A. présentant des altérations sévères du rythme cardiaque. Ce manquement constitue une faute qui engage la responsabilité du centre hospitalier de Troyes à l’égard de l’enfant et de ses parents. La qualification de cette faute, d’ailleurs non contestée par cet établissement de santé comme par son assureur qui a fait une offre d’indemnisation compte tenu de l’avis émis par cette commission le 12 septembre 2017, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. L’enfant E… B… est atteinte d’une infirmité motrice et cérébrale de type quadriplégie spastique et dyskinétique. Le rapport d’expertise établit que cette infirmité résulte directement d’une atteinte des noyaux gris centraux s’expliquant par un processus hypoxique survenu brutalement au cours du travail de la mère et en fin de travail. Ce rapport établit également que le recours à une extraction instrumentale en fin de travail aurait permis de façon certaine de réduire considérablement le risque de telles lésions du tronc cérébral, la réalisation d’un tel risque étant très faible si la durée de l’hypoxie sévère est inférieure à 15-20 minutes, mais majeur si cette durée est de l’ordre de 30 minutes, ce qui a été le cas en l’espèce, entre 23 h 24 et 23 h 57 le 23 août 2014. Les experts sont d’avis que, si l’on tient compte, d’une part, du délai moyen entre la prise de décision d’une extraction instrumentale et la naissance par réalisation de cette extraction et, d’autre part, des conditions très favorables de présentation de l’enfant engagé en partie moyenne en O.I.G.A., le défaut de recours à une telle extraction a contribué à 90 % à la prolongation de l’anoxo-ischémie et à la constitution des lésions du tronc cérébral. Dès lors, il y a lieu de retenir que la faute imputable au centre hospitalier de Troyes a fait perdre à la jeune E… 90 % de chances d’échapper au handicap moteur dont elle se trouve atteinte depuis sa naissance. La détermination de ce taux ne se heurte, non plus, à aucune contestation sérieuse.
Sur l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices de Mme E… B… :
Quant aux dépenses de santé et de matériel :
7. S’agissant des frais liés aux séances audio-vocales qu’a suivi E… avec la méthode Tomatis, le centre hospitalier soutient sans être sérieusement contredit qu’il ressort des recommandations de la Haute Autorité de Santé et de l’INSERM que cette méthode n’apporte aucun bénéfice. Les frais demandés, à ce titre, ne peuvent donc être considérés comme non sérieusement contestables.
8. S’agissant des frais liés aux séjours de E… B… dans le centre spécialisé en Pologne, les requérants fournissent des factures en polonais qui ne permettent pas de déterminer le détail des prestations effectivement réalisées lors de ces séjours. Dès lors, les frais demandés, à ce titre, ne peuvent donc être considérés comme non sérieusement contestables.
9. S’agissant des frais liés au dispositif de communication « Eye Mobile », il apparaît que ceux-ci ont été pris en charge, non par les requérants mais par des associations. Il s’ensuit qu’aucune provision ne peut être accordée, à ce titre, aux requérants et qu’il appartient aux associations en cause d’effectuer éventuellement elles-mêmes une demande de provision si elles s’y croient fondées.
10. Les requérants sollicitent le versement d’une provision de 41 494,75 euros pour l’achat de matériel médical. Il résulte de l’instruction que certaines factures ne peuvent donner lieu au versement d’une provision pour les raisons évoquées au point 9. De plus, certains documents produits constituent des devis et non des factures acquittées et ne peuvent donc être pris en compte. En revanche, les requérants justifient par la production de factures acquittées avoir effectué des achats de matériel médical du fait du handicap de leur fille. Il en est ainsi d’une facture du 3 juillet 2017 relatif à l’achat d’une fauteuil pour handicapé qu’ils ont pris en charge à hauteur de 3829, 91 euros, d’une facture du 9 octobre 2017 de 1 300 euros relative à une assise modulaire évolutive, d’une facture de 225 euros du 30 novembre 2020 relative à des séances d’ergothérapie, de deux factures du 28 avril 2021 relatives à du matériel orthopédique qu’ils ont pris en charge à hauteur de 14 307, 94 euros, d’une facture du 31 octobre 2024 de 9525 euros et d’une facture du 31 décembre 2024 de 1624,70 euros relatives à du matériel orthopédique. Au regard de ces éléments, il y a lieu, après application du taux de perte de chance, de condamner le centre hospitalier de Troyes à verser une provision de 27 731,29 euros au titre de ces frais et M. et Mme B… sont fondés à soutenir que la décision du juge des référés doit être réformée en tant qu’elle avait rejeté leur demande de provision sur ce point.
