Rejet 18 mars 2025
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 2 juin 2026, n° 25NT01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 mars 2025, N° 2318991 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189033 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… C…, M. E… B… C… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. D… B… C… et M. E… B… C… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2318991 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. D… B… C…, M. E… B… C… et M. A… B…, représentés par Me Paëz, demandent à la cour :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2025 ;
3°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
– la décision contestée est insuffisamment motivée ;
– la demande de visa a été introduite en 2019 alors qu’ils étaient encore mineurs ;
– la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… et autres ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
M. A… B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 31 décembre 1984, s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 2 octobre 2009. M. E… B… C… et M. D… B… C…, nés les 23 octobre 2002 et 24 octobre 2003, ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), qui a rejeté ces demandes par une décision du 19 juillet 2023. M. B… et MM. C… ont formé contre ce refus consulaire un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois, celle-ci a refusé de délivrer les visas sollicités. M. B… et MM. C… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 18 mars 2025 de ce tribunal rejetant leur demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 16 juillet 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour refuser de délivrer les visas sollicités, sur la circonstance que les consorts C… sont âgés de plus de dix-neuf ans à la date à laquelle la demande de visa a été déposée.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu le statut de réfugié en 2009. S’il a manifesté sa volonté d’être rejoint par sa femme et leurs quatre enfants seulement en 2019, il est constant que cette circonstance résulte de l’erreur commise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a délivré à tort un certificat de décès pour son épouse, celui-ci ayant finalement été annulé le 21 novembre 2018 en exécution d’une décision du tribunal de grande instance de Paris rendue le 20 septembre 2017. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que des démarches ont été réalisées dès 2019 par la famille C… pour rejoindre M. B… en France. Par ailleurs, il est constant que seule la femme et deux des enfants de M. B… se sont vus délivrer les visas sollicités le 19 juillet 2023 alors que M. D… B… C… et M. E… B… C…, âgés de plus de 19 ans à la date de la demande de visa, se sont vus, pour ce motif, opposer un refus. Toutefois, l’ensemble de la cellule familiale à l’exception de M. D… B… C… et M. E… B… C… vit désormais en France. Dans ces conditions la décision contestée a pour effet d’isoler brusquement les requérants, jeunes majeurs dépendants, de leurs mère et fratrie avec lesquels ils ont toujours vécu ainsi que de leur père qui, du fait de son statut de réfugié, ne peut se rendre en Afghanistan où ils résident. Par suite, la décision de la commission de recours porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des demandeurs de visa et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. D… B… C… et à M. E… B… C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer de tels visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions présentées sur le fondement de ces articles doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2318991 du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les demandes de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour M. D… B… C… et M. E… B… C… est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. D… B… C… et M. E… B… C… des visas d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions présentées par Me Paëz au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… C…, à M. E… B… C…, à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Simon Paëz.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– Mme Rimeu, présidente de chambre,
– M. Rivas, président-assesseur,
– Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEULa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT01352
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