Sur les frais divers :
11. Au regard de ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance, les frais liés aux séjours de E… B… dans le centre spécialisé en Pologne sont sérieusement contestables. Il suit de là que les frais de déplacement engagés ne peuvent également donner lieu au versement d’une provision.
Sur les frais liés au handicap :
12. S’agissant des frais liés aux véhicules des requérants, seule la facture liée aux frais d’adaptation du véhicule au handicap de E… B… peut faire l’objet d’une provision, comme l’a justement retenu le juge des référés.
13. M. et Mme B… ont réalisé des aménagements de leur logement pour l’adapter au handicap de leur fille qui ont été validés par l’ergothérapeute désigné par la maison départementale des personnes handicapées le 9 juin 2019. Ainsi, ils justifient avoir élargi les portes coulissantes de leur maison pour permettre le passage du fauteuil roulant de leur fille, pour un montant de 4 967,86 € le 10 avril 2018. Le 31 décembre 2018, d’autres aménagements ont été réalisés, notamment au niveau des portes et fenêtres coulissantes pour un montant de 36 961, 20 euros. De nouveaux travaux ont été réalisés en mai 2022 pour mettre à niveau les seuils des portes de la cuisine et du salon afin d’en faciliter l’accès à leur fille pour un montant de 10 303,61 euros. Ces aménagements justifiés par des factures et ils produisent en appel un courrier de la maison départementale des personnes handicapées selon lequel ils n’ont pas perçu d’aide financière pour ces travaux. Au regard de ces éléments, il y a lieu, après application du taux de perte de chance, de condamner le centre hospitalier de Troyes à verser une provision de 47009,40 euros au titre de ces frais et M. et Mme B… sont fondés à soutenir que la décision du juge des référés doit être réformée en tant qu’elle avait rejeté leur demande de provision sur ce point.
Sur les frais liés à l’assistance par une tierce personne :
14. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
15. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne.
16. En l’espèce, le rapport d’expertise remis par le docteur D… retient des besoins en assistance par une tierce personne pour l’enfant E… B… de 3 heures et 30 minutes par jour de l’âge de 0 à 2 ans, de 6 heures par jour de l’âge de 3 à 5 ans, de 8 heures par jour de l’âge de 6 à 8 ans, de 18 heures par jour de l’âge de 9 à 11 ans et de 24 heures par jour au-delà de l’âge de 12 ans. Les requérants font valoir que leur médecin conseil, le docteur C… a retenu que les besoins en assistance par une tierce personne sont de 24 heures par jour même avant l’âge de 12 ans. Néanmoins, les avis des deux médecins divergent et il existe donc une contestation sérieuse sur le fait que les besoins en assistance par une tierce personne seraient de 24 heures par jour au-delà avant l’âge de 12 ans. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à solliciter une provision plus élevée que celle accordée par le juge des référés sur ce point.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux de E… B… :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
17. Le juge des référés a retenu une indemnisation journalière de 20 euros qui ne peut être regardée comme sous-évaluée au regard notamment du référentiel de l’ONIAM.
Sur les souffrances endurées :
18. Les souffrances endurées par E… B… ont été évaluées par le rapport d’expertise du docteur D… à 5 sur une échelle de 7. Dès lors, la provision accordée par le juge des référés à ce titre n’est pas sous-évaluée.
Sur le préjudice esthétique :
19. Les requérants n’apportent pas d’élément susceptible de remettre en cause l’évaluation opérée par le juge des référés sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément :
20. Les requérants sollicitent, au titre du préjudice d’agrément, une provision correspondant à l’achat d’un fauteuil spécifiquement adapté pour permettre à leur fille de pratiquer le handifoot. Ce poste de préjudice vise cependant exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité, pour la victime, de pratiquer une activité sportive ou de loisirs dans les conditions dans lesquelles elle la pratiquait avant l’accident. Dès lors que E… a été handicapée dès sa naissance, ce poste de préjudice ne peut pas faire l’objet d’une provision.
Sur les préjudices propres de M. et Mme B…
21. Les requérants n’apportent pas d’élément susceptible de remettre en cause l’évaluation de leurs préjudices propres opérée par le juge des référés.
En ce qui concerne les conclusions de M. et Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à verser à Mme E… B… une provision de 371 521,83 euros.
Article 2 : L’ordonnance n°2501478 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 février 2026 est réformée en ce qu’elle a de contraire aux motifs et dispositif de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B…, à Mme A… B…, au centre hospitalier Troyes, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 26NC00437
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